Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02982 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUYS
Jugement n° 2017004515 rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne- sur-Mer
Arrêt avant dire droit n° 23/21 rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai
APPELANT
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
ayant son siège social[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 après prorogation du délibéré du 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 01 mars 2023
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Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mai 2021, M. [E] [S] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 26 janvier 2021 en ce qu'il a :
- dit le Crédit agricole bien fondé en sa demande en principal,
- condamné M. [S], ès qualités de caution de la société GP Transports, à payer au Crédit agricole la somme de 65 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 21 mars 2017,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts qui commenceront à courir à compter de l'assignation,
- condamné M. [S] à la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 73,22 euros.
Suivant arrêt du 26 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des demandes des parties, la cour a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à compter du 31 mars 2012 en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier
- ordonné la réouverture des débats,
- révoqué l'ordonnance de clôture,
- invité la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à communiquer un relevé du compte courant depuis l'octroi de l'ouverture du crédit permettant d'identifier les prélèvements opérés par la banque au titre des intérêts,
- invité les parties à former toutes observations éventuelles sur les pièces qui pourront être communiquées par la banque, notamment sur le montant total des intérêts qu'il y aurait lieu de déduire des sommes réclamées par la banque,
- dit qu'à défaut de communication des pièces demandées l'affaire sera radiée du rôle,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du mercredi 15 mars 2023 (2022 mentionné par erreur),
- réservé les dépens.
M. [S] a déposé et notifié de nouvelles conclusions par voie électronique le 28 février 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à régler au Crédit agricole la somme de 65 000 euros outre intérêts, ainsi qu'aux dépens et à 500 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- débouter le Crédit agricole de sa demande de condamnation à hauteur de 65 000 euros outre intérêts légaux à compter du 21 mars 2017,
- le débouter de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts,
- le débouter de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,
- le condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- limiter l'engagement de caution à 50 000 euros et du fait du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier par l'arrêt du 26 janvier 2023, diminuer de toute condamnation la somme de 40 645,35 euros et limiter la condamnation à la somme maximale de 9 354,65 euros en faveur du Crédit agricole.
Le Crédit agricole a déposé et notifié de nouvelles conclusions par voie électronique le 25 février 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement frappé d'appel,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er mars 2013 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 15 mars 2013.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de M. [S]
Par un avis transmis aux parties par le biais du RPVA le 20 avril 2023 la cour a, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des prétentions présentées pour la première fois par l'appelant dans ses dernières conclusions du 28 février 2023, à savoir :
- débouter le Crédit agricole de sa demande de condamnation à hauteur de 65 000 euros outre intérêts légaux à compter du 21 mars 2017,
- débouter le Crédit agricole de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts,
- débouter le Crédit agricole de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,
et a invité les parties à former toutes observations sur cette question.
Le conseil de l'appelant a transmis une note pour répondre et faire valoir que :
- la cour a ordonné la réouverture des débats et a révoqué l'ordonnance de clôture qui autorisait les parties à prendre de nouvelles écritures,
- les conclusions de première instance visaient expressément le débouté des demandes de la banque et en sollicitant la réformation du jugement il sollicitait implicitement mais nécessairement le débouté des prétentions de la banque,
- l'infirmation d'un jugement en appel entraîne l'annulation de toutes les dispositions qui sont la suite ou l'application du jugement infirmé,
- en conséquence, l'ajout de la mention 'débouter' le Crédit agricole de ses demandes ne s'analyse pas une demande nouvelle.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Dans ses premières conclusions notifiées le 25 août 2021 M. [S] sollicitait l'infirmation de la condamnation prononcée au profit du Crédit agricole mais ne demandait pas le rejet de la demande de la banque. Or, dans la mesure où, en vertu de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, la cour ne peut que constater qu'il n'était formé aucune demande de l'appelant quant à la demande de condamnation faite par la banque et qu'elle n'était pas saisie d'une demande de rejet de la condamnation sur le tout sur laquelle il y avait lieu de statuer (2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885, 3e Civ., 30 novembre 2022, pourvoi n° 20-23.634). Il est de même de la demande de rejet relative à la capitalisation des intérêts ou à l'article 700 du code de procédure civile
Il s'agit donc de demandes nouvelles au regard des premières conclusions et la circonstance que la cour ait ordonné la réouverture des débats et le rabat de la clôture est sans incidence à cet égard, étant relevé en tout état de cause que la réouverture ne concernait que la question de la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
En conséquence les demandes formées par M. [S] pour la première fois dans ses dernières conclusions seront déclarées irrecevables.
Sur la créance de la banque
La banque a communiqué un relevé des opérations du compte couvrant la période du 31 mars 2012 au 11 octobre 2013 qui affiche un solde débiteur d'un montant de 95 808 euros au 11 octobre 2013.
Le 24 avril 2013 la banque a déclaré à la procédure collective de la société GP Transport une créance de 95 999,67 euros et, de manière définitive le 22 janvier 2014, d'un montant de 83 239,95 euros, admis par le juge commissaire par ordonnance du 19 décembre 2013.
Il a été jugé que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2012 en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Le relevé détaillé du compte mentionne des opérations intitulées 'gestion compte TEG' correspondant aux prélèvements d'intérêts appliqués sur le solde débiteur pour un montant total de 6 304,16 sur la période d'avril 2012 à avril 2013 ramenant le solde au 11 octobre 2013 à 89 503,84 euros. Il n'est pas démontré par l'appelant que d'autres intérêts devraient être déduits.
Ainsi la déchéance du droit aux intérêts ne conduit pas à réduire la créance à l'égard de la caution qui se limite au montant de son engagement, à savoir 65 000 euros, sur lesquels la banque reste en droit de réclamer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, les montants qui ont pu être débités du compte pour régler les autres prêts consentis par le Crédit agricole à la société GP Transport ne sont pas des paiements effectués en remboursement du découvert puisqu'ils ont été affectés au paiement des autres prêts ; aucun élément ne permet en outre d'établir que des sommes versées par le débiteur principal auraient dû être affectées au paiement du découvert
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement de la somme de 65 000 avec les intérêts au taux légal capitalisés, la capitalisation étant de droit en application de l'article 1343-2 du code civil (anciennement article 1154).
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement s'agissant des dépens et des dispositions de l'article 700, de mettre les dépens d'appel à la charge de M. [S] qui succombe principalement, et, en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de M. [E] [S] tendant à voir débouter le Crédit agricole de ses demandes de condamnation à hauteur de 65 000 euros outre intérêts légaux à compter du 21 mars 2017, de capitalisation annuelle des intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [S] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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