Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LA VIENNE
Me Claire DERUBAY
EXPÉDITION à :
SA [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 5 DECEMBRE 2023
Minute n°488/2023
N° RG 21/03288 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPXY
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 18 Novembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE LA VIENNE
Service Juridique
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Mme [R] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SA [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire DERUBAY, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 5 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [K], responsable fiscal au sein de la société [7], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 18 juillet 2019. Le 11 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a pris en charge après enquête cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la qualification professionnelle de l'accident, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 13 février 2020. Par courrier adressé le 10 juillet 2020, la société [7] a alors déféré cette décision au Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal a déclaré inopposable à la société [7] la décision de la CPAM de la Vienne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 18 juillet 2019 de Mme [K] et condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne à payer à la société [7] une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en complément des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :
- juger l'appel de la caisse recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
- juger que le malaise de Mme [K] est survenu au temps et lieu du travail,
- juger que la preuve du malaise est bien rapportée,
- juger que la lésion se confond avec le malaise et que sa preuve est rapportée,
- juger que la caisse était parfaitement fondée à prendre en charge l'accident du 18 juillet 2019 de Mme [K] au titre de la législation professionnelle,
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
- déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [K] du 18 juillet 2019,
- débouter la société [7] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [7] prie la Cour de :
- déclarer irrecevable l'appel formé par la CPAM de la Vienne,
Subsidiairement,
- Avant-dire droit désigner le docteur [H] [F] en qualité d'expert judiciaire afin de donner son avis sur la réalité des lésions déclarées par Mme [K] le 18 juillet 2019, en procédant à des examens sur pièces de l'ensemble des éléments qui lui seront communiqués par la société [7] et la CPAM de la Vienne, et en tant que de besoin,
- mettre à la charge de la société [7] l'indemnisation de l'expertise,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire Pôle social en date du 18 novembre 2021,
- condamner la CPAM de la Vienne à verser à la société [7] SA la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- condamner la CPAM de la Vienne aux entiers dépens.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- La recevabilité de l'appel
Dans le dispositif de ses écritures, la société [7] demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable. Cependant, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande.
Quoi qu'il en soit, le jugement déféré a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie qui en a signé l'accusé de réception le 19 novembre 2021. La caisse produit une preuve de dépôt d'un courrier recommandé datée du 14 décembre 2021. Cette date correspond à celle indiquée sur le feuillet fixe du bordereau de recommandé avec avis de réception accompagnant la déclaration d'appel reçue au greffe de la Cour. En conséquence, l'appel sera déclaré recevable.
- L'opposabilité à l'employeur de la décision du 11 octobre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits du 11 juillet 2019
La caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé inopposable à l'employeur cette décision de prise en charge. À l'appui, elle fait valoir que le jugement est mal fondé dès lors que les éléments du dossier démontrent bien que Mme [K] a été victime d'un malaise sans perte de connaissance le 18 juillet 2019 au temps et lieu du travail ; que l'employeur indique lui-même dans la déclaration d'accident du travail qu'il a rédigée que la salariée était en réunion avec sa hiérarchie au temps et lieu du travail lorsqu'elle a été prise de vertiges et de difficultés respiratoires lors d'une réunion particulièrement stressante avec sa hiérarchie qui lui a annoncé la mise en place d'une procédure de licenciement à son égard ; que Mme [K], dans son questionnaire, faisait également part du fait qu'elle était dans un important état de stress dès la veille de son entretien avec sa hiérarchie et le jour même de sa survenance ; que d'ailleurs, la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2017 a jugé que le malaise survenu au temps et au lieu du travail est en lui-même constitutif d'un événement accidentel et ce, même à défaut pour la salariée d'avoir démontré 'en quoi l'entretien avait eu un caractère inattendu et s'était déroulé dans des conditions susceptibles d'être à l'origine d'un choc psychologique' (sa pièce n° 9) ; que la preuve de l'existence d'une lésion est rapportée puisque le malaise se définit médicalement comme un 'syndrome subjectif de gêne et de faiblesse' par le dictionnaire médical de l'Académie de médecine qui précise que la perte de connaissance peut accompagner le malaise ; qu'il s'en infère qu'un malaise n'emporte pas nécessairement une perte de connaissance ;
que la maladresse du professionnel de santé dans la rédaction du certificat médical initial ne pouvait priver l'assurée du bénéfice de prestations sociales auxquelles elle pouvait légitimement prétendre ; que c'est à la lumière d'un faisceau d'éléments objectifs graves, précis et concordants faisant apparaître que la salariée a été victime d'un malaise sans perte de connaissance au temps et lieu du travail que la caisse a valablement décidé du caractère professionnel de l'accident du 18 juillet 2019 ; que dans son courrier de réserves du 23 juillet 2019, l'employeur écrivait que Mme [K] avait déclaré en fin de réunion souffrir de la chaleur et avoir des vertiges, ce qui vient ainsi corroborer les déclarations faites par l'assurée ; que la responsable ressources humaines a d'ailleurs précisé avoir mis Mme [K] en position latérale de sécurité et a confirmé que l'intervention des pompiers avait été nécessaire pour gérer l'accident ; que les témoins indiquent qu'elle a eu des difficultés à respirer, une faiblesse et s'est retrouvée au sol ; que le mal-être lié aux vertiges a donc bien été constaté par les personnes présentes à la réunion ; que face à la convergence des déclarations, l'employeur ne saurait soutenir que le malaise a été simulé ; qu' étant de courte durée, le professionnel de santé ne pouvait en constater lui-même les manifestations qui s'étaient vraisemblablement dissipées ; que dans le cas d'un malaise, l'accident se confond avec la lésion de sorte que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; qu'en effet, l'état physique de Mme [K] au cours de l'entretien, matérialisé par le souffle haletant et des vertiges, constitue bien une manifestation pure et simple de son malaise dû au contexte de la réunion dans lequel elle se trouvait.
La société [7] conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que le 18 juillet 2019, après des échanges pendant environ une demi-heure, Mme [K] s'est mis à haleter et a demandé qu'on lui apporte sa Ventoline ; qu'avant même que quelqu'un ne se déplace pour aller chercher le médicament dans son bureau, elle a indiqué qu'elle l'avait en réalité laissé à son domicile ; qu'elle a précisé qu'elle ressentait des vertiges si bien que Mme [S], qui est secouriste du travail, a préféré à titre préventif l'installer au sol pour éviter tout risque de chute ; qu'à titre de précaution, les pompiers ont été appelés ; que Mme [K] a refusé que quelqu'un prévienne sa famille ; qu'à aucun moment, jusqu'à ce qu'elle monte dans le camion des pompiers, elle n'a perdu connaissance ; que l'instruction de la CPAM n'a été faite que par écrit ; qu'aucun des participants à la réunion ni aucun des témoins n'a été interrogé ; que pourtant, à l'examen des questionnaires, il apparaissait une discordance évidente entre les affirmations de la salariée et celles des témoins ; qu'avant la décision de prise en charge, elle a fait parvenir à la CPAM de la Vienne un courrier complémentaire accompagné des attestations des trois témoins de l'accident qui n'a malheureusement pas été pris en compte ; que le fait accidentel n'est pas démontré ; que lorsque la notion de malaise intervient, dans le cadre d'une reconnaissance d'accident du travail, ce n'est qu'en tant que symptôme ou révélateur d'une lésion physique ou psychique (Soc. 1er juillet 1987 n° 85-17.967 ou 5 janvier 1995 n° 92-17.574) ; que le terme malaise est un mot 'valise' qui correspond simplement à une sensation désagréable de dysfonctionnement de l'état de bien-être ou à un état d'inconfort prononcé ; que l'usage de ce terme nécessite que lui soit accolé un complément d'information tel que 'vagal', 'cardiaque' ou encore 'lipothymique' pour qu'il puisse revêtir une signification médicale ; que la jurisprudence citée par la CPAM de la Vienne ne dit d'ailleurs pas autre chose ;
qu'en ce qui concerne Mme [K], aucun complément d'information n'a été apporté à la qualification de malaise ; que les seules indications concernant cette sensation de malaise sont celles qui ont été données par la victime elle-même ; qu'aucune manifestation somatique extérieure n'a pu être constatée ; que le halètement peut être volontaire et provoque une hyper ventilation et donc un afflux d'oxygène dans le système sanguin et au cerveau ; que les seules mesures de précaution prises par l'employeur ne sauraient caractériser l'existence d'un accident du travail ; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la preuve de la matérialité de l'accident et de son caractère professionnel ne saurait résulter des seules déclarations de l'intéressée et/ou d'attestations référendaires se bornant à reprendre les propres déclarations de la victime ; qu'aucune lésion qui serait la conséquence de l'accident du travail n'a été décrite ; que les constats effectués par le centre hospitalier d'[Localité 8] indiquent 'absence de pâleur, absence d'agitation, absence de somnolence, absence de tirage', ce qui démontre qu'il n'existait pas de lésion ni même de signes psychologiques lors de l'admission ; que le malaise a été simulé tandis que le constat médical des urgences n'a fait que rapporter les seuls propos de la victime, en contradiction d'ailleurs avec l'examen effectué par l'infirmière lors de l'admission ; que le médecin ayant rédigé le certificat médical initial en a d'ailleurs convenu dans une attestation produite aux débats.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel' (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ., 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail de l'employeur (pièce n° 1 de la CPAM), Mme [K] était en réunion de travail. Elle a déclaré en fin de réunion, souffrir de la chaleur et avoir des vertiges. Elle a demandé qu'on lui apporte sa Ventoline mais elle l'avait laissée à son domicile. Aucun objet ne l'a blessée.
Cette déclaration d'accident du travail était accompagnée d'un certificat médical initial du 18 juillet 2019 établi par le docteur [J] [G], médecin urgentiste au CHR d'[Localité 8] auprès duquel les pompiers ont transporté Mme [K] dans les suites de ce malaise.
Ce certificat au titre des constatations détaillées mentionne : 'malaise avec perte de connaissance sur son lieu de travail, dans un contexte de surmenage, de souffrance au travail'.
Le 23 juillet 2019, l'employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne une lettre de réserves motivées.
La caisse a alors adressé un questionnaire à Mme [K] ainsi qu'à l'employeur.
Celle-ci a alors indiqué avoir été convoquée, le jour des faits litigieux, à une réunion obligatoire qui avait engendré un état de stress ; qu'arrivée dans le bureau de Mme [S] (responsables ressources humaines), la salle était ventilée à l'aide d'un ventilateur ; qu'elle se sentait en état de stress et de grande incompréhension (') ; que la réunion était particulièrement intrusive et désagréable pour elle (') ; qu'au bout d'un moment, elle a eu la sensation de vertiges, d'avoir reçu un coup de poignard dans le ventre et avoir perdu connaissance ; qu'après avoir repris connaissance, elle avait subi une crise d'angoisse résultant de ce stress extrême et de l'incompréhension totale de la situation, l'obligeant à essayer de retrouver son souffle.
Dans le questionnaire employeur, Mme [S], dans le bureau de laquelle s'est déroulé l'entretien, a indiqué qu'au bout de 30 minutes et alors que l'échange se terminait, Mme [K] avait haleté de façon soudaine et avait demandé sa Ventoline ; qu'alors que quelqu'un allait être envoyé pour chercher ce médicament, Mme [K] a dit qu'elle l'avait laissée à son domicile ; qu'elle avait demandé de lui apporter de l'eau qui lui a été fournie ; que puisque celle-ci disait avoir des vertiges, afin de ne prendre aucun risque de chute, Mme [S] l'a fait descendre de sa chaise et a préféré la mettre en position latérale de sécurité au sol, étant elle-même secouriste; que les pompiers étaient ensuite intervenus et avaient pris en charge Mme [K] ; que celle-ci avait refusé tous les soins qu'ils souhaitaient lui apporter ; qu'elle avait ensuite été transportée à l'hôpital d'[Localité 8] ; qu'avant son départ, elle avait souhaité récupérer ses affaires professionnelles et notamment son ordinateur portable ; qu'elle n'avait jamais perdu connaissance et continuait à répondre aux questions ; qu'elle n'avait notamment pas souhaité que l'on prévienne la personne à contacter en cas d'urgence.
Le médecin urgentiste ayant rédigé le certificat médical initial a ensuite attesté (pièce n° 14 de la société [7]) que dans la rédaction de ce certificat, il avait commis une erreur en faisant apparaître les éléments circonstanciels 'malaise avec perte de connaissance sur le lieu de travail, dans un contexte de surmenage et de souffrance au travail' qu'il n'avait pu constater lui-même et qui ne correspondaient qu'aux dires de la patiente.
La caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas que l'instruction a pu déterminer que Mme [K] n'avait finalement subi aucune perte de connaissance malgré les termes de ce certificat médical initial.
Ainsi, il résulte de l'enquête qu'est survenu le 18 juillet 2019 un événement à type de malaise qui, selon les déclarations de la victime, se serait manifesté par une sensation de vertiges et des difficultés passagères à respirer. La cour note néanmoins que Mme [K], lors de son accueil aux urgences, n'a pas signalé ces symptômes au docteur [G].
Pour autant, aucun élément médical ni même des présomptions graves, précises et concordantes, ne viennent établir que ce malaise a été suivi d'une quelconque lésion.
L'arrêt, inédit, de la deuxième chambre civile Cour de cassation du 4 mai 2019, pourvoi n° 15-29.411 (pièce n° 9 de la CPAM), produit dans le but d'établir que le malaise lui-même serait assimilable à la lésion, n'est pas transposable au présent litige dès lors que dans cette espèce, le certificat médical initial constatait l'existence d'un choc psychologique. L'arrêt du 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.169, ne l'est pas davantage dès lors qu'il est relatif à la présomption d'imputabilité qui ne s'applique que lorsque le fait matériel est lui-même établi.
Le courrier de réserves de l'employeur du 23 juillet 2019 ne saurait venir corroborer les déclarations faites par l'assurée puisqu'il indique bien que Mme [K] a déclaré avoir des vertiges. Il se borne donc à répercuter les déclarations de la salariée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que si un malaise n'est pas synonyme nécessairement de perte de connaissance, il appartenait néanmoins à Mme [K] d'établir la réalité d'une lésion objectivée survenue au temps et lieu de travail.
Il convient par ailleurs de rappeler à la CPAM de la Vienne qu'en vertu du principe de l'indépendance des rapports, l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge ne préjudicie pas à la salariée.
En conséquence, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner dès lors plus avant les moyens soulevés par l'employeur, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.
Succombant en son appel, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne en supportera les dépens.
L'équité ne commande pas de faire une application supplémentaire en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société [7] qui sera donc déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et, y ajoutant,
Déboute la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,