Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
GM/KV
Rôle N° RG 21/03530 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCOH
[Z] [T]
C/
S.A.S. RENOVCANALISATION RC CONTRACTORS
Copie exécutoire délivrée
le : 28/09/23
à :
- Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
- Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 16 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n°19/00362.
APPELANTE
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. RENOVCANALISATION RC CONTRACTORS, demeurant [Adresse 4] -[Localité 1]E
représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 mars 2017 , Mme [Z] [T] a été engagée par la société Rénovcanalisation RC Contractors en qualité de technico-commercial.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Suite à un accident du travail survenu le 29 mai 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 août 2018 d'abord en lien avec l'accident puis ensuite au titre d'une maladie non professionnelle.
Le 13 septembre 2018, Mme [Z] [T] passait une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail en ces termes:« l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 19 septembre 2018, la société Rénovcanalisation RC Contractors informait la salariée qu'elle ne disposait pas de postes de travail disponibles pour la reclasser.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2018, l'employeur lui notifiait son licenciement en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Il précisait que l'inaptitude était d'origine non professionnelle.
La relation contractuelle prenait fin le 4 octobre 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 9 avril 2019 , Mme [Z] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice afin de voir dire dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement ainsi qu'en paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
-dit que le licenciement de Mme [Z] [T] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
-débouté Mme [Z] [T] de toutes ses prétentions,
-débouté la société Rénovcanalisation RC Contractors de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 9 mars 2021, Mme [Z] [T] a relevé appel.
Elle indique : 'appel du jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [T] des demandes suivantes :
- déclare [Z] [T] recevable en ses conclusions et bien fondée en ses demandes,
- constater que le licenciement de [Z] [T] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- débouter, en conséquence, la société Rénovcanalisation RC Contractors de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Rénovcanalisation RC Contractors à payer à [Z] [T] les sommes de :
6 842,07 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires d'avril 2017 à mai 2018,
684,21 euros brut au titre des congés payés y afférents,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de
travail,
17 627,52 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
9 695 euros à titre de rappel décommissions sur le chiffre d'affaires réalisé par son travail après le 29 mai 2018,
969,50 euros brut au titre des congés payés y afférents, à parfaire des documents justificatifs remis par la partie défenderesse,
969,50 euros au titre des congés payés y afférents,
2 937,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois)
293,79 euros brut au titre des congés payés y afférents,
5 875,84 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère intermédiaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article
1154 du code civil.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours,
-condamner la société Rénovcanalisation RC Contractors aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2023, Mme [Z] [T] demande à la cour de :
-déclarer que la déclaration d'appel indique bien l'objet de l'appel,
-constater que la déclaration d'appel a bien opéré son effet dévolutif,
- constater que la cour est saisie de l'intégralité des demandes exposées dans le par ces motifs,
- déclarer Mme [Z] [T] recevable en ses conclusions et bien fondée en ses
demandes,
-infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- constater que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
-débouter, en conséquence, la société Rénovcanalisation RC Contractors de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Rénovcanalisation RC Contractors à lui payer :
6 842,07 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires d'avril 2017 à mai2018,
684,21 euros brut au titre des congés payés afférents,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
17 627,52 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
9 695 euros à titre de rappel de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé par son travail après le 29 mai 2018,
969,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
à parfaire des documents justificatifs remis par la partie intimée,
2 937,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
293,79 euros brut au titre des congés payés afférents,
5 875,84 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère intermédiaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
-condamner la société Rénovcanalisation RC Contractors aux dépens.
Sur la demande de l'intimée tendant à dire que son appel n'a pas d'effet dévolutif, Mme [Z] [T] répond qu'au contraire, sa déclaration d'appel a bien opéré un tel effet. Aucun article n'indique expressément que la déclaration d'appel doit contenir explicitement les termes « réformation ou annulation ou même infirmation » pour saisir valablement la cour d'appel.
Concernant sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la salariée fait valoir qu'elle a réalisé des heures supplémentaires impayées et des tâches non contractuelles, que son employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail sans obtenir au préalable son accord, qu'elle a fait l'objet d'un prêt de main d'oeuvre illicite.
Sur l'existence d'une modification unilatérale de son contrat de travail, la salariée fait valoir qu'à compter du mois de mars 2018, la société Rénovcanalisation RC Contractors a modifié unilatéralement le mode de calcul de sa rémunération. Les taux de commissionnement initialement prévus et qui permettaient de calculer son salaire ont été modifiés unilatéralement par l'employeur, ce qu'il reconnaît.
Sur le prêt de main d'oeuvre illicite dont elle a fait l'objet, la salariée fait valoir que, dès le début de la relation contractuelle, son employeur l' a sollicitée afin qu'elle exerce ses fonctions pour le compte de la société Aqua Energy, dirigée par le même gérant.
Sur sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Mme [Z] [T] soutient que :
- en l'espèce, l'importance des heures réalisées ainsi que l'attitude particulièrement irrespectueuse de l'employeur sont la cause unique de son inaptitude,
-si l'inaptitude physique du salarié découle des manquements de l'employeur à ses obligations
légales et conventionnelles, comme c'est le cas en l'espèce, le licenciement est systématiquement sans cause réelle et sérieuse. Dans ce cas , peu importe si des recherches de reclassement ont été effectuées ou non.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société Rénovcanalisation RC Contractors, demande à la cour de :
-à titre principal :
juger que la déclaration d'appel de Mme [Z] [T] n'indique pas l'objet de l'appel,
en conséquence,
juger que la déclaration d'appel n'a pas opéré d'effet dévolutif,
juger que la cour n'est saisie d'aucune demande,
-condamner Mme [Z] [T] à payer à la société Rénovcanalisation RC Contractors la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile,
-condamner Mme [Z] [T] aux entiers dépens,
à défaut et si par extraordinaire la cour devait se considérer saisie du litige,
à titre subsidiaire :
juger que le licenciement de Mme [Z] [T] est parfaitement fondé et justifié,
juger que Mme [Z] [T] n'apporte aucun élément de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires sur toute la période concernée,
juger que Mme [Z] [T] ne justifie pas de son droit aux commissions revendiquées,
juger que Mme [Z] [T] ne justifie pas d'un préjudice résultant d'un quelconque comportement déloyal de l'employeur,
en conséquence :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article
700 du code de Procédure civile,
condamner Mme [Z] [T] à payer à la société Rénovcanalisation RC Contractors, au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, la somme de 3 000 euros pour les frais engagés en première instance et 3000 euros pour les frais engagés en cause d'appel,
condamner Mme [Z] [T] aux entiers dépens,
A titre principal et sur sa demande tendant à voir déclarer dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel de la salariée, l'employeur avance qu'en application des articles 901 et 54 2° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir l'objet de la demande, c'est-à-dire la demande de réformation ou d'annulation du jugement.L'objet de l'appel ne se caractérise pas par les chefs de jugement expressément critiqués mais est, soit l'annulation, soit la réformation du jugement de première instance.
Or, contrairement aux exigences textuelles, l'appelante n'a pas mentionné, dans la déclaration d'appel, si elle entendait voir réformer, infirmer ou annuler le jugement dont appel.
Seuls les chefs du jugement expressément critiqués prescrits par le 4° de l'article 901 du code de Procédure civile sont indiqués.
La demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut qu'être rejetée, en raison de l'insuffisance des éléments apportés par l'appelante. De plus, celle-ci disposait d'une grande liberté dans son travail.
Sur la modification unilatérale de la rémunération de la salariée , l'employeur réfute toute modification la salariée ne rapportant pas la preuve de son droit à commission. Elle a toujours été payée de toutes les commissions dues. Le détail des contrats entraînant le paiement d'une commission était annexé en toute transparence à chaque bulletin de salaire.
Sur la réalisation de tâches non contractuelles, la liste des tâches qui pouvaient lui être confiées n'était pas limitative. Elle avait été engagée en qualité de technico-commerciale , ce qui implique qu'une partie de ses tâches revêtait un aspect technique. Il ne lui était nullement demandé de soulever elle-même les plaques des canalisations ni de monter sur des toits en pente, mais seulement sur des toits terrasse avec garde-corps , accessibles à tous et sans danger.
Sur le prétendu prêt de main d'oeuvre illicite, l'employeur réfute toute opération de ce type. Si la salariée a pu intervenir ponctuellement et exceptionnellement pour la société Aqua Energy, la société Rénovcanalisation RC Contractors n'a tiré aucun profit du travail accompli par Mme [T] pour le compte de la société Aqua Energy. Ces deux sociétés sont étroitement liées et sont toutes deux dirigées par M. [P], ce qui a pu amener Mme [Z] [T] à utiliser la société Aqua Energy pour attirer des clients auprès de la société Rénovcanalisation RC Contractors. L'employeur ajoute que s'il ne produit pas les conventions de mise à disposition, c'est parce qu'aucune convention n'a été conclue par écrit, ces interventions ponctuelles et exceptionnelles étant intervenues à titre gratuit.
Sur le rejet de la demande de Mme [Z] [T] tendant à voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur rétorque que cela ne peut être le cas que si l'inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans un fait préalable et fautif de l'employeur qui l'a provoqué. En l'espèce, la requérante n'apporte strictement aucun élément de nature à laisser supposer que son inaptitude résulterait du comportement fautif de son employeur.En réalité, Mme [Z] [T], qui était en conflit d'ordre privé avec deux autres salariés de l'entreprise, ne souhaitait plus poursuivre la relation contractuelle. Elle a tout mis en oeuvre pour quitter la société à bon compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 207, issue du décret du 6 mai 2017, dispose :L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible
La déclaration d'appel critiquée date du 9 mars 2021. Concernant son formalisme et les mentions obligatoires, elle est donc soumise à l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021, modifiée par le décret du 27 novembre 2020 (version applicable aux instances en cours à cette date, comme c'était le cas en l'espèce).
L'Article 901, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 novembre 2021, modifiée par le décret du 27 novembre 2020, dispose :
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ,
2° L'indication de la décision attaquée ,
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ,
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Cet article renvoie également , toujours pour les mentions obligatoires de la déclaration d'appel, au 2° de l'article 54 du code de procédure civile.
L'article 54 2° du code de procédure civile dispose qu'à peine de nullité, la demande initiale doit mentionner 'l'objet de la demande'.
Ainsi, par un renvoi exprès à l'article 54, 2º du code de procédure civile, l'article 901 indique que la déclaration d'appel doit mentionner: « l'objet de la demande ».
De plus, cette notion d'objet de la demande peut se définir comme étant les chefs de jugement expressément critiqués.
Or, en l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [Z] [T] comporte les chefs de jugement critiqués.
L'appelante a donc bien satisfait à l'exigence de mentionner l'objet de l'appel et ce indépendamment du point de savoir si elle a expressément précisé si elle demandait l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement.
Le moyen n'est pas fondé.
La cour rejette les demandes de l'intimée tendant à :
-voir juger que la déclaration d'appel n'a pas opéré d'effet dévolutif,
-voir juger que la cour n'est saisie d'aucune demande.
La cour fait droit aux demandes de l'appelante tendant à :
-dire que la déclaration d 'appel indique bien l'objet de l'appel,
-constater que la déclaration d'appel a bien opéré son effet dévolutif,
-constater que la cour est saisie de l'intégralité des demandes exposées dans le 'Par ces motifs'.
Sur le fond
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
1-Sur la demande de rappel de commissions
En l'espèce, s'agissant de la rémunération de la salariée, le contrat de travail prévoit qu'elle doit percevoir un salaire sous forme d'une partie fixe (1900 euros nets) ainsi que d' une partie variable appelée :'commissionnement'.
Concernant plus précisément le commissionnement, il est précisé que la salariée percevra un : 'commissionnement calculé sur le montant du chiffre d'affaires réalisé selon des modalités déterminées chaque année par un avenant au présent contrat.'
Enfin pour ce qui est du taux de ce commissionnement, le contrat de travail prévoit : 'le montant est de 5 % brut pour des opérations courantes inférieures à 50 000 euros, 4 % brut entre 50 000 euros et 100 000 euros, 3 % brut au delà de 100 000 euros'. L'avenant initial au contrat de travail stipule qu'elle devra réaliser un chiffre d'affaire minimum sur 12 mois de 440 000 euros HT.
Il est de principe qu'il appartient à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve notamment par la production de pièces comptables.
De plus, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail .
Enfin, la charge de la preuve du respect des modalités de calcul de la rémunération variable repose sur l'employeur.
S'agissant du rappel de commissions demandé par la salariée, celle-ci affirme que l'employeur ne lui a plus payé sa rémunération variable à compter du mois de mai 2018 et qu'il lui doit une somme de 9 695 euros à ce titre.
Il est exact que l'employeur ne démontre pas avoir réglé la partie variable de la rémunération de la salariée à compter de juin 2018. Il produit le bulletin de paie de juin 2018, lequel ne mentionne pas le versement d'une quelconque commission à la salariée.
Concernant son droit à commission, Mme [Z] [T] communique un mémoire précis des devis signés avant son arrêt de travail et pour lesquels les chantiers étaient en cours voire achevés ainsi que les contrats d'entretien . Elle affirme que ces devis lui ont ouvert droit à un commissionnement.
L'employeur est le seul à détenir les informations et pièces permettant d'affirmer si les devis ont finalement été acceptés par les clients et si ces opérations ont généré un chiffre d'affaires ouvrant droit à rémunération variable à la salariée. Or, celui-ci affirme que les devis allégués n'ont pas été signés.
Dés lors que l'employeur soutient que les devis allégués n'ont pas étés signés, il appartenait à la salariée de verser d'autres éléments probants sur l'acceptation desdits devis fondant son droit à la commission ce qui n'est pas le cas.
Dès lors que l'employeur affirme que les devis allégués par la salariée, dont elle a fourni une liste, n'ont en réalité pas été signés, il appartenait à cette dernière de produire davantage d'éléments pour fonder son droit à une commission, ce qui n'est pas le cas.
Confirmant le jugement, la cour déboute Mme [Z] [T] de ses demandes de rappels de commissions et de congés payés afférents.
2-Sur la modification unilatérale de la rémunération
Il est de principe que la modification du contrat de travail existe lorsqu'elle porte sur un élément constitutif du contrat de travail : lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération.
L'employeur s'il peut modifier les conditions de travail dans le cadre de son pouvoir de direction, ne peut modifier le contrat de travail sans l'accord du salarié. La rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord. Il en va de même du mode de rémunération prévu par le contrat.
Cette règle s'applique également aux modifications indirectes de la rémunération du salarié. Tel est le cas lorsque l'employeur procède à une modification de la durée du travail entraînant une réduction de la rémunération.
Le mode de calcul de la rémunération est un élément du contrat de travail qui ne peut, lui non plus, être modifié unilatéralement par l'employeur. De même, l'employeur ne peut changer la structure de la rémunération, c'est-à-dire ses composantes. Enfin, la modification du système de commissionnement imposé par l'employeur, même s'il s'avère plus avantageux, nécessite l'accord du salarié.
En l'espèce, s'agissant de la rémunération de la salariée, le contrat de travail prévoit une partie fixe (1900 euros nets) et une partie variable appelée 'commissionnement'.
S'agissant de ce commissionnement, il est précisé que la salariée percevra un 'commissionnement calculé sur le montant du chiffre d'affaires réalisé selon des modalités déterminées chaque année par un avenant au présent contrat.'
Concernant le taux de ce commissionnement, il est prévu que 'le montant est de 5 % brut pour des opérations courantes inférieures à 50 000 euros, 4 % brut entre 50 000 euros et 100 000 euros, 3 % brut au delà de 100 000 euros'. Enfin, l'avenant initial au contrat de travail, stipule qu'elle devra réaliser un chiffre d'affaire minimum sur 12 mois de 440 000 euros HT.
La salariée considère que l'employeur a unilatéralement modifié le taux du commissionnement prévu par le contrat de travail.
Ainsi, la partie variable de la rémunération de la salariée avait bien été contractualisée, ainsi que le taux du commissionnement auquel elle avait droit.
Or, par courriels du 6 mars 2018, l'employeur a informé les salariés, dont Mme [Z] [T], que les taux de commissionnement non contractuels passeraient à : ' 5 % pour pour tout dossier inférieur à 400 euros du ml ht, 4 % inférieur à 250 3 % en dessous (après accord de la direction'.
Alors que la salariée s'appuie sur ce courriels pour soutenir que la partie variable de sa rémunération a été modifiée par l'employeur, ce dernier affirme qu'il avait seulement modifié les taux d'un commissionnement non contractualisé et qu'il n'a donc aucunement touché au commissionnement contractualisé.
S'il est exact que dans son courriel du 6 mars 2018, l'employeur déclare qu'il modifie des taux de commissionnement non contractuels, ce dernier n'indique pour autant pas sérieusement, ni dans ce courriel, ni dans ses conclusions, en quoi consistent ces commissionnements non contractuels.
L'employeur ne détaille pas les différents commissionnements contractuels et non contractuels auxquels la salarié pouvait supposémment prétendre.
Au contraire, dans ses conclusions, lorsqu'il aborde la question de la rémunération de Mme [Z] [T], il indique seulement,sans plus de détails, qu'elle se décomposait en une partie fixe de 1900 euros brut mensuels ainsi qu'une partie variable calculé sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par la salariée.
Il est de principe que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
A partir du moment où il est établi que la société Rénovcanalisation RC Contractors a bien modifié le taux d'un commissionnement auquel la salariée pouvait prétendre, il lui revenait de détailler en quoi consistait ce commissionnement et en quoi il n'était pas contractuel. Or, elle se contente de soutenir que les taux de commissionnement contractualisés sont quant à eux restés inchangés.
La preuve d'une modification des taux de commissionnements contractuels et donc de la rémunération de la salariée est rapportée.
D'ailleurs, la salariée produit deux courriers adressés à son employeur les 20 juillet 2018 et 13 août 2018 par lesquels elle se plaint de ne pas avoir reçu ses commissions de juin et août 2018. Effectivement, le bulletin de salaire du mois de juin 2018 ne mentionne aucune commissions à verser à la salariée.
Enfin, les pièces du débat ne permettent pas de caractériser le fait que l'employeur avait au préalable obtenu l'accord de la salariée avant de modifier les taux de ses commissionnements contractualisés.
Il y a donc bien un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles sur ce point.
3-Sur la demande en rappel de salaire au titre des heure supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail :En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La salariée, qui soutient qu'elle a réalisé un nombre d'heures supplémentaires particulièrement conséquent pendant la période courant d'avril 2017 à mai 2018 et qui ne lui ont jamais été payées, fournit les éléments précis suivants :
-un tableau très détaillé et précisé, réalisé par elle récapitulant les heures de travail effectuées et les heures rémunérées réalisées entre avril 2017 et avril 2018, pour chaque jour de la semaine. il en résulte un rappel d'heures supplémentaires de 6.842,07 euros brut, outre 684,21 euros brut au titre des congés payés afférents, pour ladite période,
-une attestation du 31 décembre 2018 de M. [S] [U] , client : « cette personne a pris sur son temps personnel en l'occurrence un samedi pour venir constater l'évolution des travaux et régler certains détails (...) C'est à ce moment là qu'elle a craqué. Elle m'a dit en sanglotant que ses patrons la poussaient à bout sans cesse , le rendement, la pression, les heures pas possibles...» ,
-un message sur Facebook de l'employeur demandant des réponses avant 17 heures le dimanche: ' Nombre de devis insuffisant (...) Préparation des chantiers trop de problèmes techniques sur site dossier mal ou pas suffisamment préparé (...) Pour chaque commerciaux je veux vos prévisionnel des rentrées , le mois de janvier est misérable du côté des commerciaux (...)Je veux vos 3 points à chacun avant 17 h. Bon dimanche',
-un échange de messages sur facebook entre la salariée et son employeur un dimanche: 'je peux quand même prendre un moment dans ma matinée pour faire ma batterie ' , 'je fais pas du tout39h, je compte pas l'heure où je rentre' avec la réponse de l'employeur :'seul le chiffre compte',
-des échanges facebook entre la salariée et son employeur , au sujet du travail, certains samedis et dimanches, jours de repos.
Ces éléments précis fournis par la salariée permettent à l'employeur de répondre . Il produit les éléments suivants:
-le contrat de travail, lequel prévoyait des dispositions particulières concernant les heures supplémentaires : « Compte tenu de l'autonomie de [Z] [T] et des conditions d'exercice de son activité, interdisant un contrôle strict des horaires accomplis en dehors des locaux de l'entreprise, il n'est pas soumis à l'horaire collectif de l'entreprise, ni à la répartition hebdomadaire du temps de travail en vigueur dans l'entreprise. [Z] [T] s'engage à adresser à la société Rc Contractors Assainissement chaque semaine un état des heures de travail accomplies, avec une répartition pour chaque jour de la semaine. [Z] [T] s'engage à alerter aussitôt la société Rc Contractors Assainissement M. [X] ,et [P] s'il était amené à accomplir des heures de travail au-delà de l'horaire de travail au regard de la convention collective nationale et des accords collectifs sur le temps de travail »,
-une attestation de M. [H] [R] salarié : « avoir reçu des messages et des mails le week-end de la part de M. [X]. Toutefois, ces mails et messages étaient à titre informatif et n'impliquaient en aucun cas des tâches à effectuer pendant mes jours de repos. Les tâches demandées étaient effectuées seulement dans le cadre de mes heures de travail inscrites à mon contrat »,
-une attestation de M.[O] [A] : « Lorsque Mr [X] nous écrivait des messages le week-end ou jours de repos, il nous écrivait des messages sur des choses à faire dans la semaine et pendant le temps de travail »,
-une attestation de Mme [M], , comptable au sein de la société: « Mme [T], comme tous les autres commerciaux de l'entreprise, a toujours géré librement son temps , Souvent Mme [T] arrivait au bureau en milieu de matinée et repartait avant la pause déjeuner de 12h30 et quelquefois Mme [T] téléphonait au bureau pour dire qu'elle avait décidé de travailler de chez elle et qu'elle ne passerait pas au bureau »,
-une attestation de Mme [B], secrétaire: « J'ai pu constater que Mme [T] arrivait souvent bien après nous le matin, souvent vers 10 h et ne restait pas longtemps au bureau. »,
-un tableau des chiffres d'affaires par commercial qui montre que M. [A] a réalisé 618.777 euros de chiffre d'affaires entre mai 2017 et mai 2018 et que Mme [Z] [T] a réalisé 206.652 euros au même titre.
Si l'employeur se prévaut du contrat de travail, qui imposait à la salariée d'adresser chaque semaine un état des heures de travail accomplies, il ne justifie pas pour autant avoir mis en demeure la salariée de se conformer à cette obligation. Il ne justifie pas de l'horaire effectivement réalisé.
De plus, il ne résulte pas des éléments fournis de part et d'autre que l'employeur a contrôlé sérieusement le temps de travail de la salariée.
Enfin, les éléments des débats mettent en évidence que l'ampleur du travail confié à la salariée rendait nécessaire la réalisation de certaines heures de travail supplémentaires et que l'employeur ne pouvait l'ignorer. Ce fait ressort notamment des échanges de messages entre la société et la salariée durant certains jours de repos les samedi et dimanche.
La salariée a donc accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas toutes été rémunérées.
S'agissant du volume et du montant des heures supplémentaires accomplies, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour fixe la créance de rappel d'heures supplémentaires à 803 euros bruts pour la période d'avril 2017 à mai 2018.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société Rénovcanalisation RC Contractors à payer à Mme [Z] [T] :
- 803 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'avril 2017 à mai 2018,
-80, 30 euros au titre des congés payés afférents.
4-Sur le prêt de main d'oeuvre
L'article L8241-2 du code du travail dispose :
Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L'accord du salarié concerné ,
2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ,
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.
Pendant la période de prêt de main-d''uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse , il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en 'uvre d'un prêt de main-d''uvre et informés des différentes conventions signées.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2.
Le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d''uvre.
L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d''uvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l'une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d''uvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d''uvre à l'initiative de l'une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.
Il résulte de cette disposition que, pour être licite à l'égard du salarié , le prêt de main d'oeuvre à but non lucratif exige l'accord du salarié ainsi qu'un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
En l'espèce, l'employeur reconnaît avoir mis à disposition la salariée pour le compte d'une autre société et ce en ces termes : 'En l'espèce, si Mme [T] a pu intervenir ponctuellement et exceptionnellement pour la société Aqua Energy, la société Rénovcanalisation RC Contractors n'a tiré aucun profit du travail accompli par Mme [T] pour le compte de la société Aqua Energy.'
La mise à disposition de la salariée pour le compte d'une société tierce (Aqua Energy) est confirmée par l'attestation de M. [J] [F] qui indique : ' Je soussigné [F] [J] affirme avoir fait partie de la société Aqua Energy/RC contractors' et avoir 'été témoin d'actes illégaux envers des employés de la société'.
Cette attestation montre bien qu'au moins un autre salarié de la société Rénovcanalisation RC Contractors pensait, tout comme l'appelante, faire également partie de la société Aqua Energy.
Ce témoignage corrobore aussi les dires de la salariée sur le caractère régulier de ce prêt de main d'oeuvre irrégulier. Contrairement aux affirmations de l'employeur sur ce point, rien ne permet de dire que le contenu de cette attestation ne serait pas sincère.
Alors que l'employeur reconnaît qu'il a créé une situation juridique de prêt de main d'oeuvre de la salariée, il ne démontre pour autant pas avoir respecté les conditions de mise en oeuvre d'une telle opération. En effet, il ne produit aucune pièce pour démontrer qu' il avait l'accord de la salariée ou qu'un avenant au contrat de travail aurait été conclu, dans les conditions de l'article L8241-2 du code du travail.
La salariée est donc fondée à invoquer un manquement de l'employeur sur ce point.
5-Sur l'exécution de tâches non prévues par le contrat de travail
L'article 2 du contrat de travail intitulé 'Fonctions' :Mme [Z] [T] exercera ses fonctions de technico-commercial( ...).dans le cadre de ses fonctions et sans que cette liste soit limitative, Mme [Z] [T] sera chargée d'assurer :
- la prospection en vue de la vente des services de la société RC Contractors Assainissement
-ainsi que les cycles d'information des clients de la société selon les directives du directeur commercial ou du président,
- le suivi technique des chantiers vendus et veiller à leur bon déroulement en fonction des préconisations techniques qu'il a faite sur devis ou en régie
- le suivi commercial (relance client, suivi des comptes clients, relance des clients débiteurs).
Le champs d'activité de [Z] [T] s'étend à tous les produits actuellement commercialisés par la société (...)
A la demande de la société, le champs d'activité de [Z] [T] pourra s'étendre à tous nouveaux produits concernant les développements de la société (...)'
Pour s'opposer aux prétentions de la salariée, l'employeur produit aux débats une fiche de poste du métier de technico-commerical qui était exercé par cette dernière. Ce document ne saurait être retenu pour déterminer les fonctions qui incombaient à la salariée, dés lors que rien ne permet d'affirmer que son contenu avait été validé par celle-ci.
La salariée prétendant que son employeur lui aurait confié des tâches non prévues par le contrat de travail, il lui appartient de le démontrer.
Pour ce qui est de l'encaissement des clients, cette tâche n'apparaît pas sans rapport avec le poste de travail de la salariée tel que défini par le contrat de travail. En effet, elle avait été engagée en qualité de technico-commerciale et elle devait assurer notamment le suivi des comptes clients, sans que la liste des tâches confiées ne soit limitative. En outre, les pièces produites ne permettent pas d'affirmer qu'elle a dû habituellement exercer cette tâche.
Ensuite, la salariée affirme qu'elle devait soulever seule des plaques de 20 kilogrammes afin de filmer dans les canalisations, qu'elle devait monter sur les toits avec du matériel lourd et volumineux.Cependant, celle-ci exerçait le métier de technico-commerciale ce qui signifie que ses missions allaient bien au delà de la seule relation commerciale.
Il entrait d'ailleurs dans ses attributions de réaliser des tâches techniques ,le contrat de travail précisant expressément qu'elle devait assurer le :'suivi technique des chantiers vendus et veiller à leur bon déroulement'.
S'agissant de la recherche de fuites sur le chantier, la salariée produit un échange de messages sur Facebook à ce sujet avec son employeur et une attestation de M. [U] lequel témoigne :« Il y avait un problème très important de rupture de canalisations de tout à l'égout de l'immeuble. Cette dame a été présente tous les jours qu'ont duré la recherche de fuite ainsi que les travaux de réparation.Je tiens à saluer le professionnalisme et la compétence de cette dame, elle venait plusieurs fois par jour à la demande des ouvriers et me tenait informé de l'avancée des travaux, elle payait même de sa personne en donnant de temps en temps un coup de main aux ouvriers. »
Une fois encore, le travail de Mme [Z] [T] comprenait une partie technique de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que le suivi des travaux destinés à remédier à des fuites était étranger à son travail.
Par ailleurs, ce n'est pas parce que l'employeur a éventuellement pu manquer à son obligation de sécurité et pu s'abstenir de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser le travail que cela signifie pour autant qu'il a confié à Mme [Z] [T] des tâches qui n'entraient pas dans ses attributions contractuelles.
La preuve d'un manquement de l'employeur, qui aurait confié à la salariée l'exécution de tâches non contractuelles, n'est pas suffisamment rapportée.
6-Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'article L1222-1 du code du travail dispose : Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il a été retenu que l'employeur avait commis les manquements suivants :
-un défaut de paiement de la totalité des heures supplémentaires accomplies,
-une modification unilatérale du contrat de travail concernant la rémunération variable sans l'accord de la salariée,
-un prêt de main d'oeuvre pour le compte d'une autre société sans respecter les conditions textuelles du point de vue du salarié.
S'agissant du préjudice financier en lien avec les heures supplémentaires non rémunérées, celui-ci a déjà été réparé. Pour ce qui est du préjudice en lien avec la modification du taux de commissionnement, la salariée n'a pas suffisamment démontré son préjudice.
Pour ce qui est du prêt de main d'oeuvre irrégulier dont Mme [Z] [T] a fait l'objet, celui-ci a généré un préjudice moral lié à la fatigue et à la charge de travail supplémentaire induite.
Après analyse des pièces, la cour fixe la créance de dommages-intérêts à 500 euros, somme que la société Rénovcanalisation RC Contractors est condamnée à payer à payer à Mme [Z] [T].
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
1-Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
En l'espèce, l'employeur sciemment n'a pas déclaré toutes les heures supplémentaires accomplies par la salariée au point de déclencher un rappel de salaire d'un montant non négligeable de 803 euros au titre d'heures non rémunérées réalisées sur une période d'avril 2017 à mai 2018.
Pourtant, il savait que la salariée réalisait des heures supplémentaires puisqu'il communiquait très souvent directement avec elle par SMS ou facebook, pour les besoins du travail, y compris durant des week-end. Disposant en outre d'un effectif supérieur à 11 salariés, cet employeur n'était pas novice et connaissait ses obligations déclaratives.
Dés lors, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 17627,52 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par voie d'infirmation du jugement.
2-Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude
La lettre de licenciement du 4 octobre 2018 notifie à la salariée son licenciement en ces termes : 'Il s'agit d'une inaptitude non professionnelle (...)Nous nous trouvons par conséquent contraints de vous licencier en raison de l'impossibilité de vous reclasser suite à votre inaptitude physique à votre poste.'
Il est de principe que lorsque l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur qui l'a provoquée, le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'inaptitude physique ne peut ainsi légitimer un licenciement lorsqu'elle résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité.
L'article L4121-1 du code de la sécurité sociale dispose :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ,
2° Des actions d'information et de formation ,
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il appartient à la salariée, qui prétend que son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, résulte de manquements de son employeur, de le démontrer.
Celle-ci fait en effet valoir que son inaptitude résulte de ses conditions de travail particulièrement éprouvantes, du comportement particulièrement agressif et déloyal des Présidents , ainsi que de sa mise sous pression continuelle par son employeur.
Mme [Z] [T] produit les éléments de preuve suivants :
-le certificat d'inaptitude établi le 13 septembre 2018 par le médecin du travail : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »,
-un message sur facebook de son employeur le samedi 23 septembre 2017 : 'La semaine qui vient je veux une explosion des visites cabinet notamment pour [Z] [T]',
-un message facebook de son employeur : 'tu me casses les burnes...je te pose une question tu me réponds et tes sous entendus tu te les mets ou je pense...tu fais ce que tu veux avec qui tu veux mais sur tes heures de travail tu le dis sur quoi tu bosses sujet clos',
-un courriels du 6 mars 2018 de M. [W] [X] : 'Vous avez un fixe confortable vous devez vendre plus pour gagner plus sortez de votre zone de confort',
-un mail du 21 janvier 2018 de M. [W] [X] :' nombre de devis fait insuffisant (...) Le mois de janvier est misérable du côté des commerciaux (...) Vous êtes 4 je le rappelle',
-un courriels du 4 février 2018 de M. [W] [X] : 'Je veux plus de chiffres, plus de visites, plus de contrats d'assainissement on ne peut se permettre de mois médiocres et c'est pourtant un mois médiocre en janvier...pour rappel 2 personnes se sont engagées dans cette aventure sur leurs biens propres...[V] [P] et [W] [X] c'est nous qui donnons le la...',
-un mail de l'employeur le 25 avril 2018 : vos histoires j'en ai rien à cirer, si tu fais pas ton chiffre, c'est toi qui auras un problème',
-la copie de son dépôt de plainte du 27 avril 2019 :' je devais être joignable jour et nuit, week end et jour fériés compris (...) J'avis une charge énorme de travail non réalisable avec un contrat de 39 heures (...) [V] prenait plaisir à me rabaisser',
-des échanges de message le 27 septembre 2017 entre la salarié et son employeur :
la salariée :'[D] pleurait', '[V] est venu ce matin et a pété un plomb. Les 3 pleuraient... il leur a très mal parlé...',Ok , [D] en tout cas est à bout là, elle a pété un plomb en disant que c'était plus possible deparler comme ça"
l'employeur :'Elles méritent , sauf [D]'.
-des échanges de message le 5 décembre 2017 entre la salariée et son employeur :
la salariée : 'même quand on bosse on a des réflexions" : 'Il y a des façons de demander même aux employés (...) , Je ne suis pas désagréable avec toi alors pourquoi ne pas communiquer tous correctement ' '!'
l'employeur :'Je te pose une question, tu me donnes une réponse, le reste je m'en branle'.'Tu me casses les burnes' Je te pose une question, tu me réponds et tes sous-entendus, tu te les mets où je pense,
-une attestation de M. [F] :'Mademoiselle [T] [Z] a été victime d'injures venant de M. [X] et M. [P], de rumeurs extrêmement vulgaires venant à dire qu'elle couchait avec des employés, insulté sans motif' ,
-une attestation de M. [K] :'M. [P] parlait très mal à Mme [Z] [T] et M. [X] a eu des propos déplacés',
-les arrêts de travail de la salariée pour état 'anxieux, nécessité de repos, conflits au travail'.
Les pièces précises, détaillées, variées versées par la salariée, qui consistent notamment en des échanges de messages électroniques avec son employeur mais aussi en des témoignages, démontrent que cette dernière a subi beaucoup de pressions morales et d'agressivité verbale déraisonnable de la part de ce dernier et ce sur une longue période. L'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Ces agissements fautifs de l'employeur ont eu de vraies conséquences sur la santé mentale de la salariée qui a subi une anxiété avec une nécessité de repos et a été placée en arrêt de travail pendant un mois du 29 juillet 2018 au 27 août suivant. Enfin, Mme [Z] [T] a été déclarée inapte par le médecin du travail à son poste de travail le 13 septembre 2018 soit quelques jours à peine après la fin de son arrêt de travail.
En conséquence, la salariée parvient à démontrer que son inaptitude est la conséquence d'un manquement de la société Rénovcanalisation RC Contractors qui l'a provoquée.
L'inaptitude de la salariée étant consécutive à un manquement préalable de l'employeur, il y a lieu de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour infirme le jugement en ce qu'il dit que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse.
3-Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
L'article L1226-4 du code du travail dispose :Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
En cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, il est de principe que le salarié licencié en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis puisqu'il n'est pas en mesure de travailler.
Cependant, il en va autrement lorsque l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité.
En l'espèce, la cour ayant retenu que l'inaptitude de la salariée était en lien avec ce manquement, celle-ci était en droit de percevoir, outre une indemnité pour perte d'emploi, une indemnité compensatrice du préavis dont l'inexécution était imputable à l'employeur.
S'agissant du montant de l'indemnité auquelle Mme [Z] [T] a droit, l'article 10.1 de la convention collective applicable prévoit un préavis d'un mois pour les salariés ayant entre 6 mois à 2 ans d'ancienneté.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 2.937,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 293,79 euros au titre des congés payés sur préavis.
4-Sur la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L1235-3 du code du travail dispose, dans sa version en vigueur depuis le 29 mars 2018 :Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
La cour ayant estimé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [Z] [T] est en droit de prétendre au paiement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté d'une année complète et de l'effectif de l'entreprise de 11 salariés et plus, le montant des dommages-intérêts à allouer à la salarie doit être compris entre 1 et 2 mois de salaires bruts.
S'agissant du préjudice en lien avec sa perte d'emploi injustifiée du 4 octobre 2018, la salarie produit en particulier des contrats de travail du 1er janvier 2019 et du 1er octobre 2019.
La cour alloue à la salariée des dommages-intérêts à hauteur de 3000 euros, somme qui compensera entièrement son préjudice.
L'employeur est condamné à payer cette somme à la salariée par voie d'infirmation du jugement au titre du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail.
Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procés
La société Rénovcanalisation RC Contractors est condamnée aux entiers dépens et à payer une somme de 2000 euros à Mme [Z] [T] en application de l'article 700 du code de Procédure civile.
La société Rénovcanalisation RC Contractors est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Sur la procédure
- rejette les demandes de la société Rénovcanalisation RC Contractors tendant à voir juger que la déclaration d'appel n'a pas opéré d'effet dévolutif, et que la cour n'est saisie d'aucune demande,
-constate que la déclaration d'appel a bien opéré son effet dévolutif, et que la cour est saisie de l'intégralité des prétentions exposées dans le dispositif des conclusions,
Sur le fond :
-infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-condamne la société Rénovcanalisation RC Contractors à payer à Mme [Z] [T] :
-803 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'avril 2017 à mai 2018,
-80,30 euros au titre des congés payés afférents,
-500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-dit que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamne la société Rénovcanalisation RC Contractors à payer à Mme [Z] [T] :
- 2 937,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-293,79 euros au titre des congés payés sur préavis,
-3000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-17 627,52 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
-dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
-ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
-condamne la société Rénovcanalisation RC Contractors aux entiers dépens,
-condamne la société Rénovcanalisation RC Contractors à payer à Mme [Z] [T] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT