Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-16.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.296
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc, Marius X..., entrepreneur, demeurant 2, cottage de Montreynaud à Saint-Etienne (Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne, au profit de Mme Renée Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 3 mai 1989), rendu en dernier ressort, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme Y... qui, en garant sa voiture derrière le véhicule de M. X... dans la cour intérieure d'un immeuble, l'avait empêché de se dégager, alors que, d'une part, en s'abstenant de se prononcer sur le refus réitéré de Mme Y... de retirer le véhicule qu'elle avait volontairement placé derrière le sien pour le bloquer, de nature à caractériser l'abus du droit de celle-ci de stationner devant chez elle, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, en approuvant le comportement de Mme Y..., qui avait bloqué le véhicule de M. X... par mesure de rétorsion, le tribunal aurait violé le principe selon lequel nul ne peut se faire justice à lui-même ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. X... laissait habituellement son véhicule devant le garage de Mme
Y...
, empêchant celle-ci d'y pénétrer, et refusait de modifier son comportement, le jugement énonce que Mme Y..., en se garant en face de son garage et non à l'intérieur en raison de la présence du véhicule de M. X..., n'a fait qu'exercer son droit légitime de stationner dans la cour de l'immeuble, et que M. X..., qui n'avait aucun droit de stationnement, n'avait pas à se trouver à cet endroit ;
Que, par ces constatations et énonciations, d'où résulte l'absence de faute de Mme Y..., le tribunal a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors que la faute commise à l'occasion d'une action en justice ne pouvant résulter du seul mal-fondé de cette action, en se bornant à constater l'existence d'un préjudice sans relever la faute qu'aurait commise M. X... dans l'exercice de son droit d'agir en justice, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, pour allouer des dommages-intérêts à Mme Y..., qu'elle a subi le tracas d'une procédure totalement injustifiée, le tribunal, qui avait rappelé que c'était M. X... qui, sans droit aucun, gênait habituellement Mme Y... et non l'inverse, a caractérisé la faute de M. X... et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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