Cour de cassation, 06 février 1997. 95-80.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.421
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me Y..., la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 6 octobre 1994, qui a relaxé Antoine X..., poursuivi pour infractions à la législation sur les jeux ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense, et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1562, 1565, 124-A, 126, 126-1, 146, 147, 149, 152, 154 de l'annexe IV du Code général des impôts, ensemble violation des articles 1791, 1797, 1799 et 1805 du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Antoine X... des faits consignés au procès-verbal du 23 février 1989, et notamment du chef d'ouverture d'une maison de jeux de hasard sans déclaration, de méconnaissance des obligations afférentes à l'exploitation d'un tel établissement et de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie ;
"aux motifs qu'on ne saurait reprocher à Antoine X..., simple salarié, de ne pas avoir procédé aux démarches, déclarations et autres obligations qui ne lui incombaient pas personnellement et qu'il n'est pas établi, quand bien même il procédait au ramassage d'une partie des recettes, qu'il en ait personnellement profité ;
"et aux motifs encore qu'il a agi en qualité de salarié de la société Gematic, dirigée par Gérard Z..., lequel a été poursuivi par l'Administration et condamné, et que Antoine X..., qui n'était pas propriétaire de la marchandise et qui a mis l'Administration à même d'exercer des poursuites en désignant Gérard Z... comme le responsable de la société Gematic, propriétaire des machines, doit être dégagé de toute responsabilité en application de l'article 1805 du Code général des impôts ;
"alors que, premièrement, la circonstance que Antoine X... ait été le salarié de la société Gematic, dirigée par Gérard Z..., propriétaire des appareils, n'excluait nullement, et ne pouvait légalement exclure, des poursuites fondées sur une participation à la fraude ou la fourniture consciente de moyens destinés à la favoriser ;
d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, dès lors qu'ils constataient que Antoine X... procédait au ramassage d'une partie des recettes et que le procès-verbal relatait qu'il avait mis en place les appareils, les juges du fond ne pouvaient entrer en voie de relaxe, à son égard, sans avoir préalablement recherché s'il a participé à la fraude ou, à tout le moins, s'il a fourni les moyens de la favoriser; d'où il suit que l'arrêt est en tout état de cause insuffisamment motivé au regard des textes susvisés ;
"et alors que, troisièmement, faute pour Antoine X... d'être personnellement propriétaire des marchandises, ainsi qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, la décharge de responsabilité prévue à l'article 1805 du Code général des impôts ne lui était pas applicable; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué procède d'une violation de la loi" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que deux appareils automatiques de jeux ont été exploités irrégulièrement dans un débit de boissons tenu par Pierre A... et Marie-Ange A..., où ils avaient été installés par Antoine X..., salarié de la société Gematic, dirigée par Gérard Z... ;
Attendu que l'Administration a poursuivi les susnommés sur le fondement des articles 1559, 1560, 1563 à 1566, 1791 du Code général des impôts, et des articles 124 à 126, 137 à 139, 146 à 154 de l'annexe IV de ce Code, pour avoir omis de procéder aux déclarations d'activité et de recettes, ainsi qu'à la tenue de la comptabilité spéciale prévue par ces textes, et n'avoir pas acquitté la taxe sur les spectacles ;
Attendu que, pour relaxer le seul Antoine X..., la cour d'appel relève qu'il s'est borné à installer les appareils litigieux et à en acheminer les recettes à son employeur, poursuivi sur sa dénonciation; que les juges retiennent que, dépourvu d'autorité sur les dirigeants du bar, il ne peut être tenu pour responsable, ni de la méconnaissance d'obligations déclaratives et comptables, qui ne lui incombaient pas, ni du défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles, dont il n'était pas redevable; qu'ils ajoutent qu'il n'est pas établi qu'il ait sciemment participé à la fraude, ou qu'il l'ait favorisée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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