Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07123 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHS7
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SÈTE - N° RG F 17/00119
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
né le 15 Avril 1972 à [Localité 7] (34)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. LA PATELLE
[Adresse 6], représentée par Me [R] [P] - Mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. LA PATELLE
[Adresse 4]
non représenté, assigné le 23/02/2023 par signification à personne habilitée de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DA SILVA, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 24 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [H] a été engagé à compter du 15 juillet 1989 par la SARL La Patelle, gérée par son oncle, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de serveur.
En 2007, au décès de ce dernier, il s'associait à concurrence de 25% des parts, avec la gérante, madame [U].
Le 3 août 2015, Monsieur [X] [H] a été licencié pour inaptitude définitive à son poste et impossibilité de reclassement.
Le 25 novembre 2016, la SARL La Patelle a été placée en redressement judiciaire. Le 3 février 2017, la SARL La Patelle a été placée en liquidation judiciaire et Me [Y] [J] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 29 septembre 2017, Monsieur [X] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de réclamer différents rappels de salaire, et en définitive, il a sollicité la fixation de sa créance selon les montants suivants :
'15'975,88 euros à titre de rappel de salaire de l'année 2013, outre 1597,58 euros au titre des congés payés afférents,
'16'317 euros à titre de rappel de salaire de l'année 2014, outre 1631,70 euros au titre des congés payés afférents,
'6978,55 euros au titre des salaires du 1er janvier au 3 mai 2015, outre 697,85 euros au titre des congés payés afférents,
'12'492,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Sète déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Le 10 décembre 2021, Monsieur [X] [H] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
La liquidation judiciaire de la SARL La Patelle était clôturée pour insuffisance d'actifs le 12 novembre 2021 et la société Etude Balincourt représentée par Me [R] [P], était désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SARL La Patelle.
Le 23 février 2022, Monsieur [X] [H] a fait signifier à société Etude Balincourt représentée par Me [R] [P], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL La Patelle, sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant.
La société Etude Balincourt représentée par Me [R] [P], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL La Patelle n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 mars 2023, Monsieur [X] [H] conclut à l'infirmation du jugement attaqué et sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL La Patelle selon les montants suivants :
'15'975,88 euros à titre de rappel de salaire de l'année 2013, outre 1597,58 euros au titre des congés payés afférents,
'16'317 euros à titre de rappel de salaire de l'année 2014, outre 1631,70 euros au titre des congés payés afférents,
'6978,55 euros au titre des salaires du 1er janvier au 3 mai 2015, outre 697,85 euros au titre des congés payés afférents,
'12'492,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées au conseiller de la mise en état le 16 septembre 2022, l'UNEDIC délégation AGS concluait à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état, constatant que la notification du jugement du conseil de prud'hommes effectuée le 24 avril 2019 qui ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile n'avait pas fait courir le délai d'appel, déclarait recevable l'appel interjeté le 10 décembre 2021 par Monsieur [H].
Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2023.
Le 15 mai 2023 à 15 heures 35, l'UNEDIC, délégation AGS notifiait par RPVA une note en délibéré à la cour.
SUR QUOI
Vu la note en délibéré notifiée à la cour postérieurement à la clôture;
En l'espèce, dans le cadre de la présente instance, la société Etude Balincourt représentée par Me [R] [P], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL La Patelle n'a pas constitué avocat et l'UNEDIC, délégation AGS n'a pas conclu au fond.
En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 3 août 2015 et la demande du salarié porte pour partie sur des rappels de salaires des années 2013, 2014 et 2015. Il a saisi le conseil de prud'hommes de ces demandes le 29 septembre 2017 si bien que l'action relative aux rappels de salaire peut valablement porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En revanche, alors que l'action portant sur la rupture du contrat de travail, en application du droit alors applicable, se'prescrivait'par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, le salarié dont le contrat a été rompu le 3 août 2015 n'était plus recevable à saisir le conseil de prud'hommes d'une action en paiement d'une indemnité de licenciement postérieurement au 3 août 2017.
Monsieur [H] réclame ainsi la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL La Patelle selon les montants suivants :
'15'975,88 euros à titre de rappel de salaire de l'année 2013, outre 1597,58 euros au titre des congés payés afférents,
'16'317 euros à titre de rappel de salaire de l'année 2014, outre 1631,70 euros au titre des congés payés afférents,
'6978,55 euros au titre des salaires du 1er janvier au 3 mai 2015, outre 697,85 euros au titre des congés payés afférents.
Au soutien de sa demande il produit des bulletins de salaire pour les périodes revendiquées justifiant du montant de ses salaires ainsi que la déclaration au passif de la société La Patelle d'un arriéré de salaire le concernant pour un montant de 15'975,88 euros au 31 décembre 2013. Par la suite, si des bulletins de salaire ont été émis il n'a été justifié par aucun élément, ni du paiement de l'arriéré, ni de celui des salaires ultérieurs par l'employeur tandis que le salarié verse aux débats ses relevés de comptes courants bancaires des années 2013, 2014 et 2015 sur lesquels n'apparaissent pas de versements de salaire. Ensuite, postérieurement au 31 décembre 2013 le contrat de travail était toujours en cours d'exécution sans que les pièces versées aux débats ne permettent de laisser supposer que le salarié ne se soit pas tenu à la disposition l'employeur jusqu'à son licenciement hormis pendant la période de suspension du contrat de travail à compter du 1er avril 2015.
Aussi convient-il de faire droit aux demandes de rappel de salaire formées par le salarié à concurrence des sommes réclamées à titre de rappel de salaire des années 2013, 2014 et 2015.
Les rappels de salaire revendiqués par le salarié, étant dus à Monsieur [H] à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il y a lieu de déclarer opposable le présent arrêt à l'UNEDIC, délégation AGS dans les limites de sa garantie.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront supportés par la SARL La Patelle représentée par la société Etude Balincourt, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL La Patelle, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL La Patelle.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 15 avril 2019 ;
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [X] [H] au titre de l'indemnité de licenciement;
Fixe la créance de Monsieur [X] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL La Patelle aux montants suivants:
'15'975,88 euros à titre de rappel de salaire de l'année 2013, outre 1597,58 euros au titre des congés payés afférents,
'16'317 euros à titre de rappel de salaire de l'année 2014, outre 1631,70 euros au titre des congés payés afférents,
'6978,55 euros au titre des salaires du 1er janvier au 3 mai 2015, outre 697,85 euros au titre des congés payés afférents,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 2] dans la limite de sa garantie ;
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la SARL La Patelle représentée par la société Etude Balincourt, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL La Patelle, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL La Patelle ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment