Cour de cassation, 17 mars 1993. 90-12.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.964
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Mayenne, dont le siège est à Laval (Mayenne), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de M. Philippe X... do Campos, demeurant à Fréjus (Var), "Lerand Pin", ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Mayenne, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 5 janvier 1993, Me Ryziger, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la CRCAM de la Mayenne se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 8 janvier 1990 au profit de M. Philippe X... do Campos ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la CRCAM de la Mayenne de son désistement du pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Mayenne, envers M. X... do Campos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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