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Cour de cassation, 22 mai 2019. 19-81.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.924

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

N° R 19-81.924 F-D N° 1222 CG10 22 MAI 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fethi O..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 11 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et vols aggravés en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 144-1 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Fethi O... ; "1°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté par un accusé, dans l'attente de son procès en appel, lequel invoque la durée excessive de sa détention de plus de deux ans depuis son incarcération en exécution de l'arrêt de condamnation frappé d'appel sans qu'aucune date d'audience ne soit prévue, doit caractériser les diligences particulières accomplies par l'autorité judiciaire et les circonstances insurmontables rencontrées de nature à justifier l'absence d'audiencement dans ce délai et la durée excessive de la détention provisoire, dans l'attente de cet audiencement ; qu'en se bornant à considérer que cette durée n'est pas excessive au regard des difficultés de l'information et du comportement de l'intéressé qui n'a pas accepté sa condamnation et a dû être jugé en comparution immédiate pour « menaces » à l'encontre d'un magistrat, sans du tout caractériser les diligences particulières en vue de l'audiencement ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles, la durée de la détention subie par M. O... depuis la décision de condamnation frappée d'appel, soit plus de deux ans, la chambre de l'instruction a méconnu ainsi le sens et la portée des textes et principes susvisés ; "2°) alors que M. O... faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, que le délai anormalement long qui s'est écoulé depuis la décision de la cour d'assises statuant en première instance, n'est justifié par aucune diligence particulière, ni aucune circonstance insurmontable, mais que la durée excessive de l'audiencement du dossier trouve uniquement sa source dans l'encombrement chronique du rôle de la cour d'assises du Vaucluse et un dysfonctionnement judiciaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en considérant que la durée de la détention n'est pas excessive au motif inopérant à ce stade de la procédure, de difficultés de l'information et d'un comportement inapproprié de l'intéressé en cours de détention, tout en affirmant que le délai d'attente d'audiencement en appel d'une durée de deux ans et trois mois n'est pas déraisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision eu égard aux exigences des textes et principes susvisés ; "3°) alors qu'en outre la décision qui rejette une demande de mise en liberté doit établir, par des motifs de droit et de fait s'appuyant sur des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la détention demeure l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne pouvaient être atteints au moyen d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence dans un lieu donné avec surveillance électronique ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas expliqué, par des considérations de droit et de fait propres à la cause, le caractère insuffisant des mesures dont s'agit et s'est prononcée par des motifs généraux et hypothétiques sur l'insuffisance d'un contrôle judiciaire strict ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, qui sont des mesures contraignantes alternatives à l'emprisonnement, privant ainsi sa décision de toute base légale" ; Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ; Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux constatations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. O..., mis en examen du chef de vol avec arme commis le 5 décembre 2012 à Cendras, ainsi que pour trois délits de vols aggravés connexes, a été mis en accusation par ordonnance du 12 octobre 2015; qu'il n'a jamais été placé en détention provisoire et a comparu détenu pour autre cause devant la cour d'assises qui, par arrêt du 5 octobre 2016, l'a condamné à la peine de seize ans de réclusion criminelle ; que l'accusé et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; qu'ayant été incarcéré le jour de cette décision, M. O... a présenté, le 15 novembre 2018, une demande de mise en liberté à la chambre de l'instruction ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation tirée de la violation du délai raisonnable prévu par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt retient que la durée de la détention provisoire n'est pas excessive au regard des difficultés de l'information portant sur plusieurs mises en examen avec des versions contradictoires, la fuite d'un des suspects, et au regard de la première comparution de l'intéressé devant la cour d'assises du Gard le 5 octobre 2016, après ordonnance de mise en accusation du 12 octobre 2015 ; que les juges ajoutent que la fiche pénale de M. O... fait état d'un retrait de crédit de réduction de peine à hauteur de trois mois, le 15 décembre 2016, en raison du comportement de l'intéressé, d'un mandat de dépôt sur comparution immédiate du 11 octobre 2016 pour menaces de crimes ou de délits contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un magistrat ou juré, menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, se soldant par une condamnation de trois ans d'emprisonnement de sorte que la désignation de la cour de renvoi en mai 2017 est intervenue en temps utile et que le délai d'attente d' audiencement en appel, d'une durée de deux ans et trois mois , n 'est pas à ce stade déraisonnable ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, inopérantes et en tout état de cause insuffisantes, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de l'intéressé dans l'attente de l'audiencement de son procès en appel depuis sa condamnation du 5 octobre 2016, soit vingt-sept mois, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. GUÉRY, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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