Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/02143 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCER
Du 21 Février 2025
MINUTE N°25/00065
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ S.A.S. TBK HOME
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GABORIT
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (3)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 26 Novembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. TBK HOME
Chez ADCM SECRETARIAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 19 Décembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Tbk Home est propriétaire du lot n°282 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, fait assigner la Sas Tbk Home devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
1226,56 euros au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter de la signification de la décision à venir,
1140,04 euros au titre des sommes à échoir,
3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires,
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laëtitia Gaborit, Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer, et les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n.65-557 du 10 juillet 1965.
À l’audience du 19 décembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Sas Tbk Home régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour elle de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que la Sas Tbk Home est propriétaire du lot n°282 dépendant de l’immeuble [Adresse 5]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 16 mars 2023 et du 17 avril 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 9 octobre 2024.
La Sas Tbk Home ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
En l’espèce, la Sas Tbk Home sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1226,56 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er octobre 2024, selon le décompte du 15 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La Sas Tbk Home sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1140,04 euros au titre des sommes non échues pour la période du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, en sa qualité de copropriétaire, la Sas Tbk Home est tenue au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire.
La Sas Tbk Home ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pour non-paiement des charges par jugement rendu par le tribunal judiciaire du 2 juin 2023, il convient de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété contrainte d’engager de nouveau une procédure judiciaire à l’égard de la défenderesse ou qui doit suppléer au non-paiement récurent de ses charges de copropriété.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sas Tbk Home qui succombe, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Laëtitia Gaborit, Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer, et les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n.65-557 du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE la Sas Tbk Home à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 1226,56 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Sas Tbk Home à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 1140,04 euros au titre des sommes non échues pour la période du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2025 ;
CONDAMNE la Sas Tbk Home à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Sas Tbk Home à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Sas Tbk Home aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laëtitia Gaborit, Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer, et les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n.65-557 du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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