Texte intégral
SD/IC
[Y] [P]
[J] [L] épouse [P]
C/
E.A.R.L. EARL DU BARROIS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
N° RG 21/01243 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZDY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 septembre 2021,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont - RG : 19/000036
APPELANTS :
Monsieur [Y] [P]
né le 08 Avril 1956 à [Localité 4] (52)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [J] [L] épouse [P]
née le 20 Décembre 1945 à [Localité 6] (52)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparants, représentés par Me Chantal BOURRON, membre de la SCP WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
E.A.R.L. EARL DU BARROIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SCP BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 26 juin 1984, le GAEC du Barrois a pris à bail rural auprès de M. [L] [C] diverses parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 5] d'une superficie totale de 5 ha 49 a et 45 ca, pour une durée de 9 ans à compter du 15 avril 1983.
Par acte d'huissier du 11 avril 2017, M. et Mme [Y] [P], venant aux droits du bailleur, ont signifié au preneur un congé pour reprise pour exploiter à titre personnel, à effet du 14 avril 2019.
Par requête du 2 octobre 2019, l'EARL du Barrois a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont aux fins de voir ordonner sa réintégration en application des dispositions de l'article L 411-66 du code rural et de la pêche maritime, considérant que le congé pour reprise a été notifié en fraude de ses droits, sur un motif erroné car le bailleur qui indiquait reprendre pour exploiter personnellement a pris sa retraite avant même la date de la reprise.
Le tribunal a constaté l'impossibilité de concilier les parties le 9 juin 2020 et a renvoyé l'affaire à une audience de jugement.
Dans ses écritures soutenues à l'audience, l'EARL du Barrois a demandé au tribunal d'annuler le congé et de juger qu'elle devra être réintégrée sans délai dans les parcelles concernées, en ordonnant à M. et Mme [P] de remettre préalablement lesdites parcelles dans leur état initial.
Ils ont également sollicité la condamnation solidaire de M. et Mme [P], ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 17 325 euros en remboursement des coupes de foin qui n'ont pas pu être réalisées en 2019, 2020 et 2021 et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les défendeurs ont conclu au rejet des demandes du preneur et, subsidiairement, ont demandé au tribunal de dire et juger qu'ils sont fondés à solliciter le maintien du congé sur la parcelle de subsistance de 3 hectares, à prendre sur les parcelles concernées.
Ils ont sollicité l'allocation d'une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Ils ont soutenu que si M. [P] avait bien fait valoir ses droits à la retraite, il avait encore la qualité d'exploitant agricole à la date de délivrance du congé, de sorte que la validité de l'acte lors de sa délivrance ne pouvait pas être contestée.
Subsidiairement, ils se sont fondés sur l'arrêté du Préfet de la Haute Marne en date du 4 octobre 2016, reconnaissant au bailleur la faculté de disposer d'une surface de subsistance de 3 ha.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal a :
- annulé le congé délivré le 11 avril 2017 au GAEC du Barrois, aux droits duquel vient l'EARL du Barrois, à la requête de M. et Mme [P],
- ordonné la réintégration de l'EARL du Barrois dans les fonds, lesquels auront préalablement été remis en état par M. et Mme [P],
- condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à l'EARL du Barrois la somme de 1 732,50 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. et Mme [P] à payer à l'EARL du Barrois la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [P] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les époux [P] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2021.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' annulé le congé délivré le 11 avril 2017 au GAEC du Barrois, aux droits duquel se présente l'EARL du Barrois, à la requête de M. et Mme [P],
' ordonné la réintégration de l'EARL du Barrois dans les fonds, préalablement remis en état,
' condamné M. et Mme [P] à payer à l'EARL du Barrois la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- valider le congé qu'ils ont délivré le 11 avril 2017 et juger que celui-ci produira ses effets sur une parcelle de subsistance de 3 hectares, à prendre dans les parcelles concernées,
- condamner l'EARL du Barrois à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EARL du Barrois aux dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 29 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, l'EARL du Barrois demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le congé délivré par M. et Mme [P] au GAEC du Barrois, aux droits duquel vient l'EARL du Barrois, le 11 avril 2017, et en ce qu'il a ordonné la réintégration de celle-ci dans les fonds, lesquels auront été préalablement remis en état par eux,
En tout état de cause,
- débouter les époux [P] de leur demande de « parcelle de subsistance »,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a limité les dommages et intérêts alloués à l'EARL du Barrois à la somme de 1 732,50 euros,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. et Mme [P], ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 23 100 euros en remboursement des coupes de foin qui n'ont pu être réalisées en 2019, 2020, 2021 et 2022,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné les époux [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du code de procédure civile, en cause d'appel,
- débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions,
- laisser les entiers dépens à la charge de M. et Mme [P].
SUR CE
L'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L 411-58 à L 411-63, L 411-66 et L 411-67, ne peut pas être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricole, sauf s'il s'agit pour le bénéficiaire du droit de reprise de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L 732-39.
Selon l'article L 732-9 alinéa 7, l'arrêté mentionné à l'article L 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans faire obstacle au service des prestations de retraite.
Il est admis par les parties que le bénéficiaire du droit de reprise, M. [P], avait fait valoir ses droits à la retraite à la date de la reprise, prévue le 14 avril 2019.
A hauteur de cour, les appelants sollicitent la validation du congé délivré le 11 avril 2017 à concurrence d'une surface de subsistance, en faisant valoir que le congé a été délivré au terme du bail, en vue d'une reprise, et que la jurisprudence admet la validité du congé délivré en vue d'une reprise pour exploitation personnelle lorsque la parcelle a vocation à constituer une parcelle dite de subsistance.
Ils invoquent l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 4 octobre 2016 qui fixe à 3 ha la surface exploitable par une personne retraitée, pour demander que le congé soit validé à concurrence de cette superficie.
Or, comme le relève à juste titre l'EARL du Barrois, la demande de validité du congé délivré au preneur, qui porte désormais sur une superficie de subsistance, n'est pas conforme à l'objet du congé qui visait les articles L 411-47 et L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, alors que les conditions de la reprise doivent être appréciées au regard du congé tel qu'il a été donné, quelles que soient les modifications apportées par le bailleur en cours de procédure, c'est à dire en l'espèce au regard des dispositions de l'article L 411-58.
Le bailleur reconnaissant, qu'à la date de la reprise, il avait fait valoir ses droits à la retraite, les conditions de reprise mentionnées par le congé n'étaient pas réunies et c'est à bon droit que le tribunal a annulé le congé délivré le 11 avril 2017 par les époux [P] en fraude des droits du preneur.
L'article L 411-66 du code rural et de la pêche maritime prévoit, qu'au cas où le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L 411-58 à L 411-63 et L 411-67, le preneur a droit à la réintégration dans le fonds, avec ou sans dommages-intérêts, et le jugement mérite également confirmation en ce qu'il a ordonné la réintégration de l'EARL du Barrois dans les fonds, lesquels auront préalablement été remis en état par M. et Mme [P].
L'intimée, appelante incidente, sollicite l'indemnisation de son manque à gagner à hauteur de 23 100 euros en faisant valoir qu'elle a été privée de deux coupes de foin annuelles pendant quatre ans à compter de la date d'effet du congé.
Il n'est pas contesté que la surface donnée à bail est de 5,5 hectares ni que le rendement à l'hectare d'une récolte représente 3,5 tonnes de foin.
Le prix de la tonne de foin en Haute Marne est d'environ 50 euros.
L'intimée ne justifie pas qu'elle procédait à deux récoltes de foin par an jusqu'à la reprise des terres en avril 2019 ni qu'elle vendait le foin pour un prix supérieur.
Il convient ainsi d'indemniser le manque à gagner du preneur sur la base d'une coupe de foin annuelle de 3,5 tonnes par ha et d'un prix de fourrage à la tonne de 50 euros et de condamner les époux [P] à payer à l'EARL de Barrois la somme de : [ ( 3,5 X 5,5 ) X 50 ] X 4 ans = 3 850 euros, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure exposés en cause d'appel par l'EARL de Barrois et non compris dans les dépens.
Ils seront ainsi condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à l'EARL du Barrois la somme de 1 732,50 euros à titre de dommages-intérêts,
L'infirme sur ce point et, statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. et Mme [P] à payer à l'EARL du Barrois la somme de 3 850 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [P] à payer à l'EARL du Barrois la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,