Cour d'appel, 11 décembre 2014. 14/07420
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/07420
Date de décision :
11 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07420
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2014 - Juge de l'exécution de CRÉTEIL RG n° 13/10366
APPELANTE
SARL FORTUNEA anciennement dénommée SYNFIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée de Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1404
INTIMÉE
SARL CABINET R. BIGRET
représenté par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Albert GOLDBERG de l'Association GOLDBERG MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R091
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 14 mars 2014, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a déclaré irrecevable la demande de la SARL SYNFIA ès qualités pour défaut d'autorisation de l'assemblée générale à agir en justice aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par le président du tribunal de grande instance de Paris dans son ordonnance du 23 juillet 2013, et l'a condamnée à verser la somme de 500 euros à la SARL CABINET R. BIGRET en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SARL SYNFIA a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 avril 2014.
Par dernières conclusions du 14 octobre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, la SARL FORTUNEA, anciennement dénommée SARL SYNFIA, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- liquider l'astreinte prononcée le 23 juillet 2013 par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant comme en matière de référé ;
- condamner, à ce titre, la société Cabinet BIGRET à lui payer la somme de 4.000 euros;
- assortir l'ordonnance du 23 juillet 2013 rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Paris d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard pour la remise à la société FORTUNEA, anciennement dénommée SYNFIA, des documents visés dans ladite ordonnance et non encore remis ;
- condamner la société Cabinet BIGRET à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions du 15 octobre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, la SARL CABINET R. BIGRET, intimé, demande à la cour de:
- confirmer la décision du juge de l'exécution de Créteil du 14 mars 2014 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de la SARL SYNFIA, agissant ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pour défaut d'autorisation à agir ;
Et y ajoutant ,
- juger irrecevable la demande de la SARL SYNFIA, agissant en son nom propre, pour défaut de qualité à agir ;
Si par extraordinaire la Cour jugeait recevable les demandes de l'appelante,
- constater que l'intégralité des archives et fonds du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ont été remis par le Cabinet R. BIGRET à son nouveau syndic, la SARL SYNFIA ;
- débouter en conséquence la SARL SYNFIA de l'ensemble de ses demandes, et notamment de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ;
En tout état de cause,
- condamner la SARL SYNFIA à payer au Cabinet R. BIGRET la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL SYNFIA aux entiers dépens.
MOTIFS
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 18-2 de la loi du 18 juillet 1965, « après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts » ;
Qu'en vertu de ces dispositions, le nouveau syndic a qualité à agir en son nom personnel;
Considérant qu'il est constant qu'à la suite de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 janvier 2013, la SARL SYNFIA a succédé à la SARL Cabinet R. BIGRET en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1];
Que par ordonnance du 23 juillet 2013, signifiée le 11 septembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a, sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 18 juillet 1965, condamné la SARL Cabinet R. BIGRET à remettre à la SARL SYNFIA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 40 jours, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, divers documents listés dans la décision, outre les fonds disponibles, et a condamné la SARL Cabinet R. BIGRET à payer à la SARL SYNFIA et au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en dépit du mauvais libellé de sa première page, il ressort de cette décision que le syndic était demandeur à l'instance avec le syndicat des copropriétaires et n'intervenait pas qu'en sa seule qualité de représentant de ce dernier et que c'est sans ambiguïté au profit du syndic que la condamnation à remettre les documents sous astreinte a été prononcée dans les termes du dispositif ;
Que par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la demande de liquidation d'astreinte dont il était saisi a été formée par la SARL SYNFIA agissant en son nom personnel et non par cette dernière agissant en qualité de représentante du syndicat des copropriétaires et pour le compte de ce dernier ; que l'autorisation de l'assemblée générale n'était dès lors pas requise ;
Que la demande de la SARL SYNFIA, désormais dénommée FORTUNEA, agissant en son nom aux fins de voir liquider l'astreinte ordonnée à son profit, est recevable et le jugement sera infirmé de chef ;
Considérant que la SARL Cabinet R. BIGRET soutient que les documents visés dans l'ordonnance du 23 juillet 2013 ont été transmis à la SARL SYNFIA le 21 juin 2013 ;
Que la SARL FORTUNEA anciennement SYNFIA expose que si des documents lui ont effectivement été remis le 21 juin 2013, ceux réclamés dans son courrier du 3 juillet 2013 ne lui ont toujours pas été communiqués, à savoir le règlement de copropriété, les archives de mutation, le registre de procès-verbal avant 2002, les dossiers des assemblées générales des 20 mars 2003, 11 mai 2004, 13 décembre 2005, 30 mai 2006, 16 novembre 2007 et 18 décembre 2008, la feuille de présence et les pouvoirs relatifs à l'assemblée générale du 11 juin 2009 et à celle du 5 juillet 2010, les dossiers comptabilité (factures originales, relevé de dépenses, balance, grand livre...) avant 2008, au titre de l'exercice 2012 : les répartitions des charges individuelles, le relevé général des dépenses et le dossier factures originales, au titre de l'exercice 2013 : l'ensemble des factures depuis 2013 et le relevé général des dépenses ;
Que ces derniers documents sont de ceux visés par l'ordonnance du 23 juillet 2013 et il ne ressort pas de la liste de pièces datée du 21 juin 2013, qu'ils aient été remis à cette date au nouveau syndic alors qu'il appartient à l'ancien syndic de rapporter la preuve qu'il a accompli l'obligation mise à sa charge en vertu de l'article 18-2 de la loi du 18 juillet 1965;
Qu'enfin, la SARL Cabinet R. BIGRET ne peut prétendre être libérée de son obligation par la seule allégation selon laquelle elle ne disposerait pas des pièces ;
Considérant que la SARL Cabinet R. BIGRET ne justifie ni de diligences accomplies depuis l'ordonnance du 23 juillet 2013 afin de transmettre les pièces manquantes, ni de difficultés particulières pour s'exécuter ; que l'astreinte sera par conséquent liquidée au montant ordonné, soit à la somme de 4.000 euros et la SARL Cabinet R. BIGRET condamnée à payer cette somme à la SARL FORTUNEA anciennement SYNFIA ;
Considérant que pour assurer l'effectivité de l'ordonnance du 23 juillet 2013 s'agissant des pièces toujours manquantes, il convient d'ordonner, pour une durée de trois mois, une nouvelle astreinte qui sera fixée à 150 euros par jour de retard dans l'exécution de l'obligation mise à la charge de la SARL Cabinet R. BIGRET, passé un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt ;
Considérant que la SARL Cabinet R. BIGRET qui succombe doit être condamnée aux dépens et à verser à la SARL FORTUNEA anciennement SYNFIA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qui sera équitablement fixée à 1.500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande de la SARL SYNFIA désormais dénommée FORTUNEA ;
LIQUIDE l'astreinte à la somme de 4.000 euros ;
CONDAMNE la SARL Cabinet R. BIGRET à payer cette somme à la SARL FORTUNEA, anciennement SYNFIA ;
ASSORTIT l'obligation mise à la charge de la SARL R. BIGRET par l'ordonnance du 23 juillet 2013 au bénéfice de la SARL FORTUNEA anciennement SYNFIA, d'une nouvelle astreinte, pour une durée de trois mois, d'un montant de 150 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
CONDAMNE la SARL Cabinet R. BIGRET à payer à la SARL FORTUNEA anciennement SYNFIA une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Cabinet R. BIGRET aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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