Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02156 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUUI
Code Aff. :LC
ARRÊT N° 23/ LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 24 Novembre 2021, rg n° 21/44
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
S.A.S. [5] représentée par son président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 MAI 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 MAI 2023
Gréffière lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : M. Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé des faits :
Par requête expédiée le 8 février 2021, la société [5] (la clinique) a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse), rejetant son recours à l'encontre de la notification d'indu du 6 juillet 2020 pour un montant de 74 220,41 euros concernant des actes de chirurgie effectués hors autorisation au cours des années 2017 à 2019.
La CRA a rejeté le recours par décision du 30 avril 2021 que la clinique a contesté devant la même juridiction, par requête expédiée le 8 juin 2021.
Les deux recours ont été joints.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal a notamment annulé la notification d'indu, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la caisse aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la caisse par acte du 21 décembre 2021.
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Vu les conclusions déposées par la caisse le 1er mai 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 21 mars 2023';
Vu les conclusions déposées par la société [5] le 19 septembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements'infra.
Sur ce':
Aux termes de l'article L.6122-1 du code de la santé publique, «' Sont soumis à l'autorisation de l' agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds.'
La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat.'».
Aux termes de l'article R.6122-25 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, «' Sont soumises à l'autorisation prévue à'l'article L. 6122-1'les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après :'(..) 2° Chirurgie ;'(') 10° Chirurgie cardiaque ; (...)'18° Traitement du cancer ;'(...)'».
Aux termes de l'article L.162-22-17 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, «' Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisation au sens de l'article L.6122-1 du code de la santé publique.'».
Aux termes de l'article R.162-33-3-1 du code de la sécurité sociale, introduit par le décret n°2019-719 du 8 juillet 2019 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé': « I. - Au plus tard le 1er juin de chaque année, l'agence régionale de santé transmet à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception, la liste des activités réalisées au cours de l'année précédente pour lesquelles cet établissement ne bénéficie pas d'une autorisation au sens de l'article L.6122-1 du code de la santé publique.
Elle précise la nature des activités concernées, la date de leur réalisation et le montant des sommes payées ou prises en charge par la caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 à l'établissement de santé concerné au titre de ces activités.
II. - A compter de la réception de la liste mentionnée au I, l'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter, le cas échéant, ses observations sur les éléments qu'elle contient et la justification de la légitimité de son intervention, notamment lorsque ces activités ont été réalisées dans l'urgence ou à la suite d'une découverte fortuite au sens de l'article R.6123-91 du code de la santé publique.
III. - A l'issue de ce délai, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement de santé concerné la nature et le volume des activités non autorisées qu'ils ont réalisées, la date de leur réalisation et les motifs de rejet des éventuelles observations que l'établissement aura produites. Il en informe la caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.
La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18, conformément aux dispositions de l'article L. 133-4, notifie à l'établissement de santé concerné le montant des sommes indûment prises en charge qui résultent de la notification précitée du directeur général de l'agence régionale de santé.
L'établissement de santé concerné dispose d'un délai de deux mois suivant la notification pour payer les sommes indues.
A défaut de paiement de tout ou partie du montant notifié dans le délai de deux mois, la caisse récupère ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. »
Il résulte des dispositions précitées que le législateur est intervenu pour instaurer une procédure spécifique de «'récupération'» des sommes perçues par les établissements de santé lorsqu'ils pratiquent des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisation, en dehors des cas d'urgence ou de découvertes fortuites, dont les modalités ont été précisées par décret n°2019-719 du 8 juillet 2019.
Si ces dispositions nouvelles n'interdisent pas au service médical de la caisse d'effectuer une analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie, conformément à l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, elles font obstacle, à compter du 9 juillet 2019, au recouvrement de sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisation au sens de l'article L.6122-1 du code de la santé publique, selon une autre procédure que celle expressément définie par les articles L.162-22-17 et R.162-33-3-1 précités.
Ainsi, à compter du 9 juillet 2019, la caisse ne pouvait agir en recouvrement desdites sommes qu'en vertu d'une notification préalable du directeur général de l'agence régionale de santé à l'établissement de santé détaillant la nature et le volume des activités non autorisées qu'il a réalisées, la date de leur réalisation et les motifs de rejet des éventuelles observations que l'établissement aura antérieurement produites.
Or, la caisse a notifié à la clinique le 6 juillet 2020 un indu concernant des facturations d'actes de chirurgie carcinologique, gynécologique et urologique effectués «'hors autorisation'», de tels actes étant soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L.6122-1 du code de la santé publique.
Dès lors, la caisse ne pouvait notifier à la clinique l'indu litigieux sans notification préalable du directeur général de l'agence régionale de santé à l'établissement de santé dans les conditions prévues aux articles L.162-22-17 et R.162-33-3-1 précités.
Le fait que les facturations en litige portent sur les années 2017 à 2019 est sans emport puisqu'il convient de se placer à la date où la caisse a agi en recouvrement de l'indu litigieux pour apprécier les modalités de récupération des sommes indûment facturées.
En conséquence, la notification d'indu, qui n'a pas suivi la procédure applicable spécifiquement au recouvrement des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisation au sens de l'article L.6122-1 du code de la santé publique, sera annulée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Vu l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne'la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles d'instance';
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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