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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/03482

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03482

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

18/12/2024 ARRÊT N° 406/24 N° RG 22/03482 N° Portalis DBVI-V-B7G-PATB NA - SC Décision déférée du 11 Août 2022 TJ de TOULOUSE - 18/01040 P. GUICHARD [N] [H] épouse [L] C/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE CONFIRMATION Grosse délivrée le 18/12/2024 à Me Stéphane MONTAZEAU Me Sandrine BEZARD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [N] [H] épouse [L] [Adresse 14] [Localité 13] Représentée par Me Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : C. ROUGER, présidente A.M. ROBERT, conseiller N. ASSELAIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Mme [N] [H] épouse [L] est propriétaire, seule ou en indivision avec son frère, suivant acte notarié de partage du 11 décembre 2008, d'un ensemble bâti et non bâti sur la commune de [Localité 13] (31), situé de part et d'autre d'une route, et comprenant d'un côté les parcelles sur lesquelles est bâtie sa maison d'habitation, (lieudit [Adresse 14], parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 12]), et de l'autre côté des parcelles sur lesquelles est édifiée une ferme entourée de terres agricoles (parcelles cadastrées n°[Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]). La route séparant les deux parties de la propriété de Mme [L], qui fait la jonction entre les routes départementales RD 31 et RD1, a été classée en 1994 route départementale, après avoir été occupée par une ligne de chemin de fer de 1904 à 1947. Mme [L] revendique la propriété de l'emprise de la route séparant ses parcelles. Par acte d'huissier du 12 mars 2018, Mme [L] a fait assigner le Conseil départemental de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour faire reconnaître son titre de propriété sur l'assiette de la route départementale 54A , située sur la commune de Lanta. Par jugement 11 août 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal de grande instance, a : - déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation, - rejeté l'ensemble des demandes de Mme [L], - condamné Mme [L] à payer les dépens de l'instance, - condamné Mme [L] à payer au Conseil départemental de la Haute-Garonne la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Mme [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2022, en visant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2022, Mme [N] [H] épouse [L], appelante, demande à la cour, de : - accueillir son appel, - juger celui-ci recevable et bien fondé, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - juger qu'elle est propriétaire par juste titre du chemin dénommé sur le plan cadastral de 1957 'ancienne voie ferrée dit chemin de [Adresse 17]', tel que décrit par l'arrêté de classement en voirie publique départementale en 1994, hors l'ancienne voie charretière également propriété de cette dernière, situées sur la commune de [Localité 13], toutes deux inclues dans la propriété de Mme [L], soit notamment les parcelles section K [Cadastre 3] - [Cadastre 4] - [Cadastre 5] - [Cadastre 6] - [Cadastre 7] - [Cadastre 8] (ancienne [Cadastre 12]) - [Cadastre 10] - [Cadastre 11] ou situées de part et d'autre de ces parcelles selon les plans de M. [M] géomètre-expert, - débouter le Conseil départemental ou toute autre collectivité publique de leur revendication par juste titre ou usucapion, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, - condamner le Conseil départemental de la Haute Garonne à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [L] se prévaut du plan établi par M.[B] [M] le 9 décembre 2022, et de son analyse du cadastre napoléonien, selon laquelle le chemin est devenu privé par usucapion, la ferme de [Adresse 17] ayant été construite sur son emprise, et le nouveau chemin créé pour remplacer le premier étant un chemin privé, appartenant à la famille [E] puis [L], dans la mesure où il n'a jamais été procédé à des échanges avec la commune. Elle indique que cette allée privée de [Adresse 17] a servi d'assiette à la ligne de chemin de fer et est devenue depuis la fermeture de la ligne le nouveau chemin de [Adresse 17]. Elle se prévaut d'un juste titre résultant de deux actes d'achat du docteur [E] des 24 juin 1885 et 27 juillet 1885, de l'acte successoral du 15 juin 1964, et de l'acte de partage successoral du 11 décembre 2008, portant notamment sur la parcelle [Cadastre 7], au terme duquel les parcelles [Adresse 14] et [Adresse 17] lui ont été attribuées. Elle fait valoir que ce chemin de [Adresse 17] a été utilisé, sans expropriation, de 1904 à 1947 pour y faire passer un tramway, et que la plupart des terres traversées par la voie de chemin de fer ont ensuite été récupérées par leurs propriétaires après une occupation temporaire. Elle soutient que le chemin a été alors utilisé exclusivement par les propriétaires, les habitants et fermiers du domaine, pendant plus de quarante ans, avant de devenir une voie de circulation en 1990. Elle indique avoir vainement demandé à récupérer l'usage exclusif de son bien. Elle soutient que le Conseil départemental de la Haute-Garonne n'a pas de titre, ni un document cadastral ni l'ouverture à la circulation publique ne constituant un titre légitime de propriété, mais dispose seulement d'une décision ayant classé la voirie dans le domaine public routier départemental, un tel acte administratif ne pouvant constituer un titre de propriété, c'est-à-dire un acte notarié ou réalisé par les Domaines publié aux hypothèques justifiant de sa propriété. Elle soutient que le Conseil départemental de la Haute-Garonne ne peut bénéficier d'une prescription acquisitive, faute de possession utile remplissant les conditions de l'article 2261: ni le département ni la commune ne bénéficient d'un juste titre, faute de classement du chemin dans le domaine de la commune, et faute de définition précise du bien qui aurait été aliéné, la procédure de transfert de gestion au profit du département n'entraînant pas transfert de propriété; d'autre part le Conseil départemental de la Haute-Garonne ne justifie pas d'actes matériels caractérisant une appropriation privée de la voie en litige, ni d'acte matériel d'aménagement continu et visible. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2024, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 3111-1 code général de la propriété des personnes publiques, des anciens articles L. 131-1 et L. 131-4 du code de la voirie routière, de l'article L.161-3 du code rural, des articles 2261 et 2272 du code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, En conséquence, A titre principal, - déclarer le Conseil départemental de la Haute-Garonne juste propriétaire de la voie litigieuse dite chemin de [Adresse 17], - rejeter l'action en revendication immobilière de Mme [N] [L] sur ladite voie, celle-ci n'ayant aucun titre de propriété, - débouter Mme [N] [L] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - déclarer le Conseil départemental de la Haute-Garonne propriétaire de la voie litigieuse dite [Adresse 17] par le jeu de la prescription acquisitive, - débouter Mme [N] [L] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - condamner Mme [N] [L] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Conseil départemental de la Haute-Garonne indique que la voie en cause, à l'origine un chemin rural connu comme le chemin de [Adresse 17], a été occupée par une ligne de chemin de fer de 1904 à 1947, puis est devenue à nouveau chemin rural avant d'être classée en 1994 route départementale. Il soutient à titre principal que Mme [L] ne dispose pas d'un titre de propriété sur tout ou partie de la voie litigieuse, qui relève au contraire du domaine public routier. Il se prévaut du cadastre napoléonien, comme du cadastre rénové de 1957, qui font apparaître le chemin litigieux comme une voie de communication entre deux autres routes et non comme une voie privée, alors que les actes dont se prévaut Mme [L] ne portent nulle mention d'une voie de plus de 400 mètres. Il souligne au contraire que l'acte notarié du 11 décembre 2008 fait référence à un protocole d'accord de 2003 dans lequel Mme [L] a reconnu l'existence du 'chemin communal dit chemin de [Adresse 17]'. Il ajoute que les parcelles de Mme [L], d'une contenance totale de 39.622 m2, ne peuvent contenir l'emprise de la route départementale 54A, qui porterait la surface de ses parcelles à 45.000 m2. Il soutient qu'il n'a pas à justifier d'un titre d'acquisition, puisque l'analyse des différents cadastres, actes et décisions administratives depuis le début du XXème siècle révèle que la voie litigieuse a d'abord été un chemin rural affecté à la circulation publique, ce que confirme l'attestation de M.[F] versée aux débats par Mme [L], avant de devenir par délibération du 4 mai 1994 une route départementale, dépendant du domaine public routier. Il se prévaut de l'article L 161-3 du code rural qui dispose que 'Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé'. Il précise que la commune a sollicité le classement en voirie départementale de ce chemin rural, en 1990, du fait de l'augmentation de la circulation, le trafic étant aujourd'hui estimé à 230 véhicules par jour. Il indique que la commune de [Localité 13] n'a jamais vendu le chemin, bien que la famille [P] ait souhaité par deux fois l'acquérir, en 1851 et 1865. A titre subsidiaire, le Conseil départemental de la Haute-Garonne invoque la prescription acquisitive, en faisant valoir que la voie a été affectée sans discontinuer à la circulation publique, depuis au moins 1904, et a été régulièrement entretenue par la commune puis par le Conseil départemental de la Haute-Garonne, et que le département peut bénéficier de la prescription immobilière abrégée de 10 ans, puisqu'il justifie d'un juste titre résultant des délibérations de la commune et du conseil général lui transférant le droit de propriété sur la voie, classée en route départementale. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 21 octobre 2024. MOTIFS Il est noté à titre liminaire que la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement déclarant irrecevable l'exception de nullité de l'assignation, qui n'est pas visée par l'appel principal, en l'absence d'appel incident sur ce point. Sur le fond, il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante respective des éléments qui lui sont soumis par les parties. * Sur la présomption bénéficiant à la commune et le titre invoqué par le département - présomption bénéficiant à la commune La voie dont chacune des parties revendique la propriété figure tant sur le plan cadastral napoléonien de la commune de [Localité 13], établi entre 1818 et 1823, que sur le plan cadastral rénové établi en 1957. Sur le plan napoléonien, la voie est matérialisée sans différence graphique avec les autres chemins communaux. Sur le plan de 1957, elle est désignée comme 'chemin de [Adresse 17]'. Sur les deux plans, elle apparaît comme une voie de communication, d'une longueur d'environ 400 mètres, entre deux autres routes, sur lesquelles elle débouche à l'une et l'autre de ses extrémités. Sur ces plans, le chemin ne comporte aucune désignation cadastrale. Les chemins ruraux, définis par l'article L 161-1 du code rural, n'ont pas à être numérotés au cadastre: en effet, les rues, les places publiques, les routes, ou la voirie communale (voies et chemins ruraux) font partie du domaine non cadastré. Par définition, les chemins ruraux, appartenant aux communes sur les territoires desquelles ils se situent, dépendent du domaine privé de la commune, et ne sont pas classés comme voie communale. Un chemin classé est au contraire intégré au domaine public routier communal. L'article L 161-3 du code rural dispose que 'Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé'. Pour être qualifié de chemin rural, dépendant du domaine privé de la commune, un chemin doit donc être affecté à l'usage du public, spécialement à la circulation publique. La preuve de cette affectation est apportée par tous moyens, notamment par témoignages. En l'espèce, il n'est pas contesté que le chemin de [Adresse 17] a été occupé par une ligne de chemin de fer de 1904 à 1947, et ainsi affecté à la circulation publique. Le fait que lors de l'édification de la ligne de tramway, entre [Localité 18] et [Localité 15], 'la propriété [E] semble n'avoir pas été expropriée', comme l'indique M.[B] [M], géomètre-expert, dans une attestation datée du 2 décembre 2020, n'établit pas que le docteur [E], dont Mme [L] est l'ayant-droit, était alors propriétaire de la voie en cause. Au contraire, dans le 'tableau indicatif des propriétés à acquérir' figurant dans le dossier constitué par les ingénieurs de la Compagnie des Chemins de Fer du Sud-Ouest en 1904, la seule propriété en nature de chemin que comporte le tableau est un 'chemin rural', dont le propriétaire désigné est le 'domaine public'; si le tableau vise également partie des parcelles du docteur [E], il s'agit de parcelles en nature de vignes, patus, jardin, parc ou prairie, qui ne peuvent être confondues avec un chemin; ce même tableau vise également une 'desserte privée' appartenant au docteur [E], d'une contenance de 0,54 ares, insusceptible de correspondre à l'emprise du chemin litigieux emprunté par le tramway, et représentant plus vraisemblablement la seule allée perpendiculaire au chemin en cause, permettant l'accès à la maison. L'attestation de M.[X] [F] datée du 27 avril 2016, produite par Mme [L] elle-même, confirme que la voie litigieuse, après avoir été affectée à la circulation du tramway, a continué à être affectée à la circulation publique. Ce témoin, ayant habité la ferme de [Adresse 17] de 1968 à 1973, atteste en effet: 'J'ai connu le chemin de [Adresse 17] bien après le départ de la ligne SNCF. Ce chemin en cailloux blancs et mal carrossé mesurait 2 mètres de large environ.(...) Il n'y avait pratiquement pas de voitures qui passaient : les riverains, la famille, les amis, le fermier cultivant les terres de [Adresse 17] : [W] [F], le facteur (Mr [C]), le boulanger (Mr.[K]), l'épicier de [Localité 16] une fois par semaine(Mr [D]), les cousins [T] occasionnellement. Pas de voitures inconnues. (...) Au départ du train, la voie avait été cédée à la commune en 1947. Plus tard, les quelques tracteurs allant à la coopérative, et maintenant avec les GPS, n'importe qui passe dans les deux sens puisque la voie a été modifiée et trés élargie". Il en résulte qu'après le retrait du tramway en 1947, le chemin n'est pas devenu ou redevenu un chemin privé, comme le soutient Mme [L], mais a au contraire été utilisé comme voie de passage par les habitants de la commune et les personnes y exerçant leur activité, facteur, commerçants ou agriculteurs. Aucune conclusion juridique ne peut être tirée du fait que le chemin était 'mal carossé', alors qu'une commune n'est pas légalement tenue d'entretenir ses chemins ruraux. Mme [L] reconnaît encore qu' 'une circulation s'est installée dans les années 90". En l'état de ces éléments, le chemin en cause, bordant de part et d'autre des parcelles appartenant à Mme [L], est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir été un chemin rural dépendant du domaine privé de la commune. Cette présomption n'est pas remise en cause par le plan établi par M.[M], géomètre-expert, à la demande de Mme [L], ni par le courrier électronique qu'il lui a envoyé le 9 décembre 2022, dans lequel il indique que 'la ferme de [Adresse 17] a été construite sur l'emprise du chemin n°1", et qu' 'il a donc été créé un chemin n°2 sur la propriété anciennement [E]'. Cette conclusion, non contradictoire et insuffisamment étayée par les pièces versées aux débats, n'exclut pas en toute hypohèse une affectation du chemin existant à la circulation publique. La qualification de chemin rural est en revanche confortée par les pièces produites par le Conseil départemental de la Haute-Garonne, qui établissent que la commune de [Localité 13] avait envisagé, par délibération du 3 février 1851, de vendre le chemin de [Adresse 17] à [J] [P], dont Mme [L] est l'ayant-droit, avant d'y renoncer, en considération de l'opposition de différents riverains et de l'avis du préfet du 6 mai 1852, déconseillant la vente. La commune a à nouveau envisagé de vendre le chemin à [J] [P] selon délibération du 29 janvier 1865, avant d'y renoncer, à la demande de certains administrés, selon délibération du 25 juin 1865. Mme [L] ne peut pas utilement soutenir que 'le chemin mentionné par le conseil départemental, soit le chemin dit de [I] [O], ne constitue pas la même assiette que le chemin objet du litige': l'analyse des pièces produites démontre que le chemin de [I] [O] et le chemin de [Adresse 17] constituent le même chemin, l'acte de vente du 24 juin 1885 désignant 'la propriété de [I] [O] dit de [Adresse 17]'; le chemin de [Adresse 17] longe d'un côté la ferme de [Adresse 17] et de l'autre la maison de [Adresse 14] . - titre invoqué par le département Considérant que la circulation des usagers ne cessait d'augmenter, la commune de [Localité 13] a sollicité le classement du chemin rural en voirie départementale, par délibération du 19 mars 1990. Par délibération du 21 décembre 1993, elle a décidé de faire procéder au classement du chemin rural de [Adresse 17], sur 435 mètres, dans la voirie départementale. La commission permanente du Conseil général a procédé, le 4 mai 1994, au classement définitif du chemin de [Adresse 17] dans la voirie départementale. Ce chemin y est précisément désigné comme étant d'une longueur de 435 mètres, d'une largeur de 4 mètres avec une plateforme de 7 mètres, et ayant son origine au carrefour avec la RD 1, et son extremité au carrefour avec la RD 31. Mme [L] ne peut donc soutenir qu'il n'y a pas de définition précise du bien aliéné. Elle ne peut davantage utilement faire valoir qu'il n'y a pas eu d'enquête publique, alors que conformément à l'article L 131-4 du code de la voirie routière, les délibérations du conseil départemental en matière de classement ou de déclassement sont en principe dispensées d'enquête publique préalable. Le classement est l'acte administratif qui confère à une voie son caractère de voie publique et la soumet au régime juridique du réseau auquel elle se trouve incorporée. Il résulte des articles L 131-1 et L 131-4 du code de la voirie routière, applicables en 1994, que le classement en route départementale valait donc intégration dans le domaine public routier départemental. En vertu de ce classement, qui emporte transfert de propriété et non simple transfert de gestion, le seul propriétaire public de cette voie, qui fait désormais partie du domaine public routier départemental, et non plus du domaine privé de la commune, est donc le département. La réalisation d'un transfert de propriété entre personnes publiques n'est pas subordonnée à la conclusion d'un acte en la forme administrative ou d'un acte notarié entérinant la cession convenue par les parties ( (CE, 3 ème et 8 ème ch. réunies, 29 juillet 2020, n°427738). Le tribunal retient donc à juste titre que la voie litigieuse relève depuis 1994 du statut des biens du domaine public routier. * Sur le titre invoqué par Mme [L] Il appartient à celui qui remet en cause la présomption qui bénéficie à la commune en application de l'article L 161-3 du code rural, et qui revendique la propriété du chemin, d'en apporter la preuve, en produisant un titre de propriété, ou en justifiant de l'exercice d'une possession trentenaire. En l'espèce, Mme [L] ne soutient plus, comme en première instance, avoir acquis la propriété du chemin par usucapion. Le tribunal a en effet retenu à juste titre que Mme [L] ne peut justifier de son acquisition par l'écoulement du temps, puisque dès 1990, soit avant même que Mme [L] devienne propriétaire de ses parcelles en 2008, la commune de Lanta a demandé le classement du chemin rural en route départementale, compte tenu de l'importance de la fréquentation à hauteur de 230 véhicules par jour. C'est également à raison que le tribunal a retenu que Mme [L] ne justifie pas d'un titre de propriété sur le chemin en cause. Aucun des actes invoqués ne porte en effet mention d'un quelconque chemin parmi les bien acquis, alors même que les plans cadastraux napoléonien et rénové font clairement apparaître un tel chemin de part et d'autre des parcelles acquises: - l'acte du 24 juin 1885, par lequel [J] et [I] [P] ont vendu à [S] [E] 'la propriété de [I] [O] dit de [Adresse 17]' désigne les biens vendus comme une 'maison de maître avec dépendances, parc, jardin potager, et d'une métairie attenant, constituant un bâtiment d'exploitation rurale, patus, sol, terres labourables, prés, bois et vignes'. Il ne peut être soutenu que la désignation d'une 'métaierie attenant' suffise à démontrer l'acquisition du chemin, alors qu'il est au contraire établi, comme rappelé ci-dessus, qu'en 1851 comme en 1865, les projets de la commune de [Localité 13] de vendre à [J] [P] le chemin de [Adresse 17] n'ont pas abouti. - l'acte de dépôt de cet acte à la conservation des hypothèques, daté du 27 juillet 1885, porte la désignation cadastrale des parcelles vendues: l'examen du cadastre napoléonien en vigueur démontre que les parcelles désignées se trouvent de part ou d'autre du chemin, lui-même non numéroté. Or les chemins ruraux, dépendant du domaine privé de la commune, ne sont pas numérotés au cadastre. - l'attestation notariée du 15 juin 1964, selon laquelle [R] [H] accepte la succession de [A] [E], porte notamment sur la propriété de [Adresse 17], d'une contenance de 13 ha 28 a et 13 ca, sans indication d'un chemin, et mentionne la nouvelle désignation cadastrale des parcelles: l'examen du cadastre rénové de 1957 démontre également que les parcelles désignées se trouvent de part ou d'autre du chemin de [Adresse 17], lui-même non numéroté. - l'acte de partage de la succession d'[R] [H] du 11 décembre 2008, entre Mme [L] et son frère [U] [H], porte désignation des parcelles attribuées à Mme [L], selon leur nouvelle désignation cadastrale. L'examen du cadastre actuel confirme que ces parcelles sont situées de part ou d'autre de la route départementale D54A, aucune de ces parcelles ne se poursuivant d'un côté et de l'autre de la route. La parcelle [Cadastre 7] est en particulier située au sud de la route départementale 54A, qui la longe, et cette route se poursuit à l'est et à l'ouest de cette parcelle. Le tribunal a également noté que l'acte du 11 décembre 2008 fait référence à un protocole d'accord du 18 juillet 2003, selon lequel Mme [L] et son frère s'accordent sur les terres à partager, et celles devant rester en indivision, celles-ci étant désignées 'sauf omission à l'exclusion de toutes parcelles au delà du chemin communal dit chemin de [Adresse 17]'. Il en résulte que Mme [L] reconnaissait alors la qualification de chemin rural, appartenant à la commune. Enfin, le tribunal retient, conformément aux pièces produites par le Conseil départemental de la Haute-Garonne, que les parcelles attribuées à Mme [L] selon l'acte de partage de 2008 représentent une contenance de trois hectares, quatre-vingt-seize ares et vingt-deux centiares, soit 39.622 m2, alors qu'en incluant l'emprise de la route departementale 54A, la contenance de sa propriété serait portée à une superficie de l'ordre de 45.000 m2. Une telle différence ne peut s'expliquer par le fait qu'une certaine superficie aurait été 'mise à disposition du département' pour améliorer des rond-points, alors que Mme [L] ne produit aucune pièce sur ce point, et semble même suggérer dans ses conclusions (p6) qu'une telle 'mise à disposition' serait antérieure à l'acte de partage du 11 décembre 2008 en vertu duquel Mme [L] est devenue propriétaire. En considération de l'ensemble de ces éléments, l'action en revendication de Mme [L] n'est pas fondée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions dévolues à la cour d'appel, y compris celles qui mettent à la charge de Mme [L], partie perdante, les dépens de première instance outre une indemnité allouée au Conseil départemental de la Haute-Garonne au titre des frais irrépétibles de première instance. Mme [L], qui perd son procès en appel, doit également supporter les dépens d'appel, et régler au Conseil départemental une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 11 août 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [N] [H] épouse [L] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [N] [H] épouse [L] à payer au Conseil départemental de la Haute-Garonne la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La greffière La présidente M. POZZOBON C. ROUGER .

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