Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-13.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.161
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France Impex Photolith (FIP), dont le siège est à Saint-Etienne (Loire), 75, cours Fauriel, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société Litho Nova, dont le siège social est via Cumania 62 - 10141 Turin (Italie), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Gélineau-Larrivet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Blanc, avocat de la société France Impex Photolith (FIP), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Litho Nova, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les six branches du moyen unique :
Attendu que la société italienne Litho-Nova a fait assigner la société française FIP en paiement, notamment, de la somme de 149 791,71 francs représentant le montant de "factures d'agios bancaires" pour retard dans le paiement du prix de marchandises fournies en 1985 et 1986, lesquelles factures n'avaient pas été contestées à leur réception ;
Attendu que la société FIP reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 23 janvier 1992), d'avoir accueilli cette demande sur le fondement de l'article 83 de la loi uniforme, sur la vente internationale d'objets mobiliers corporels (LUVI) annexée à la convention de la Haye du 1er juillet 1964 alors, selon le moyen, et en premier lieu, que la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution, en faisant application d'un traité non ratifié par la France ; alors, en deuxième lieu, qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er, alinéa 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955, en ne recherchant pas si les livraisons reçues de la société italienne comportaient la fourniture de la matière première nécessaire à la fabrication ou à la production et, partant, étaient assimilées aux ventes selon ce texte ; alors, en troisième lieu, qu'à supposer la LUVI applicable, l'article 83 de celle-ci, relatif à la détermination du taux des intérêts moratoires, ne pouvait justifier le remboursement d'agios bancaires ; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel qui a qualifié l'objet de la condamnation, d'abord de factures d'agios, puis d'intérêts de retard, a laissé incertain le fondement de celle-ci ;
alors, en cinquième lieu, que la cour d'appel qui venait de dire la loi italienne applicable, devait rechercher, au besoin d'office, la teneur de cette loi sur la question des conséquences du silence opposé par une partie aux prétentions de son cocontractant non prévues par le contrat ; alors, enfin, que le silence n'est source d'obligations entre parties en relation d'affaires suivies, que si
les prétentions nouvelles émises par l'une d'elles ne revêtent pas un caractère inusité ou exorbitant, de sorte que la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par des motifs non critiqués, que le litige se rapportait à la vente par la société italienne de diverses marchandises, et que ces marchandises avaient été livrées en France ; que dès lors, c'est à juste titre qu'elle a déclaré applicable à ce litige la LUVI, non pas directement mais en tant que constituant la loi italienne du vendeur relativement aux ventes internationales, désignée conformément à l'article 3 de la convention de la Haye du 15 juin 1955 ;
Attendu, ensuite, que les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen ont pour objet de remettre en cause l'application ou l'interprétation de la loi italienne, qui n'est pas contrôlée par la Cour de Cassation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ni dans aucune de ses cinq premières branches, ni dans sa sixième en tant qu'elle est fondée sur la loi française dont il n'a pas été fait application ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société france Impex Photolith, envers la société Litho Nova, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne la société FIP à payer à la société Litho-Nova la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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