Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-19.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.467
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Françoise X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 6 mai 1997, où étaient présents :
M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 1995) d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en caractérisant l'injure grave imputée à l'époux sur la base d'obligations entièrement étrangères au mariage, tel l'usage d'une photocopieuse professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil;
alors, en second lieu, que l'aveu est une déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire à son détriment des conséquences juridiques, à condition que cette personne ait pu se rendre compte que cette déclaration était susceptible de former une preuve contre elle;
qu'il doit traduire, de la part de son auteur, une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire des conséquences juridiques contraires à ses intérêts; qu'en déduisant d'une lettre par laquelle M. X... offrait à son épouse -qui possédait sa propre voiture- de lui apprendre à piloter le minibus -que le ménage venait d'acquérir- l'aveu de ce qu'il lui aurait "interdit l'usage du véhicule familial", la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil;
alors, en troisième lieu, qu'en retenant l'aveu par l'époux de son comportement dominateur, à partir de ce même courrier qui ne faisait que "prendre acte" de cette accusation proférée par son épouse, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1354 du Code civil; ;alors, en quatrième lieu, qu'en retenant ce comportement dominateur après avoir expressément relevé la totale liberté dont l'épouse usait pour s'investir très activement dans une activité associative dont le caractère confessionnel ne correspondait pourtant pas aux convictions de son mari, la cour d'appel, qui s'est déterminée par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile;
alors, en cinquième lieu, en toute hypothèse, qu'en imputant à faute à M. X... le fait de n'avoir pas laissé son épouse recevoir "qui elle voulait" au domicile conjugal après avoir relevé, d'une part, que les relations qu'elle lui reprochait de négliger se situaient exclusivement au sein de son association, d'autre part, que M. X... était en droit de ne pas vouloir les partager, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 242 du Code civil;
et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... démontrant la totale égalité du couple dans la gestion de l'argent du ménage, pouvoir essentiel dans la vie quotidienne, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé, derechef, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de la violation des articles 242 et 1354 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir étendu le droit de visite et d'hébergement des parents au vendredi soir à 20 heures lorsque les enfants ne seront pas scolarisés le samedi matin, sous réserve de l'accord des parents en fonction de leurs activités professionnelles respectives, alors, selon le moyen, que M. X..., dans ses conclusions d'appel, avait sollicité que le droit de visite et d'hébergement de Mme X... fût fixé selon les modalités adoptées par les premiers juges, soit une fin de semaine sur deux, du samedi à partir de 14 heures jusqu'au dimanche soir;
qu'en déclarant qu'il ne s'opposait pas à la prétention de l'épouse tendant à l'extension de ce droit au vendredi soir lorsque les enfants n'étaient pas scolarisés le samedi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain pour fixer dans l'intérêt des enfants les modalités des droits d'hébergement et de visite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en condamnant M. X..., qui s'était borné à s'opposer à la demande en divorce de son épouse, au versement d'une prestation compensatoire sur la constatation de son absence d'opposition sur ce point, sans rouvrir les débats pour lui permettre de s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, subsidiairement, que les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources;
qu'en évaluant la prestation compensatoire hors toute considération des ressources et charges du débiteur au seul motif qu'il n'en aurait pas justifié, motif inopérant dès lors que le juge ne lui avait adressé aucune demande en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu que Mme X... ayant formé une demande de prestation compensatoire, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel s'est prononcée sur cette demande au vu des pièces produites devant elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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