Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 février 1995. 92-16.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.368

Date de décision :

28 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Y..., Alain X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2 ) M. Elias B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de : 1 ) la Banque hypothécaire européenne (BHE), société anonyme, dont le siège social est ... (5e), 2 ) le Crédit immobilier européen (CIE), dont le siège social est ... (5e), 3 ) la SCP Dassy-Etchevers-Soule-Tholy, notaires associés, domiciliés ... (Pyrénées-Atlantiques), 4 ) M. Xabi B..., demeurant chemin du Grand Basque à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), pris en sa qualité de gérant de la SCI Moulin d'Arrousset, 5 ) la SCI Moulin d'Arrousset, dont le siège social est chemin du Grand Basque à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 6 ) M. Z..., demeurant ... (Landes), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SCI Moulin d'Arrousset, défendeurs à la cassation ; La BEH et le CIE ont formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoque à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les défendeurs au pourvoi incident, invoque à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et M. Elias B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne (BHE) et du Crédit immobilier européen (CIE), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Dassy-Etchevers-Soule-Tholy, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses six branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 4 juin 1987, MM. Xabi et Elias B... et Mme X... ont constitué entre eux la société civile immobilière Moulin d'Arrousset, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 16 juin suivant ; que, suivant acte reçu le 9 juin 1987 par la SCP Dassy-Etchevers, Soule-Tholy, notaires associés, la SCI, représentée pas son gérant M. Xabi B..., a acquis un terrain portant un ancien bâtiment à usage industriel pour le prix de 500 000 francs ; que, dans le même acte, la SCI souscrivait auprès de la Banque hypothécaire européenne (BHE) et du Crédit immobilier européen (CIE) un emprunt de 1 300 000 francs garanti par une hypothèque sur l'immeuble ; que, la SCI Moulin d'Arrousset ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, la BHE et le CIE ont engagé une procédure de saisie-immobilière ; que MM. Elias B... et Brasset ont alors formé une demande en nullité du prêt et de l'hypothèque au motif que la SCI Moulin d'Arrousset n'avait pas repris les engagements souscrits avant son immatriculation et ont assigné la SCP Dassy-Etchevers, Soule-Tholy en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Pau, 16 avril 1992) les a déboutés au motif qu'ils n'avaient pas demandé la nullité de la totalité de l'acte du 9 juin 1987 qui contenait deux conventions indissociables ; Attendu que MM. Brasset et Elias A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, en premier lieu, que l'indivisibilité de la vente et du prêt ne pouvant résulter du seul fait que les deux opérations avaient donné lieu à la rédaction d'un unique document, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors, en deuxième lieu, qu'en ne précisant pas en quoi consistait une telle indivisibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, en troisième lieu, que les associés pouvant renoncer à se prévaloir de l'irrégularité de la vente qu'ils avaient entendu conclure sans souscrire un contrat de prêt dans des conditions acceptées par le gérant mais non agréées par eux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en quatrième lieu, que l'enrichissement de la SCI relevé par les juges du second degré n'étant pas sans cause puisqu'ils provenait d'un acte nul, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ; alors, en cinquième lieu, que l'action "de in rem verso" a un caractère subsidiaire et qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que, indépendamment des conditions prévues par l'acte de prêt entaché de nullité, les banques n'auraient pu obtenir le remboursement du prêt litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et alors, enfin, que le prêt étant nul, l'arrêt ne pouvait reconnaître aux banques le droit au paiement des échéances, mais seulement le remboursement du montant des sommes prêtées ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 1371 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, pour caractériser l'indivisibilité de la vente et du prêt, l'arrêt retient non seulement qu'ils ont été conclus dans un seul et même acte, mais encore que l'emprunt était affecté pour partie au paiement du prix de vente et, pour le surplus, au financement de travaux sur le terrain acquis ; qu'en en déduisant que la SCI Moulin d'Arrousset qui avait perçu les fonds et les avait utilisés, ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité affectant l'acte de prêt alors qu'elle ne demandait pas la nullité de la vente, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Donne acte à la BHE et au CIE de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi incident subsidiaire au cas où le pourvoi principal est rejeté ; Condamne M. X... et M. B..., ainsi que le BHE et le CIE, envers les autres parties au pourvoi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-28 | Jurisprudence Berlioz