Cour de cassation, 23 avril 1997. 96-85.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.132
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, Chambre Correctionnelle, du 25 septembre 1996, qui, pour dégradation aggravée du bien d'autrui, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole n° 7 additionnel à la dite Convention ;
Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par le prévenu et tirée de l'irrégularité de la composition du tribunal correctionnel dont faisait partie le juge de l'application des peines, l'arrêt attaqué, tant par motifs propres qu'adoptés, retient que ce magistrat appartient au siège du tribunal qu'il est appelé à compléter en ses diverses formations de jugement, que si ses fonctions, définies par les articles D. 115 et suivants du Code de procédure pénale, le mettent au contact de l'administration pénitentiaire, il est indépendant de celle-ci et que, n'ayant pas connu des faits reprochés au prévenu, commis par ce dernier au cours d'une mutinerie dans un centre de détention, son impartialité, au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut être mise en doute ;
Qu'en cet état, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Aldebert, Le Gall, Challe conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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