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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-22.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-22.241

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MY2 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10365 F Pourvoi n° T 19-22.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 La société de mandataires judiciaires [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Melina, a formé le pourvoi n° T 19-22.241 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... Q..., 2°/ à Mme F... D..., épouse Q..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société de mandataires judiciaires [...], après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de mandataires judiciaires [...] au dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société de mandataires judiciaires [...] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par laSCP AlainBénabent, avocat aux Conseils, pour la société de mandataires judiciaires [...]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Scp [...], ès-qualités mandataire à la liquidation judiciaire de la Sarl Mélina, de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, « les deux commandements contestés ont été délivrés en vertu de l'ordonnance de référé du 11 juillet 2017 qui avait été régulièrement signifiée le 21 juillet 2017 ; que cette ordonnance a constaté que le commandement de payer les loyers échus, rappelant la clause résolutoire du bail, que les époux Q... avaient fait délivrer au mandataire de la société Mélina le 2 janvier 2017, n'avait pas reçu exécution dans le délai requis et a condamné la Scp [...], ès-qualités, en paiement des loyers échus à hauteur de 11.599,99 €, mais accordé un délai de quatre mois pour s'acquitter de cette somme, en considération de la cession du fonds de commerce envisagée, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai et précisé au dispositif de sa décision que : « faute pour la Scp [...], èsqualités de liquidateur de la société Mélina de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, -le tout deviendra immédiatement exigible, -la clause résolutoire sera acquise, - il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux sis à [...] » ; que c'est dans ces conditions, après avoir fait signifier l'ordonnance le 21 juillet 2017, que les époux Q... ont adressé une mise en demeure le 11 août 2017 au mandataire judiciaire lui rappelant le dispositif de la décision et lui reprochant de n'avoir procédé à aucun règlement à ce jour et qu'ils ont, selon actes du 3 octobre 2017, fait délivrer les commandements litigieux concernant pour l'un la partie habitation et pour l'autre la partie commerciale des locaux occupés ; que pour annuler ces commandements, le premier juge a considéré que les époux Q... n'étaient pas fondés à agir avant l'expiration du délai de 4 mois octroyé par le juge des référés, quand bien même les loyers courants demeuraient impayés dès lors que le délai avait été accordé en vue de la cession du fonds de commerce, autorisée par décision définitive, et que cette cession entraînait nécessairement l'apparition de loyers impayés dans le cadre des délais utiles à sa réalisation ; que toutefois, si le premier juge a évoqué « les règles spéciales de la procédure collective », pour justifier sa position, il n'a cependant fait référence à aucun texte précis et pour cause puisqu'aucune disposition du livre VI du code de commerce ne prévoit une telle exception ; que si, encore, la motivation du juge des référés pouvait laisser penser que le délai n'avait été accordé qu'en considération de la cession du fonds de commerce dont le prix devait permettre le paiement intégral des loyers tant échus qu'à échoir, il n'en demeure pas moins que les termes du dispositif de l'ordonnance contenaient bien, outre un délai de paiement de 4 mois, l'obligation pour le preneur de s'acquitter des loyers courants, ce qui supposait, s'agissant des loyers à échoir postérieurement à l'ordonnance de référé qu'ils soient payés à leur date d'échéance ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces loyers postérieurs n'avaient pas été acquittés à leur date, les époux Q... ont pu justement adresser la mise en demeure préalable du 11 août 2017, faute de paiement du loyer du même mois, et signifier le 3 octobre suivant, plus de 8 jours après la vaine mise en demeure, les commandements de quitter les lieux sans attendre l'expiration du délai de quatre mois ; que le fait que le paiement intégral des loyers restant dus soit finalement intervenu en novembre 2017, ou encore que le fait que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du fonds de commerce, dont le caractère définitif est d'ailleurs contesté faute de justifier de la signification de cette décision aux bailleurs, est sans incidence sur le droit acquis des époux Q... à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire et d'en revendiquer les effets ; que la décision querellée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, la cour déboutera la Scp [...], ès-qualités, de toutes ses demandes » ; 1°/ ALORS QUE le bénéfice d'un droit, reconnu par une décision judiciaire antérieure au profit de l'une des parties, ne peut plus, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, être contesté dans une instance ultérieure ; qu'en l'espèce, par arrêt définitif du 2 octobre 2018, la cour d'appel de Poitiers a reconnu que l'ordonnance de référé du 11 juillet 2017 avait accordé aux preneurs un délai de quatre mois pour s'acquitter tant des loyers échus que des loyers courants, et annulé en conséquence le commandement de quitter les lieux délivré le 20 septembre 2017, soit avant l'expiration du délai ; que par arrêt du 4 juin 2019, la cour d'appel a, à l'inverse, débouté la SCP [...] de sa demande d'annulation d'autres commandements de quitter les lieux pourtant délivrés eux aussi avant l'expiration du délai de quatre mois en affirmant, au contraire de sa précédente décision définitive, que le bénéfice du délai du paiement n'aurait pas concerné les loyers courants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge de l'exécution ne peut, sous couvert d'interpréter une décision octroyant des délais de paiement, modifier la teneur de celle-ci et méconnaître ainsi l'autorité de la chose jugée qui y est attachée ; qu'en jugeant, pour débouter la Scp [...], ès-qualités, de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des commandements du 3 octobre 2017, que les termes du dispositif de l'ordonnance du 11 juillet 2017 contenaient, outre un délai de paiement de quatre mois, l'obligation pour le preneur de s'acquitter des loyers courants, ce qui supposait, s'agissant des loyers à échoir postérieurement à l'ordonnance de référé, qu'ils soient payés à leur date d'échéance, quand cette ordonnance avait condamné la Scp [...], ès-qualités, à payer aux époux Q... la somme provisionnelle de 11.599,99 € au titre des loyers du 6 septembre 2016 au 2 février 2017, outre le loyer courant, dit que celle-ci pourrait se libérer de cette somme au plus tard dans les quatre mois suivant la signification de la décision, et ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai, ce dont il résultait que le délai de quatre mois s'appliquait tant à la somme provisionnelle de 11.599,99 € qu'aux loyers courants dus jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 11 juillet 2017 et violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE, subsidiairement, il est permis, sans leur conférer l'autorité de la chose jugée, de se référer aux motifs d'une précédente décision lorsque ceux-ci éclairent la portée du dispositif et permettent d'établir la question tranchée ; que dans son ordonnance du 11 juillet 2017, le juge des référés a retenu que malgré l'absence de paiement des causes du commandement de payer, il y avait lieu de lui accorder un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision pour s'acquitter de sa dette et de suspendre, pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire, dès lors qu' « il est produit au dossier une promesse d'achat du fonds de commerce au prix de 61.000 € en date du 11 mai 2017 », ce délai permettant de « finaliser la vente qui est dans l'intérêt des bailleurs » (cf. p. 3) ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a également relevé que « la motivation du juge des référés pouvait laisser penser que le délai n'avait été accordé qu'en considération de la cession du fonds de commerce dont le prix devait permettre le paiement intégral des loyers tant échus qu'à échoir » ; qu'en décidant néanmoins que les termes du dispositif de l'ordonnance contenaient « outre un délai de paiement de 4 mois, l'obligation pour le preneur de s'acquitter des loyers courants, ce qui supposait, s'agissant des loyers à échoir postérieurement à l'ordonnance de référé qu'ils soient payés à leur date d'échéance » (cf. p. 7 § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, à la date de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du juge de l'exécution du 22 janvier 2018, les époux Q... avaient été intégralement payés, depuis le 17 novembre 2017, des sommes qui leur étaient dues, la vente du fonds de commerce de la société Mélina, en liquidation judiciaire, avait été réalisée au prix de 61.000 € en exécution d'une ordonnance du juge-commissaire du 20 juin 2016 ; que les époux Q... avaient néanmoins multiplié les procédures judiciaires pour obtenir la résiliation du bail, alors même que ces décisions avaient été prises dans le cadre de la procédure collective, dans leur intérêt ; qu'en déboutant la Scp [...], ès-qualités, de sa demande tendant à voir condamner les époux Q... à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.

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