Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Novembre 2024
Madame Justine AUBRIOT, présidente
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM de l’Oise
N° RG 20/01486 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VDB7
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
CPAM de l’Oise, dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM de l’Oise
la SCP FD AVOCATS
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM de l’Oise
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] était employé intérimaire de la société [3], en qualité de conducteur receveur. Le 26/01/2015, il était victime d’un accident de travail.
Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, fait état d’« une plaie + fracture 5ème doigt droit » et le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [T] [P] jusqu’au 23/02/2015 inclus.
Par courrier du 03/02/2015, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de l’Oise a informé la société [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [T] [P] le 26/01/2015.
La durée des arrêts de travail a été prolongée jusqu’au 20/07/2015, pour une repise à temps complet le 21/07/2015. La date de consolidation a été fixée au 30/09/2015.
Dès lors, le 23/12/2019, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM de l’Oise en contestation de la durée des arrêts de travail, qui n’aurait pas dû excéder, selon elle, le 26/04/2015, soit une durée de trois mois. La CRA en a accusé réception le 15/01/2020.
En l’absence de réponse de la CRA de la CPAM de l’Oise, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 06/08/2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l’accident du 26/01/2015 déclaré par Monsieur [T] [P] et d’une demande d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09/09/2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de juger inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [P] à compter du 26/04/2015, soit au-delà d’une durée de 3 mois pour ce type de lésions et se fonde sur l’avis du docteur [E]. Elle s’appuie également sur le référentiel de la CNAMTS, et du barème [W], ce dernier déclarant que la durée prévisible d’un arrêt de travail s’agissant d’une fracture du doigt de la main est de 4 à 6 semaines.
Elle sollicite à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La CPAM de l’Oise demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu le 26/01/2015. Elle fait valoir que la société [3] ne fonde ses propos que sur des barèmes et référentiels faisant état de données générales ne tenant compte en aucun cas du patient et des éventuelles complications qui peuvent survenir. La caisse soutient également que l’employeur se contente de critiquer la durée des arrêts de travail de l’assuré mais ne produit aucun élément de nature médicale permettant d’identifier une cause totalement étrangère au travail pouvant être à l’origine de ces arrêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 18/11/2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [3]
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 26/01/2015
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie, Monsieur [T] [P] a été victime le 26/01/2015 à 23h55 d’un accident de travail. Il est indiqué qu’« en manipulant le transpalette électrique, un carton est tombé et a buté sur le transpalette qui a bougé et coincé son doigt». Six certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail, jusqu’au 20/07/2015, et mentionnant le même siège des lésions (fracture 5ème doigt, déformation, flexion incomplète).
Le médecin conseil s’est prononcé le 23/04/2015 sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident. Il a estimé que l’état de santé de Monsieur [T] [P] était consolidé à la date du 30/09/2015.
La continuité des soins et symptômes au seul titre d’une fracture du 5ème doigt justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Au soutien de sa demande, la société [3] produit un avis établi par le docteur [E], son médecin conseil, qui évoque les référentiels de la HAS et dont la durée moyenne d’arrêt de travail pour une fracture d’une phalange traitée chirurgicalement serait d’environ 35 jours pour un sujet exerçant un travail physique lourd. Le requérant évoque également le référentiel de la CNAMTS, ainsi que du barème [W] qui évalue la durée prévisible d’un arrêt de travail pour ce type de lésions de 4 à 6 semaines.
Néanmoins au regard des certificats médicaux produits et de l’avis favorable du médecin conseil sur l’imputabilité des arrêts jusqu’à l’établissement du certificat médical final, le seul avis du médecin conseil de l’employeur, qui n’a pas reçu Monsieur [T] [P] en consultation, et la référence à d’autres référentiels, n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Monsieur [T] [P] peut être totalement imputable à une cause étrangère au travail.
Il est par ailleurs constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [T] [P] au titre de l’accident survenu le 26/01/2015 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l'espèce, la société [3] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Monsieur [T] [P] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [3] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin-conseil de la caisse. Les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [T] [P] survenu le 26/01/2015 seront déclarés opposables à la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours formé par la société [3] ;
Déclare opposable à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [T] [P] consécutifs à l'accident du travail survenu le 26/01/2015 ;
Déboute la société [3] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [3] aux dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024, dont la minute a été signée par la Présidente et la Grefière.
La Greffière La Présidente
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