Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00282 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U376
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : S.D.C. SQUARE DE LA MAILLARDE - 28/30 RUE ARISTIDE BRIAND - 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE C/ S.A.S. TAVARES RAVALEMENT PROJETE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SQUARE DE LA MAILLARDE - 28/30 RUE ARISTIDE BRIAND - 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE,représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICE, dont le siège social est sis 20-24 rue de Canteranne - 33600 PESSAC
représenté par Me Marie-Laure PAGES DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDERESSE
S.A.S. TAVARES RAVALEMENT PROJETE, dont le siège social est sis 180 rue de Savoie - 93410 VAUJOURS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 juin 2024
Ordonnance rendue à l’audience du : 06 juin 2024
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SQUARE DE LA MAILLARDE - 28/30 rue Aristide Briand 94430 Chennevières sur Marne a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [W] [D], selon une ordonnance du 25 juillet 2023 (RG N°23/00777) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL alléguant divers désordres.
Vu l'assignation en référé délivrée le 5 février 2024 à la S.A.S. TAVARES RAVALEMENT PROJETE à la demande du SYNDICAT DES COPROPRETAIRES SQUARE DE LA MAILLARDE - 28/30 rue Aristide Briand 94430 Chennevières sur Marne, par laquelle il est sollicité que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [W] [D] désigné par jugement du 25 juillet 2023 dans la procédure n° RG 23/00777 soient rendues communes et opposables à la partie défenderesse à la présente instance. Par ailleurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SQUARE DE LA MAILLARDE - 28/30 rue Aristide Briand 94430 Chennevières sur Marne demande que les dépens soient réservés.
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 avril 2024 au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SQUARE DE LA MAILLARDE - 28/30 rue Aristide Briand 94430 Chennevières sur Marne a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, par acte remis à une personne habilitée, la S.A.S. TAVARES RAVALEMENT PROJETE n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la S.A.S. TAVARES RAVALEMENT PROJETE étant intervenue dans les travaux faisant l’objet de l’opération d’expertise pour la réalisation des travaux de revêtement de façade et notamment de la recommandation de l'expert du 30 janvier 2024, il apparaît nécessaire de rendre les opérations d'expertises communes et opposables à la S.A.S. TAVARES RAVALEMENT PROJETE étant intervenue aux opérations de construction en qualité de titulaire du lot revêtement de façade.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable à la S.A.S. TAVARES RAVALEMENT PROJETE.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
DÉCLARONS les opérations d’expertises confiées à Monsieur [W] [D] désigné par ordonnance du 25 juillet 2023 dans la procédure n° RG 23/00777, communes et opposables à la partie défenderesse à la présente instance;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 6 juin 2024.
LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES,
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