Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-12.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.413
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie Générale de Location d'Equipements, société anonyme, dont le siège social est ..., à Marcq-en-Baroeul,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre-section 1), au profit de M. Jacques Y..., demeurant 4, allée du Mont-d'Or, quartier de la Fontaine-d'Ouche à Dijon (Côte-d'Or),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président ; M. Fouret, rapporteur ; MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers ; Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires ; M. Lupi, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Capron, avocat de la Compagnie Générale de Location d'Equipements, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Jacques Y... ; Attendu que M. Maire à qui, par acte du 11 février 1986, la compagnie Générale de Location d'équipements (CGLE) avait donné en location une voiture automobile, avec promesse de vente, a cessé d'assurer ses règlements le 25 mars 1986 ; que le tribunal l'a condamné à verser le montant des loyers échus et non payés et a réduit à 20 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, l'indemnité de résiliation sollicitée par la CGLE au titre de la clause pénale incluse dans le contrat ; que, sur l'appel formé par la CGLE, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement au motif que cette société ne lui avait remis les pièces sur lesquelles elle fondait son argumentation que plus de quarante huit heures après la clôture des débats ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la CGLE reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'abord, qu'aucun texte n'impose aux parties de remettre à la juridiction, avant la clôture des débats, les pièces qu'elles produisent et qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que, saisie du seul appel de la CGLE, limité à la
disposition du jugement qui avait réduit la pénalité, la cour d'appel ne pouvait, sans aggraver le sort de l'appelant et violer ainsi l'article 562 du même code, exiger la production des pièces établissant le montant des loyers non échus et, par là-même, le montant de la pénalité contractuelle, lequel montant résultait du jugement entrepris ; alors, encore, qu'en exigeant de la CGLE la preuve d'une circonstance acquise aux débats de première instance en l'absence de toute contestation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du même code ; alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles la CGLE avait fait valoir qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 1152 du Code civil et qu'il convenait de lui allouer la pénalité prévue, sans préjudice de l'application de ce dernier texte, à l'article 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; Mais attendu qu'en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, les parties ne peuvent, après la clôture des débats, déposer aucune note, pièce ou document à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code ; que la cour d'appel a donc, à bon droit, écarté de la procédure les pièces qui lui avaient été remises après la clôture des débats sans que fût invoquée l'une des circonstances précitées ; que, ce faisant, elle n'a pas aggravé, contrairement à ce que soutient la deuxième branche du moyen, le sort de l'appelante sur son propre et unique appel dès lors qu'elle n'a fait que confirmer le jugement et n'a donc pas diminué le montant de la peine mise à la charge de M. Maire ; qu'en outre, en estimant que, faute d'avoir produit les éléments de preuve utiles, la CGLE ne démontrait pas que le tribunal avait modéré la peine de façon excessive, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, sans modifier les limites du litige ; qu'enfin, en confirmant le jugement qui avait fait application de l'article 1152 du Code civil, elle a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions invoquées ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1152 et 1153 du Code civil ; Attendu que les dispositions de l'article 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et de l'article 3 du décret n° 78-373 du 17 mars 1978 concernant la défaillance de l'emprunteur dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ne dérogent pas aux dispositions du Code civil relatives aux intérêts de droit attachés aux créances de somme d'argent ;
que la faculté donnée au juge de modérer une peine convenue ne fait pas perdre à celle-ci son caractère d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue en cas d'inexécution, de sorte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de l'assignation valant sommation de payer ; Attendu qu'en faisant courir, à compter de la date du jugement qu'elle confirmait, les intérêts au taux légal de la somme de 20 000 francs, que la CGLE avait sollicités à compter du jour de son assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, qui permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait courir à compter du jour du jugement les intérêts au taux légal de la somme de 20 000 francs, l'arrêt rendu le 20 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; Dit que les intérêts au taux légal de la somme de 20 000 francs sont dus à compter de l'assignation introductive d'instance ; Maintient les autres chefs du dispositif de l'arrêt attaqué et notamment celui qui concerne les dépens d'appel ; Condamne M. Maire, envers la Compagnie Générale de Location d'Equipements, aux dépens liquidés à la somme de trois cent soixante cinq francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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