Cour de cassation, 25 mars 1998. 95-19.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.355
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogebo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 20 janvier et 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la société Entreprise Pierre Simon, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogebo, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise Pierre Simon, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 20 janvier 1995 :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 janvier 1995 et 16 juin 1995), que la société Entreprise Pierre Simon, chargée de l'exécution de travaux d'électricité pour le compte de la société Sogebo, a obtenu du tribunal de commerce la condamnation de celle-ci au paiement d'un solde de facture;
que, par arrêt du 20 janvier 1995, la cour d'appel a infirmé partiellement cette décision en décidant notamment que la commande de travaux supplémentaires n'était pas justifiée;
que, par arrêt du 16 juin 1995, cette juridiction a rejeté la requête en rectification présentée par la société Sogebo ;
Attendu que l'arrêt qui relève dans ses motifs que la société Entreprise Pierre Simon ne justifie pas de la commande de travaux supplémentaires et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il condamne la société Sogebo à payer le montant de la facture du 7 novembre 1980, fixe le montant des sommes dues à la somme déjà retenue par le Tribunal sous la seule déduction du coût des malfaçons ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sogebo à payer à la société Entreprise Pierre Simon la somme de 86 937,48 francs, les arrêts rendus les 20 janvier et 16 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Entreprise Pierre Simon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Pierre Simon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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