Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00090 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J45L
MINUTE : 25/00059
ORDONNANCE
rendue le 28 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [K] [F]
née le 15 Octobre 2003 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de Me Morgane MORO, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, régulièrement avisé par courriel le 24/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [K] [F] et son conseil ont été entendus.
Monsieur [E] [M] s’est exprimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [K] [F] a été admise depuis le 20/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [E] [M], son père ;
Attendu que par requête reçue le 24 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 24/01/2025 qu’il a constaté : “Patiente admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers avec dispositif d'urgence (risque grave d'atteinte à l’intégrité du malade), le 20 janvier 2025.
Patiente admise à la demande des psychiatres qui la suivaient à [Localité 4] pour des idéations suicidaires envahissantes, ayant depuis juillet 2024 réalisé plusieurs tentatives de suicide, et présentant un risque de passage à l'acte suicidaire élevé.
Multi hospitalisée depuis juillet 2024 ([Localité 6], [Localité 7], CHU [Localité 4], Clinique de [5]), il s'agit du premier soin sans consentement, qui s'est avéré nécessaire compte tenu des sorties précédentes toujours précoces.
Ce jour. la patiente reste dans une présentation marquée par l’anhédonie, la perte l'élan vital, le repli, le rationalisme morbide majeur, avec minimisation caractérisée de sa souffrance, qu'elle qualifie de “détail”, la dévalorisation, le sentiment d’incurabilité et surtout d'inutilité, et un certain de degré de masochisme.
La question de la structure sous-jacente de personnalité se pose, compte tenu du contact parfois étrange, du discours parfois trop plaqué et de la persistance de l’absence de critique des pensées suicidaires et de la conviction de l'inutilité des soins et surtout du fait qu'”elle ne les mérite pas “.
Les troubles mentaux constatés rendent impossible le consentement à une prise en charge psychiatrique. L'état clinique actuel fait encore craindre un danger immédiat pour la sécurité de la patiente et nécessite une surveillance et: des soins médicaux justifiant une hospitalisation.
Projet thérapeutique : poursuite de l'évaluation clinique et de l’adaptatíon thérapeutique.
Madame [K] [F] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d'urgence en cas de risque grave d'atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l'article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique “.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [K] [F] a déclaré : ”il faut que je continue l’hospitalisation, j’ai encore un peu des pensées. Je prends mon traitement”.
Monsieur [E] [M] a déclaré : “il faut qu’elle se soigne. Elle a fait des longs séjours dans des hopitaux et elle finissait toujours plus bas. C’est juste pour son bien. “
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide le maintien de la mesure.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient de relever que Madame [K] [F] a été hospitalisée pour risque suicidaire, que cette dernière a déja été hospitalisée à plusieurs reprises pour ce risque, que les soins n’ont pas pu perdurer dans la durée car Madame [F] arrêtait l’hospitalisation de manière trop précoce, qu’il est constaté que si cette dernière conssent aux soins actuellement, elle n’apparaît pas en capacité de donner son consentement aux soins nécessaires dans la durée, par ailleurs elle convient à la nécessité de cette contrainte lors de l’audience ;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [F] ;
Attendu que Madame [K] [F] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [K] [F] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 28 janvier 2025
Le greffier Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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