Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/00392 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SQQK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 12 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 21/00392 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SQQK
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par vestiaire aux avocats
Copie exécutoire délivrée par LRAR à : M. [T] [K]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [T] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
DEFENDERESSE
CPAM DU VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Madame Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/00392 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SQQK
EXPOSE :
M. [T] [K] est salarié de la société “comme je t’aime satisfaction clients”, embauché en qualité de télévendeur.
Le 17 juillet 2020, la société a rempli une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 7 janvier 2020 à quinze heures dans les circonstances suivantes : “ l’activité de la victime lors de l’accident : “ Avec son manager”, “ nature de l’accident : abasourdi et choqué”.La déclaration fait état de réserves dans les termes suivants : AT mentionné la première fois six semaines après sa date théorique de réalisation et surtout après un licenciement. Aucun témoin. : Nature des lésions choc psychologiques selon le salarié”. Il est précisé que l’accident a été connu le 12 février 2020 à quinze heures par l’employeur tel que décrit par la victime. Aucun témoin n’y est mentionné.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [C] le 8 janvier 2020 constate des troubles anxieux ou dépressifs réactionnels et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 mars 2020.
Le 12 octobre 2020, la caisse a informé l’assuré social de sa décision de refus de prise en charge de l’accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif que la réalité d’un fait accidentel, anormal et soudain survenu le 7 janvier 2020 sur les lieux et à l’occasion du travail n’était pas établie.
L’intéressé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a maintenu sa décision en sa séance du 3 mai 2021.
Par requête du 19 avril 2021, M.[K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester ce refus de prise en charge.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [K] a demandé au tribunal de dire qu’il doit bénéficier d’une prise en charge de l’accident du travail dont il a été victime le 7 janvier 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, de le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et enfin, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la prise en charge implicite de l’accident au titre de la législation professionnelle
M. [K] soutient qu’il doit bénéficier de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident. Il précise avoir adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie le 6 mars 2020 une déclaration d’accident du travail pour des faits qui se sont produits le 7 janvier 2020, l’employeur n’ayant pas effectué de déclaration en ce sens. Il relève que la caisse a accusé réception de la déclaration d’accident du travail le 30 mars 2020, qu’à la demande de la caisse, il a régularisé son dossier substituant aux certificats médicaux du régime maladie, les certificats médicaux d’arrêt de travail, ce dont la caisse lui a accusé réception le 10 juillet 2020.
Le 17 juillet 2020, l’employeur a finalement adressé à la caisse la déclaration d’accident du travail assortie de réserves, ce qui fait présumer que la caisse l’a informé dix jours francs plutôt de la déclaration d’accident du travail établie par son salarié.
Aux termes de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tous moyens conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tous moyens conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
L’article R. 441-7 ajoute que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statué sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R. 441-8 énonce que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident...
À l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
En l’absence de notification de la décision de la caisse dans les délais prévus, le caractère professionnel de l’accident est reconnu.
En l’espèce, le salarié a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne une déclaration d’accident du travail en date du 6 mars 2020 à laquelle il joint un arrêt de travail du 8 janvier 2020 et ses prolongations.
Le 30 mars 2020, la caisse primaire lui a demandé de “revoir avec son praticien” afin qu’il “annule et remplace en accident du travail les certificats médicaux en maladie” et de se rapprocher de son employeur “car nous n’avons pas de déclaration d’accident”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2020, réceptionnée le 10 juillet 2020 par la caisse, le salarié lui a adressé le certificat médical initial rectifié en accident du travail établi pour la période du 8 janvier au 7 mars 2020.
C’est à compter du vendredi 10 juillet 2020 que la caisse a disposé de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale. Elle disposait donc d’un délai de trente jours francs à compter du 10 juillet 2020 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations si elle l’ estimait nécessaire ou si elle avait reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Le délai de trente jours visés par l’article R. 441-10 expirait le 10 août 2020.
Le 6 août 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie a mis en oeuvre une procédure d’instruction en adressant au salarié un questionnaire. Elle a donc engagé des investigations et elle disposait donc d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle disposait de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel.
La caisse disposait donc d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du 10 juillet 2020, date de complétude du dossier, pour prendre une décision soit jusqu’au 10 octobre 2020 inclus.
Par lettre du 12 octobre 2020, la caisse a pris une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de accident , soit postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours imparti, qui expirait le 10 octobre 2020.
En conséquence, M. [K] bénéficie de la prise en charge implicite de l’accident du travail survenu le 7 janvier 2020.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, succombant en cette instance, est tenue aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge, les frais exposés par M. [K] pour sa défense, ils ne sont pas compris dans les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne est condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- Dit que M. [K] doit bénéficier de la législation relative aux risques professionnels au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 7 janvier 2020 ;
- Invite la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne àsisi procéder à la liquidation de ses droits ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne à verser à M. [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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