Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 23/04041
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V5S2
AFFAIRE :
BOURSE FINANCE INSTITUT
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2023P00393
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Paul BUISSON
MP
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BOURSE FINANCE INSTITUT
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 - N° du dossier 2371499
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier AUN
S.E.L.A.R.L. [L] prise en la personne de Me [P] [U] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BOURSE FINANCE INSTITUT
[Adresse 1]
[Localité 9]
Défaillante
INTIMES
****************
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES-ALPES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 6
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 novembre 2023, Monsieur Ronan GUERLOT, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En présence de Madame Camille MOUTON, Greffière stagiaire
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 27/06/2023 a été transmis le même jour au greffe par voie électronique.
La SAS Bourse finance institut (la société Bourse finance institut) a pour activité l'organisation de formations, de séminaires, de colloques, de conférences et l'externalisation de la gestion de formations.
Le 16 mai 2023, la banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque) l'a assignée devant le tribunal de commerce de Pontoise en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le ministère public a été avisé de la procédure.
Par un jugement réputé contradictoire du 12 juin 2003, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bourse finance institut ;
- fixé provisoirement au 4 juillet 2022 la date de cessation des paiements ;
- nommé la Selarl [L], prise en la personne de maître [U] [L], en qualité de liquidateur judiciaire ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 22 juin 2023, la société Bourse finance institut a interjeté appel du jugement dans toutes ses dispositions.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2023, elle demande à la cour de :
- prononcer l'annulation de l'acte introductif d'instance ;
- annuler le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
A titre subsidiaire
- annuler ou infirmer le jugement ;
Et, statuant à nouveau ;
- dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective.
A défaut,
- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
- fixer une période d'observation de trois mois ;
- désigner le mandataire judiciaire qu'il plaira à la cour ;
- fixer la date de cessation des paiements à la date de l'arrêt ;
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal afin de poursuites de la procédure ;
- condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2023, la banque demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence, de
- débouter la société Bourse finance institut de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Bourse finance institut à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bourse finance institut aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.
Par conclusions d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IL EQ Management, venant aux droits de la banque demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention volontaire ,
- déclarer recevable en ladite intervention,
- prendre acte qu'il maintient les termes des conclusions d'intimée signifiées dans l'intérêt de société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 21 août 2023.
Par un avis du 27 juin 2023, le ministère public conclut à la confirmation du jugement, sauf à ce que l'appelante, non comparante devant les premiers juges, démontre, par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur quatre mois certifié par son expert-comptable, soit qu'un redressement judiciaire serait envisageable, soit qu'elle n'est pas en état de cessation de paiements au jour de l'audience devant la cour, ce qui justifierait une décision de n'y avoir lieu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1- Sur l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus
L'appelante fait valoir que ni la banque, ni le cessionnaire, ne produisent de déclaration de créance. Elle ajoute que le cessionnaire n'a pas jugé utile de reprendre à son compte les prétentions de la banque. Elle en déduit que la cour n'est saisie que des prétentions de la banque et que cette dernière est désormais irrecevable, faute de qualité à agir à la suite de la cession de créance.
Le fonds commun de titrisation Cedrus réplique que, par bordereau du 1er août 2023, la banque lui a cédé les créances qu'elle détenait à l'encontre de l'appelante et demande à la cour de le déclarer recevable en son intervention volontaire et de prendre acte qu'il maintient les termes des conclusions d'intimée signifiées dans l'intérêt de la banque.
Réponse de la cour
Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, le fonds commun de titrisation Cedrus justifie d'un acte de cession de créances auquel est joint un bordereau mentionnant les créances détenues contre la société Bourse finance institut (pièce 10) ; il reprend à son compte les prétentions de la banque.
Dès lors, le fonds est recevable à intervenir volontairement à l'instance d'appel en sa qualité de cessionnaire de la banque à l'encontre la société Bourse finance institut, qui soutient de manière non pertinente pour s'opposer à la demande du fonds que ce dernier n'a pas déclaré sa créance.
Il convient donc de déclarer recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus.
2- Sur la nullité de l'assignation du 16 mai 2023
L'appelante fait valoir que la banque ne lui a communiqué ni l'assignation introductive d'instance ni les pièces visées à l'appui de cet acte. Elle soutient qu'elle n'a pas pu se défendre utilement car l'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et en déduit que cela lui a nécessairement causé un grief. S'agissant des dligences de l'huissier, elle prétend que ce dernier aurait pu tenter une signification à la personne de son dirigeant s'il avait pris le soin de lever un extrait K bis de la société et qu'en tout état de cause ni l'huissier ni son mandant n'ont tenté de localiser la société. Elle souligne à cet égard que l'huissier ne s'est contenté que d'un seul passage et en déduit que ses diligences ont été insuffisantes de sorte que l'assignation encourt la nullité.
Le fonds répond que l'huissier a levé un extrait K bis de l'appelante alors que ce document n'est pas nécessaire pour signifier un acte à une personne morale. Il fait en outre valoir qu'il a détaillé dans son procès-verbal de recherches infructueuses les diligences qu'il a accomplies (interrogation du beau-frère du gérant, recherches sur internet, recherches d'éléments matériels, consultation du registre du commerce et des sociétés et des pages blanches) et que la société Bourse finance institut n'a fait aucune démarche pour mettre à jour l'adresse de siège social à supposer qu'elle en ait changé. Il précise en outre qu'elle a dû faire signifier le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise, qui a condamné solidairement la société et son gérant, M. [D] à lui payer la somme principale de 77 115,01 euros, également selon les modalités de l'article 659 et que malgré toutes ses diligences, l'huissier n'a pas pu toucher ce dernier.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 654 et 659 du code de procédure civile, applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du code de commerce par application de l'article R.662-1 du code de commerce, la signification des actes doit être faite à personne et lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Comme l'indique son dernier alinéa, les dispositions de l'article 659 sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L'article 690 du même code prévoit que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.
Il résulte de ces textes que l'huissier n'a l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social dont l'existence n'est pas contestée et que l'absence, sur place, d'une personne habilitée à recevoir l'acte, suffit à caractériser l'impossibilité d'une signification à personne et justifie la signification au siège social.
Par ailleurs, il n'a pas, pour parvenir à une signification à personne, à se présenter plusieurs fois au domicile de la personne physique et n'a pas davantage à rechercher le domicile du dirigeant social.
Si la vérification de l'adresse ne peut découler d'une seule diligence de l'huissier de justice, elle peut en revanche résulter de la concordance de deux vérifications effectuées par l'huissier.
En l'espèce, le fonds verse au débat l'assignation en liquidation judiciaire délivrée le 16 mai 2023 à la requête de la banque et le procès-verbal de signification délivré selon les modalités de l'article 659 précité.
Il produit en outre un extrait K bis de l'appelante daté du 20 août 2023 duquel il ressort que cette dernière et son président, M. [D], ont une adresse identique, soit au [Adresse 2] à [Localité 10].
Il résulte du procès-verbal de signification que, s'étant présenté à la dernière adresse connue de la société Bourse institut finance au [Adresse 2] à [Localité 10], l'huissier n'a pas pu rencontrer le destinataire de l'assignation mais qu'il y a rencontré le beau-frère du gérant qui lui a déclaré que ce dernier a déménagé 'dans le sud 'et 'qu'il n'a pas connaissance de sa nouvelle adresse.'
Le procès-verbal indique en outre qu'ayant constaté sur le site Infogreffe que la société était toujours domiciliée à l'adresse du gérant, l'huissier a consulté le registre du commerce et des sociétés pour s'assurer d'un éventuel transfert de siège social et qu'il a procédé à la consultation des pages blanches.
En l'état de ces différentes mentions, qui relatent avec précision les diligences concrètes, précises et effectives que l'huissier a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, sans être tenu de procéder à d'autres investigations, la signification ainsi effectuée est régulière.
La cour observe de surcroît que contrairement aux assertions de l'appelante, l'huissier a bien levé un extrait K bis de la société Bourse finance institut et que la signification datée du 16 mai 2023 comportait l'assignation en liquidation judiciaire de la société Bourse finance institut.
Il convient donc de rejeter la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance.
3- Sur la demande de nullité du jugement
L'appelante fait valoir que le tribunal n'a pas opéré une balance entre l'actif disponible et le passif exigible pour retenir qu'elle était en état de cessation des paiements. Elle ajoute qu'il s'est abstenu d'ouvrir une enquête préalable et a affirmé, sans démonstration, que sa situation était définitivement obérée sans redressement possible. Elle en déduit que, faute de motivation, le jugement encourt la nullité.
Le fonds répond que les articles L. 621-1 er R. 621-3 du code de commerce n'imposent pas au président du tribunal de recueillir par voie d'enquête tous les renseignements utiles sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Il fait valoir que le tribunal a pu statuer sans enquête.
Réponse de la cour
L'article 455 du code de procédure civile prévoit que le e jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Le jugement doit être motivé.
En l'espèce, le tribunal a motivé sa décision en relevant que la créance de la banque était certaine, liquide et exigible et que cette dernière justifiait de ce que sa créance était restée irrecouvrée en dépit de la mise en oeuvre des voies d'exécution. Le tribunal a relevé des éléments propres à justifier l'impossibilité manifeste pour la débitrice de parvenir à un redressement. Le jugement n'encourt pas l'annulation pour défaut de motivation.
De surcroît, c'est à juste titre que le fonds souligne que le tribunal n'est pas tenu en application de l'article L. 620-1 du code de commerce de commettre, avant de statuer, un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.
Il convient par conséquent de rejeter cette demande.
4. sur l'état de cessation des paiements
L'appelante conclut à l'absence de caractérisation de l'état de cessation des paiements. Après avoir rappelé la jurisprudence en la matière, elle soutient que le tribunal n'a opéré aucune balance entre l'actif disponible et le passif exigible et que le créancier, se limitant à invoquer sa créance, n'a aucunement établi l'état de cessation des paiements, ce d'autant qu'il ne justifie pas avoir déclaré sa créance.
L'intimée estime au vu des différentes assignations en paiement et en liquidation judiciaire ainsi que du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 21 septembre 2022 que l'appelante avait cessé son activité et se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il souligne en outre que, faute d'avoir pu disposer d'éléments 'internes' à l'appelante, il n'a pu faire état que de l'ancienneté de sa créance, de l'importance des dettes échues et impayées, des larges délais dont l'appelante a d'ores et déjà bénéficié ainsi que des tentatives infructueuses d'exécution.
Il fait en outre valoir que cette dernière n'apporte pas la preuve qu'elle est en mesure d'honorer les condamnations financières prononcées à son encontre.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce définit la cessation des paiements comme 'l'impossibilité [pour le débiteur] de faire face au passif exigible avec son actif disponible étant précisé que 'le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.'
En l'espèce, la banque justifie être créancière de l'appelante à la suite de la condamnation de cette dernière par un jugement définitif du 31 mai 2022 (pièce n°4) à lui payer au titre d'un prêt professionnel notamment la somme principale de 71 115,01 euros. Cette créance est certaine, liquide et exigible, passif que l'appelante ne discute pas.
L'intimée démontre aussi que l'appelante ne peut faire face à ce passif certain et exigible avec son actif disponible. A cet égard, elle démontre avoir effectué une tentative de recouvrement infructueuse de sa créance ainsi que cela résulte du commandement de payer aux fins de saisie vente du 21 septembre 2022 (voir sa pièce 6).
En l'état de cette dette qui ne peut plus être contestée, la cour observe que la société Banque finance institut n'allègue ni ne démontre, que pour faire face à ce passif exigible, elle dispose d'un actif disponible susceptible de l'apurer. Elle se contente d'affirmer que le seul fait que le débiteur ne paye pas aux créanciers ce qu'il leur doit est insuffisant à caractériser l'état de cessation des paiements et que la banque se borne à invoquer sa créance, sans justifier de l'état de cessation des paiements.
La cour observe à titre surabondant que la société Bourse finance institut n'établit pas non plus qu'elle bénéficie de la part de la banque d'un moratoire lui permettant de faire face à son passif exigible.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la société Bourse finance institut se trouvait en état de cessation des paiements et a fixé la date de cessation des paiements au 4 juillet 2022.
5- Sur la possibilité d'un redressement de la société Bourse finance institut
Subsidiairement, l'appelante soutient que son redressement est envisageable. A cet égard, elle fait valoir qu'aucune déclaration de créance n'a été portée à sa connaissance ni par la banque ni par le fonds et elle expose que ce dernier n'a pas produit sa déclaration de créance. Elle expose également que son dirigeant, souffrant d'une maladie post-Covid, s'est fixé un délai de deux ans pour changer son orientation professionnelle et modifier le cursus de formation de la société Bourse finance institut vers la formation professionnelle sportive. Elle ajoute qu'à l'issue de ce parcours de deux ans, 'l'activité de formation sera conclue par l'obtention du master de droit du sport au sein du centre de droit du sport de l'université d'[11] afin de créer l'académie sportive de football au sein d'[Localité 12] [Adresse 13] sports universités.'
Le fonds ne développe pas de moyen sur l'impossibilité manifeste de redressement de l'appelante et se contente de solliciter la confirmation du jugement.
Sur ce point, il est renvoyé à l'exposé des conclusions du ministère public développées ci-dessus.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce que la liquidation judiciaire est prononcée lorsque le redressement du débiteur est manifestement impossible.
L'appelante, qui affirme à titre subsidiaire que son redressement est possible, ne donne toutefois aucune information sur sa trésorerie. Elle ne verse aux débats aucun document comptable ou état financier sur sa situation actuelle permettant d'apprécier son chiffre d'affaire . Elle ne produit pas non plus de document prévisionnel sur l'activité de formation sportive qu'elle envisage de lancer.
Les documents qu'elle verse aux débats, soit une lettre du 12 octobre 2023 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) aux termes de laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue à M. [D] (pièce 1 de l'appelante), différents arrêts de travail ainsi qu'un certificat d'admission en clinique pour une intervention chirurgicale prévue le 26 juin 2023 (pièce 2) ainsi qu'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité 'performance sportive' délivrée le 12 juin 2019 (pièce 3) n'apportent pas d'éléments concrets sur la nouvelle activité envisagée par M. [D] pour la société Bourse finance institut. En outre, c'est de façon non pertinente, comme indiqué ci-dessus, que cette dernière soutient, pour s'opposer à la demande du créancier, que le fonds ou la banque cédante n'ont pas déclaré leur créance.
Dès lors c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le redressement de la société Bourse finance institut n'était manifestement pas possible. Il convient donc de confirmer le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bourse finance institut.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IL EQ Management en son intervention volontaire ;
Rejette les demandes d'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,