Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01641
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01641
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 décembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01641 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHA3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 21/00555
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024 et au 27 septembre 2024, puis au 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2018, M. [U] [O]., salarié en qualité de chauffeur livreur en véhicule léger de la société [5] (ci-après, la 'Société'), et alors âgé de 52 ans, a été victime d'un accident du travail.
Selon la déclaration d'accident établie le 28 mars 2018, le salarié a indiqué qu'en saisissant une bouteille d'oxygène près de la porte coulissante de la camionnette, il a été projeté vers l'extérieur du camion et a dû sauter, ce qui lui occasionnait une forte douleur au pied au moment d'atterrir.
Le certificat médical établi le 26 mars 2018 fait état d'une contusion du pied droit.
Un scanner réalisé le 6 avril 2018 va mettre en évidence une fracture du premier cunéiforme droit avec une petite fracture de la partie antérieure du deuxième cunéiforme droit, traitées médicalement.
Le 14 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a informé la Société de ce que la date de consolidation était fixée au 12 avril 2021, avec un taux d'incapacité permanente partielle ('IPP') de 12%.
Le 30 avril 2021, la Société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse ('CMRA'), laquelle l'a confirmé, en sa séance du 3 février 2022.
Entre temps, le 21 octobre 2021, la société avait saisi le tribunal judiciaire de Meaux en contestation du taux d'IPP retenu par la Caisse.
Par jugement du 29 janvier 2023, ce tribunal a notamment :
- débouté la Société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la Société aux dépens.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec un accusé de réception signé le 25 janvier 2023.
Le 14 février 2023, la Société a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 1er mars 2024 puis mise en délibéré, finalement prorogé au 20 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, la société demande à la cour de :
- dire et juger recevable son recours ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Meaux ;
A titre principal,
Vu les arrêts de la Cour de cassation des 20 janvier 2023 et 28 septembre 2023,
- juger qu'à la date de sa consolidation, M. M. a repris son activité professionnelle ;
- juger que la Caisse n'est donc pas en mesure de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice professionnel dans le dossier de l'intéressé ;
En conséquence,
- juger que le taux d'IPP attribué à M. [U] [O]. doit être ramené à 0% ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
- entériner les observations du docteur [G] ;
en conséquence,
- juger que les séquelles de M. [U] [O]. en lien avec l'accident du travail du 26 mars 2018 doivent être évaluées à 7% ;
A titre subsidiaire,
- vu l'article R. 142-16 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, selon mission détaillée au dispositif des conclusions.
Par déposées et visées à l'audience, la Caisse sollicite la cour de, notamment :
- confirmer le jugement entrepris ;
- confirmer la décision rendue par la CMRA le 3 février 2022 ;
- juger que c'est à bon droit qu'elle a fixé à 12% le taux d'IPP reconnu à
M. [U] [O]. ;
- rejeter la demande d'expertise ;
- écarter la demande d'expertise ;
En tout état de cause,
- condamner la Société au paiement des frais d'expertise si celle-ci venait à être ordonnée;
- débouter la Société de l'ensemble de ses requêtes, fins et conclusions.
EXPOSE DES MOTIFS
L'appel de la Société est régulier et recevable.
La Société soutient, en particulier que, par deux arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a modifié sa définition de l'objet de la rente fondée sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à un assuré à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Selon cette nouvelle définition, « la rente a donc pour objet exclusif de réparer les préjudices professionnels subis par les salariés à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle et non le déficit fonctionnel permanent ».
Ces arrêts ont été confirmés par un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2023, celle-ci a confirmé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La Société considère ainsi que c'est à la Caisse d'être en mesure de prouver les préjudices d'ordre professionnel sur lesquels elle a fondé sa décision.
Or, en l'espèce, à la date de consolidation et de fixation du taux d'IPP, M. [U] [O]. avait repris son travail et « aucun préjudice professionnel ne peut être retenu dans cette situation ».
A titre subsidiaire, la Société se réfère aux observations médicales faites par le docteur [G], selon lequel le taux d'IPP à attribuer à M. [U] [O]. ne saurait être supérieur à 7%, compte tenu de l'existence d'un état antérieur, que le médecin détaille. Selon ce médecin, les lésions consécutives à l'accident peuvent, au maximum, entraver la marche sur les pointes et non, notamment, l'articulation de la cheville.
Ce médecin souligne l'absence de traitement médicamenteux permanent mais uniquement des antalgiques de palier 1 ('Doliprane').
Le médecin critique, par ailleurs, la circonstance que ni le médecin-conseil de la Caisse ni la CMRA n'ont procédé à une quantification de l'état antérieur, « ce qui déroge aux règles générales du barème ».
A titre plus subsidiaire, la Société sollicite une mesure d'expertise afin de déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident du travail de M. [U] [O].
La Caisse fait notamment valoir, pour sa part, qu'elle ne remet pas en cause l'existence d'un état antérieur mais, « conformément aux textes applicables et à la jurisprudence en vigueur, celui-ci ne saurait entraîner de réduction du taux d'incapacité permanente partielle, objet du litige ».
Elle soutient en effet que cet état antérieur était resté muet jusqu'à l'accident du travail, que selon les préconisations du guide-barème de référence, un état antérieur qui était resté silencieux et a été révélé par l'accident du travail donne lieu à indemnisation totale de l'aggravation résultant du traumatisme, c'est à dire à la réparation de toutes les séquelles révélées et aggravées.
La « jurisprudence en vigueur fait une stricte application de ce principe » et la Caisse cite un arrêt de la CNITAAT du 25 mai 2011. Cette juridiction considère que c'est à la partie qui invoque l'existence d'un état préexistant interférant d'en rapporter la preuve.
Elle soutient qu'en l'espèce, le taux de 12% indemnise correctement les séquelles conservées par M. [U] [O]. des suites de son accident du travail du 26 mars 2018, en réparation d'une « limitation de la mobilité du pied droit et de la gêne à la marche » (en gras et souligné dans les conclusions) s'avère parfaitement adéquat.
La Caisse souligne que, si M. [U] [O]. a repris le travail au même poste, il a été en arrêt de travail pendant plus trois ans, soit jusqu'au 11 avril 2021, et qu'il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé, ce qui prouve la persistance de troubles et séquelles conservées par l'assuré des suites du sinistre, que le taux de 12% est pleinement justifié, que d'ailleurs, le médecin-conseil et les experts de la CMRA se sont accordés à dire qu'il persiste une gêne à la marche, une limitation des mouvements du pied chez cet assuré.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 1er mars 2024.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler d'emblée que les rapports entre la Caisse et un assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l'employeur de cet assuré, seuls en cause ici. En d'autres termes, la décision que la cour entreprendra ici est sans conséquence sur les rapports Caisse-salarié.
Par ailleurs, il est constant que la consolidation n'est pas la guérison.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(...)
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, en matière d'accidents du travail d'une part et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.
Lorsque les juridictions sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
Par ailleurs, la cour rappellera que l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n°11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
La rente versée à la victime, n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales de façon générale, elle indemnise en revanche tous les préjudices liées au travail.
Il résulte de ce qui précède que ce qui doit guider la Caisse, dans la fixation du taux d'IPP, c'est l'évaluation des préjudices professionnels subis par le salarié du fait des séquelles de l'accident, lesquelles, ce n'est pas contesté, peuvent englober l'aggravation d'un état antérieur du fait d'un accident.
En l'occurrence, il est constant que la fracture du tarse dont a souffert M. [U] M. a nécessité exclusivement un traitement médical, ce qui n'est pas anormal dans ce genre de fractures. M. M n'a pas pris d'autres traitements que du doliprane, médicament 'bénin' mais qui démontre cependant la persistance de souffrances. Il a repris le travail dans la même entreprise alors qu'il était âgé de près de 52 ans, sans qu'aune précision ne soit donnée sur l'étendue de son poste, et alors qu'il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et que par conséquent son entreprise avait l'obligation de le reprendre.
Il est constant qu'il existait un état antérieur, qui n'avait jamais gêné le salarié dans son travail et qui n'a été révélé que par l'accident. Contrairement à ce qu'affirme le docteur [G] Dans la mesure où cet état antérieur n'a été révélé et n'a causé une incapacité qu'en raison de l'accident, la non prise en compte de celui-ci ne déroge pas aux règles générales du barème.
Le dossier du médecin conseil, protégé par le secret médical, n'a pas été communiqué à la Cour, mais le docteur [G] ne conteste pas avoir pu en prendre connaissance.
La cour rappelle ici que M. [U] [O]. a repris le travail dans les mêmes conditions qu'au moment de l'accident, ce n'est pas contesté. Il apparaît cependant également que le salarié s'est vu attribuer un statut de travailleur handicapé ce qui établit clairement que ses capacités ne sont plus les mêmes et s'il a le même poste, il n'effectue pas forcément les mêmes tâches et ses capacités d'évolution sont sans doutes différentes.
Le docteur [G] soutient que M. [U] [O]. aurait été « à l'évidence peu coopérant », ce que rien ne vient étayer.
En conclusion il est incontestable qu'après une blessure d'une certaine gravité (une fracture est plus sérieuse qu'une entorse), M. [O] a encore des douleurs (nécessitant la prise permanente d'un anti douleur), qu'il subit une gêne à la marche notamment sur la pointe des pieds, et une limitation de la mobilité du pied droit en flexion/dorsiflexion.
Le barème des invalidités suite à un accident du travail rappelle que les articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).Il prévoit un taux de 15% pour un blocage ou limitation de la partie médiane du pied.
Compte-tenu des séquelles relevées et de l'incontestable préjudice professionnel (puisque M. M bénéficie d'une obligation d'emploi des travailleurs handicapés), il convient de juger que le taux d'IPP de 12% a été correctement évalué.
Sur les dépens
La société qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Meaux (RG 21/00555) en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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