Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09049 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2023 du TJ d'EVRY - RG n° 20/05815
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [F] [B]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [I] [M]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentés par la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Et assistés de Me Dominique FARGE de la SELARL INTUITU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0606
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. GENOVEXPERT
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : P477
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistés de Me Benoît ARNAUD de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R169
S.C.P. MARCOUSSIS NOTAIRES, Mes [T] & [Z]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Maître [P] [A], notaire
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentés par Me Jean-Jacques BAEY substituant Me Herve-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Juin 2023 :
Saisi par des actes extra-judiciaires des 16, 19 et 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a, aux termes d'un jugement réputé contradictoire (Mme [B] et M. [M] étant défaillants) rendu le 20 janvier 2023 :
- prononcé l'annulation de la vente intervenue par acte authentique du 31 octobre 2018 reçu par Me [X], notaire à [Localité 12] avec la participation de Me [A], notaire à [Localité 15] conclue entre M. [I] [M] et Mme [F] [B] (vendeurs) et M. [K] [G] et Mme [U] [C] (acquéreurs) et portant sur une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 14], cadastrée section AM n°[Cadastre 6] d'une surface de 00 ha 06 a 41 ca ;
- condamné M. [M] et Mme [B] in solidum à payer à M. [G] et Mme [C] la somme de 525.000 euros à titre de restitution du prix de vente ;
- dit que M. [G] et Mme [C] sont tenus de restituer le bien immobilier susmentionné à M. [M] et Mme [B] sous réserve de la restitution du prix de vente ;
- ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière à la diligence de M. [G] et Mme [C] et aux frais de M. [M] et Mme [B] ;
- condamne M. [M] et Mme [B] in solidum à payer à M. [G] et Mme [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté la société Genovexpert ainsi que Me [X] et Me [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamne M. [M] et Mme [B] in solidum aux dépens de l'instance incluant les dépens de la présente instance, de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 28 mars 2023, M. [M] et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 24 mai 2023, ils ont fait assigner M. [G], Mme [C], la SCP [Localité 12], Me [A], la société Genovexpert devant le premier président de la cour de céans, afin de voir, au visa des articles 1130 et 1137 du code civil et 514-3 du code de procédure civile, prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire et de voir condamner in solidum M. [G], Mme [C], la SCP Marcoussis, Me [A], la société Genovexpert au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience, par la voix de leur conseil, ils soutiennent les termes de leur assignation. Ils prétendent à l'existence de moyens sérieux de réformation de l'annulation de la vente immobilière du 31 octobre 2018, pour un dol constitué par leur connaissance et la dissimulation de la présence d'amiante dans une partie des ardoises de la toiture de l'immeuble vendu, faisant valoir que la démonstration n'était pas faite d'une volonté de leur part de tromper leurs cocontractants, comme d'ailleurs de celle du caractère déterminant du dol, qui doit s'apprécier in concreto. Ils ajoutent qu'ils ne peuvent pas être tenus seuls responsables des faits ayant donné lieu à ce litige, évoquant l'insuffisance du repérage pratiqué par la société Genovexpert et la connaissance du notaire des diagnostics précédents qui révélaient la présence d'amiante en sous face des ardoises de toiture. Ils expliquent qu'ils sont dans l'incapacité de faire face aux condamnations prononcées, s'étant réparti le produit de la vente pour acquérir chacun un nouveau domicile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience par leur conseil, M. [G] et Mme [C], s'opposent à cette demande et sollicitent la condamnation de M. [M] et Mme [B] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils estiment que les appelants ne peuvent pas se prévaloir de la défaillance du conseil qui devaient les représenter pour justifier n'avoir pas présenté d'observation sur l'exécution provisoire en première instance. Ils prétendent qu'aucun moyen sérieux de réformation n'est caractérisé en l'espèce et que M. [M] et Mme [B] peuvent parfaitement céder les biens qu'ils ont acquis avec le prix de vente de l'immeuble pour exécuter la décision dont ils ont fait appel.
La société Genovexpert, par la voix de son conseil, soutient les conclusions déposées à l'audience. Elle prétend que la demande de M. [M] et Mme [B] d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable faute de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient survenues après la décision de première instance, la situation qu'ils évoquent existant pendant la durée de l'expertise judiciaire et avant le prononcé du jugement. Elle conclut ensuite au rejet de leur demande, écartant tout moyen sérieux d'infirmation, analysant pour se faire, les conclusions de l'expert pour caractériser un dol ainsi que la dissimulation, lors de son intervention, de la présence d'une trappe d'accès aux combles, qui lui aurait permis d'examiner la toiture. Elle s'estime victime de la mauvaise foi des vendeurs et exclut que sa responsabilité puisse être recherchée. Elle réclame l'allocation d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [M] et Mme [B] aux dépens.
Le conseil de Me [A] et de la SCP [Localité 12] soutient les écritures qu'il dépose, demandant que soit écartée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de moyens sérieux d'infirmation. Il s'en rapporte sur l'existence de conséquences manifestement excessives. En revanche, il soutient le rejet des prétentions formulées à l'encontre des notaires et sollicite l'allocation d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [M] et Mme [B] aux dépens.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile énonce :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Dès lors que, ainsi qu'il ressort de l'indication des parties du jugement du 20 janvier 2023, M. [M] et Mme [B] ont été défaillants en première instance, ceux-ci sont recevables à agir sans avoir à justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, le fait qu'ils aient été présents ou représentés à la procédure de référé-expertise puis qu'ils ont participé aux opérations d'expertise est indifférent.
Si les éléments mis en exergue par les acquéreurs et le juge (connaissance de la présence d'amiante compte tenu des rapports transmis lors de leur acquisition, travaux en toiture et connaissance du caractère incomplet du repérage de la société Genovexpert) ne sont pas sérieusement combattus par M. [M] et Mme [B], le tribunal retient le caractère déterminant du dol en faisant dans un premier temps abstraction des circonstances de la cause, écrivant qu'il serait constant que l'absence d'amiante est une qualité essentielle recherchée par les acquéreurs, avant de s'appuyer sur les éléments d'une expertise amiable et le coût de travaux de désamiantage, tel qu'évalué par l'expert judiciaire pour déduire que la présence d'amiante était une information déterminante du consentement des acquéreurs. Or l'appréciation du caractère déterminant du dol, lors de la conclusion de la vente doit se faire in concreto et non par rapport à un comportement supposé. Il convient à ce titre de relever à la lecture de la mission confiée à l'expert que lors de l'engagement de la procédure de référés expertise, il était alors envisagé une action en garantie des vices cachés.
Ce moyen apparaît sérieux et il n'appartient pas au juge délégataire de prendre en compte les moyens qui n'ont pas été retenus par le premier juge ou se prononcer sur ceux évoqués désormais par M. [G] et Mme [C], pour établir le caractère déterminant du dol.
S'agissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision, force est de constater que l'annulation d'une vente immobilière emporte des restitutions réciproques et donc celle de l'intégralité du prix. Au cas d'espèce, M. [M] et Mme [B] justifient suffisamment de l'emploi du prix de l'immeuble vendu. Ils ont, après leur séparation, acquis chacun un nouveau logement, complétant leur apport par la souscription d'un emprunt. La vente inéluctable de ces biens pour satisfaire à l'exécution des condamnations pécuniaires serait à l'origine d'un préjudice irréparable en cas d'infirmation de la décision dont appel, puisqu'ils se trouveraient, sans retour possible, privés de leurs biens et devraient supporter, à deux reprises, le coût des transferts de propriété.
Il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
M. [M] et Mme [B] supporteront la charge des dépens d'une instance engagée dans leur seul intérêt et il ne sera pas, en équité, fait application à leur encontre ou à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [M] et Mme [B] recevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 20 janvier 2023 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [M] et Mme [B] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment