Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 56B
N° RG 23/03439 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SFIQ
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
[F] [X]
C/
[Y] [E], civilement responsable de [D] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024
à Me REYNAUD-EYMARD
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 21 novembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 23 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Delphine REYNAUD-EYMARD, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [Y] [E],
Civilement responsable de [D] [E], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [E] a sollicité Madame [F] [X], chirurgien-dentiste, pour un traitement orthodontique pour sa fille [D] [E]. Après la pose des bagues, s’en est suivi une période de suivi post-contention prévu du 20 juillet 2014 au 20 juillet 2015 pour lequel Madame [Y] [E] a versé un acompte de 120 € le 20 octobre 2014. Le 15 avril 2016, Madame [F] [X] a émis un rappel de facture de 375 €, soit un montant à régler de 255 €.
Le 1er juillet 2016, une mise en demeure a été adressée à Madame [Y] [E] en sa qualité de civilement responsable de sa fille [D] [E] à son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Le 3 août 2016, la SCP FERES-MALE-RAYNAUD-SENEGAS, huissiers de justice, lui a signifié une sommation de payer à étude sur le fondement de l’article 658 du Code de procédure civile, tout en ayant retrouvé sa nouvelle adresse située [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 24 novembre 2017, Madame [F] [X] a déposé une requête en injonction de payer pour la somme totale de 359,54 €, se décomposant en la somme de 375 € en principal, outre des intérêts et frais, précisant la somme de 120 € réglée à titre d’acompte devant venir en déduction.
Par ordonnance du 29 janvier 2018, il a été enjoint à Madame [Y] [E] de payer à Madame [F] [X] la somme de 375 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite décision, la somme de 90,68 € au titre des frais accessoires, la somme de 120 € au titre des versements directs devant venir en déduction.
Cette ordonnance a été signifiée le 28 février 2018 par la SCP FERES-MALE-RAYNAUD-SENEGAS, huissiers de justice à Madame [Y] [E] à son dernier domicile connu, situé [Adresse 1] à [Localité 5], sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile.
Le 4 mai 2018, Madame [F] [X] a obtenu un titre exécutoire qui a été signifié avec un commandement de payer à Madame [Y] [E] à son dernier domicile connu situé [Adresse 1] à [Localité 5], suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 28 mai 2018, lui a été signifiée toujours à cette même adresse une ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec injonction et commandement aux fins de saisie vente.
Le 6 décembre 2019, un procès-verbal de saisie-attribution portant sur la somme totale de 809,13 euros a été signifié à la SA BANQUE POSTALE, établissement bancaire et dénoncé à Madame [Y] [E], à son dernier domicile connu situé [Adresse 1] à [Localité 5], suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 25 novembre 2022, Madame [F] [X] a saisi le juge de l’exécution d’une requête en saisie des rémunérations portant une somme totale de 737,46 € comprenant 41, 57 € au titre des intérêts sur la somme de 375 € due en principal, 632,26 € au titre des frais de procédure, déduction faite des versements intervenus pour une somme totale de 351, 60 €.
Madame [Y] [E] a été citée à l’audience de saisie des rémunérations du 21 mars 2023, par acte de la SCP FERES-MALE-RAYNAUD-SENEGAS, huissiers de justice, à personne, le 8 février 2023.
Madame [Y] [E] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 29 janvier 2018, par courrier de son conseil, daté du 13 avril 2023, reçu au SAUJ le 14 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 janvier 2024, le dossier ayant ensuite été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 23 septembre 2024, Madame [F] [X], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites, soutient l’irrecevabilité de l’opposition sur le fondement des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile. Sur le fond, elle sollicite la confirmation de l’ordonnance portant injonction, la condamnation de Madame [Y] [E] à lui payer la somme de 345,68 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016, sa condamnation aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ainsi qu’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [F] [X] fait valoir que Madame [Y] [E] l’a consulté pour que sa fille [D] bénéficie d’un traitement orthodontique, qu’un devis a été signé par les parties, que l’enfant a bénéficié de son traitement. Elle précise que la facture de 375 € correspond à la première année de contention, postérieur au traitement orthodontique par pose de bagues, pour lequel seul un acompte de 120 € lui a été réglé.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer comme étant hors délais, faisant état des différentes significations effectuées et notamment :
- De la signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 28 février 2018, considérant que l’huissier a effectué toutes démarches utiles de signification relatées dans le procès-verbal de recherches infructueuses,
- De la signification du titre exécutoire du 28 mai 2018, l’huissier ayant effectué toutes démarches utiles de signification relatées dans le procès-verbal de recherches infructueuses et l’envoi en recommandé ayant été adressé à la même adresse, l’avis de passage mentionnant « pli avisé non réclamé »,
- Du procès-verbal de saisie-attribution à la SA BANQUE POSTALE en date du 6 décembre 2019, dénoncé à Madame [Y] [E] le 12 décembre 2019 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un certificat de non contestation ayant été établi le 14 janvier 2020 et signifié le 15 janvier 2020 à la SA BANQUE POSTALE,
- Une requête en saisie des rémunérations déposée le 25 novembre 2022
Elle ajoute sur le fond que son action n’est pas prescrite en ce que l’ordonnance portant injonction de payer date du 24 novembre 2017, que la prestation de soins allait du 20 juillet 2014 au 20 juillet 2015 et que la prescription a été interrompue par la sommation de payer du 3 août 2016. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts en l’absence de démonstration d’une quelconque faute commise dans le recouvrement de sa créance.
A l’audience du 23 septembre 2024, Madame [Y] [E] représentée par son conseil, se rapportant à ses dernières écritures, conclut à la recevabilité de son opposition à injonction de payer sur le fondement de l’article 1416 du Code civil. Sur le fond, elle fait valoir la prescription de l’action sur le fondement de l’article L218-2 du Code de la consommation. Elle sollicite le débouté de Madame [F] [X], sa condamnation au remboursement de la somme de 255 € au titre de la répétition de l’indû assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisie-attribution injustifiée du 6 décembre 2019, sa condamnation à une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, aux dépens, à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts par années entières.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance de la réclamation du Docteur [X], que ni l’ordonnance portant injonction de payer, ni les actes d’exécution ne lui ont été signifiés à personne ; que l’huissier de justice n’a pas été diligent dans la signification des actes de signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 29 janvier 2018, ni dans la signification des actes d’exécution. Elle fait valoir qu’elle a résidé pendant de nombreuses années [Adresse 1] à [Localité 5] et ne s’explique pas que l’huissier de justice ait pu rédiger des procès-verbaux de recherches infructueuses à cette adresse.
Elle se fonde sur les dispositions des articles 1416 et suivants du Code de procédure civile ainsi que sur un avis de la Cour de Cassation en date du 16 septembre 2002, pour dire que lorsque l’ordonnance portant injonction de payer n’a pas été signifiée à personne, le délai pour former opposition ne court qu’à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à sa connaissance ; qu’elle n’en a eu connaissance que dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations du 22 mars 2023 et a donc formé opposition dans les délais légaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Suivant avis de la Cour de cassation en date du 16 septembre 2002 “en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l’absence de signification de l’ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur”.
En l’espèce, il résulte des actes de signification produits, que l’ordonnance portant injonction de payer du 29 janvier 2018 n’a pas été signifiée à la personne de Madame [Y] [E] mais dans le cadre de procès-verbaux de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile. La saisie-attribution dont elle a fait l’objet le 6 décembre 2019, n’a pas plus été dénoncée à la personne de Madame [Y] [E], un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé par l’huissier de justice le 12 décembre 2019.
En conséquence, en l’absence de signification à personne, le délai pour former opposition n’a pas couru à compter de l’acte de dénonce de saisie-attribution du 12 décembre 2019.
Il apparaît néanmoins, que Madame [Y] [E] s’est vue signifier le 8 février 2023 à personne une citation en vue de l’audience du 22 mars 2023 dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations.
Madame [Y] [E] indique à ce titre dans ses écritures qu’elle n’a eu connaissance de l’ordonnance portant injonction de payer que dans le cadre de cette procédure, faisant référence à la date de l’audience du 22 mars 2023.
Or, à l’acte de citation du 8 février 2023, pour l’audience du 22 mars 2023, étaient joints :
- la convocation à l’audience de saisie des rémunérations du 22 mars 2023 adressée en lettre recommandé avec accusé de réception à l’adresse de Madame [Y] [E] située [Adresse 1] à [Localité 5] et revenue avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse” ; mentionnant le titre exécutoire, à savoir “Ord. en injonction de payer du TI Toulouse en date du 29-01-2018" ainsi que l’état des sommes réclamées
- la requête en saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution mentionnant que le Dr [X] sollicite la saisie des rémunérations de Madame [Y] [E] ayant pour employeur le pôle emploi Occitanie “En vertu d’une requête et d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le juge du Tribunal d’instance de Toulouse en date du 29/01/2018, revêtue de la formule exécutoire par le greffier en chef dudit Tribunal en date du 04/05/2018
Dont la copie est jointe”.
Il y a lieu de considérer que Madame [Y] [E] a eu connaissance de l’ordonnance portant injonction de payer à compter de cette citation, soit le 8 février 2023, de sorte que le délai d’opposition d’un mois à commencer à courir à compter de cette date, pour expirer le 8 mars 2023.
En conséquence, l’opposition à ordonnance portant injonction de payer ayant été formée le 14 avril 2023, est irrecevable.
Sur les demandes au fond
Du fait de l’irrecevabilité de l’opposition, l’ordonnance portant injonction de payer du 29 janvier 2018 conserve ses effets, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes sur le fond ayant trait à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par ailleurs, Madame [Y] [E] sollicite la condamnation de Madame [F] [X] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, faisant valoir l’abus de droit et l’intention de nuire dans l’exercice de son action en justice.
En l’espèce, il apparaît que Madame [F] [X] a mis en œuvre les mesures d’exécution nécessaires au recouvrement de sa créance.
En conséquence, en l’absence de démonstration de l’existence d’une faute commise par Madame [F] [X] et d’un préjudice en lien de causalité subi par la demanderesse par un tel comportement, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [Y] [E], succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [Y] [E], qui succombe en ses prétentions, ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sa demande sera donc rejetée.
Madame [F] [X] ayant quant à elle été contrainte de faire valoir ses droits en justice, l’équité commande que Madame [Y] [E] soit condamnée à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’opposition à ordonnance portant injonction de payer du 29 janvier 2018 ;
DIT que l'ordonnance portant injonction de payer du 29 janvier 2018 conserve ses pleins effets ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Y] [E] ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] à payer à Madame [F] [X] la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE