Cour de cassation, 18 octobre 1994. 90-20.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.889
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant Bourg de Villez à Sylvains-Les-Moulins, Damville (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit du Crédit industriel de Normandie, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit industriel de Normandie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Rouen, 12 septembre 1990), que, le 7 février 1986, les époux X... et le Crédit industriel de Normandie (le CIN) ont conclu une convention d'ouverture de compte courant, dont une clause stipulait que l'accord du client sur les opérations portées au compte résulteraient de l'absence de réclamation de la part de celui-ci dans le délai d'un mois suivant la réception de son relevé de compte ; que, le 13 février suivant, un virement de 250 000 francs a été opéré du compte des époux X... à celui de la société Espace 27, dont M. X... est devenu gérant le 3 avril ; que deux relevés du compte des époux X... ont été établis par le CIN, l'un le 28 février, sur lequel figurait, en débit, le virement de 250 000 francs, et l'autre le 30 avril, sur lequel le solde débiteur apparaissait de nouveau, augmenté du prélèvement d'agios ; que, le 19 juin, M. X... a fait part à la banque de sa surprise à la réception des relevés de compte portant en débit la somme de 250 000 francs et a contesté lesdits relevés ; qu'estimant que M. X... n'avait pas protesté dans le délai conventionnel d'un mois et avait, en conséquence, approuvé l'inscription de l'ordre de virement, le CIN l'a assigné en paiement du solde débiteur de son compte ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au CIN la somme de 250 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant, par un motif d'ordre général, que les relevés de la banque "sont adressés aux clients dans les dix jours de leur émission", sans rechercher ce qu'il en était en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'il ne contestait pas avoir reçu le deuxième relevé bancaire dans les dix jours de son émission, soit avant le 10 mai 1986, tandis que la banque soutenait qu'il reconnaissait, par son courrier du 19 juin 1986, avoir reçu ce relevé à cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la cour d'appel, qui relève que les extraits de comptes sont adressés aux clients dans les dix jours qui suivent leur émission, a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en énonçant qu'il aurait reçu un extrait de compte dans les dix jours de son émission ; alors, également qu'à supposer même qu'il ait eu connaissance, postérieurement au 3 avril 1986, d'un virement reçu par la société Espace 27 le 13 février 1986, cette simple connaissance ne pouvait valoir accord sur le débit de son compte personnel au sens de la convention d'ouverture de compte, de telle sorte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en omettant de répondre à ses conclusions soutenant que la reconnaissance de dette de la société Espace 27 ne pouvait concerner le virement du 13 février 1986, puisqu'elle était en date du 5 février 1986, donc antérieure, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'à supposer qu'il n'ait reçu que le deuxième relevé, comme il le soutient, M. X... ne conteste pas avoir reçu ce document dans les dix jours suivant son émission, soit avant le 10 mai 1986, ce que prétendait le CIN dans ses conclusions signifiées le 13 mars 1989 ; que sa contestation est datée du 19 juin 1986, soit plus d'un mois après la réception de son relevé ; que son silence pendant cette période constitue, de convention expresse des parties, son accord sur l'opération de débit par virement mentionné sur le relevé ; que, par ces seuls motifs, exempts de contradiction, et abstraction de ceux, surabondants, qui sont critiqués dans les première, quatrième et cinquième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Crédit industriel de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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