Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04702 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINW7
Décision déférée : ordonnance rendue le 9 novembre 2023, à 12h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 08 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
précisant à l'audience être né à [Adresse 3]
retenu au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [B] (interprète de confort en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 9 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 8 novembre, soit jusqu'au 6 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 9 novembre 2023, à 13h58, par M. [K] [G] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [K] [G] reçues le 9 novembre 2023 à 15h39 et le 10 novembre 2023 à 07h43 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté l'exception de nullité de la procédure pour atteinte aux droits de M. [K] [G] lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention en l'absence d'interprète dans la langue qu'il comprend alors qu'il résulte de la procédure que son audition par la cellule d'identification de l'établissement pénitentiaire a été faite par l'intermédiaire d'un interprète, ainsi qu'il résulte précisément de la page 8/8, que la fiche pénale mentionne que la langue parlée principale est l'arabe, et que lors de l'audience devant le tribunal correctionnel de Paris, le 22 août 2023, la présidente de la juridiction a désigné un interprète en langue arabe au motif que l'intéressé ne parlait pas suffisamment la langue française, ce dont il se déduit qu'aux fins de respect des droits de l'intéressé, la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents devait être effectuée avec l'assistance d'un interprète. En l'absence de celui-ci, la procédure doit être déclarée irrégulière.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la mainlevée de la rétention de M. [K] [G] doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS irrégulière la procédure,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [K] [G],
RAPPELONS à M. [K] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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