Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-21.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.410

Date de décision :

19 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10277 F Pourvoi n° U 18-21.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme H... W..., épouse O..., 2°/ M. V... O..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à la société U Cottone, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société U Cottone ; Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O.... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme O... de l'ensemble de leurs demandes. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les appelants fondent leur demande sur l'article 1382 du code civil et sur les troubles anormaux du voisinage, contestant l'application de l'article L. 480-13, retenu par le premier juge. Le premier de ces textes suppose l'existence d'une faute, laquelle, selon les appelants, résiderait dans le fait que les cuves ont été implantées sur la parcelle voisine de la leur sans permis de construire. Mais la SARL U Cottone verse aux débats: - une demande de permis modificatif déposée le 25 novembre 2011, indiquant notamment en page 3 à la rubrique « objet de la modification», « description des modifications apportées à votre projet », la mention « voir notice paysagère PC4 » ; - la notice paysagère PC4 annexée à la demande, indiquant que les modifications concernent, notamment, l'implantation des cuves de sprinklage initialement prévues en façade ouest, puis implantées sur une parcelle récemment acquise, numéro 403, cette implantation ayant par ailleurs fait l'objet d'une déclaration préalable n° [...] ; - un arrêté du Maire de Ghisonaccia du 21 mai 2012, accordant le permis modificatif. Il ressort de ces pièces que la SARL U Cottone ne peut se voir reprocher une construction illégale, le permis modificatif concernant en particulier le déplacement des cuves tel qu'il est actuellement reproché par les appelants. Les considérations développées par les époux O... quant à l'imprécision ou l'irrégularité de la notice paysagère ou à la pertinence d'autres documents administratifs, tiennent à la régularité de la décision d'accorder le permis, qui échappe au contrôle de la juridiction judiciaire. En l'absence de faute imputable à la SA U Cottone, l'article 1382 du code civil est inapplicable. En ce qui concerne la responsabilité sans faute, du fait des troubles anormaux de voisinage, il ressort de l'attestation notariée du 29 août 2017 que madame O... a recueilli la maison qu'elle occupe dans la succession de son père, décédé le [...] ; sa propriété est donc antérieure à la construction litigieuse ; en conséquence l'intimée n'est pas fondée à lui opposer les dispositions de l'article L. 112-16 du code de l'urbanisme. Il existe incontestablement pour les époux O... un préjudice esthétique, ainsi qu'une dépréciation de leur bien liés à la présence des cuves dans leur environnement proche, ainsi que cela est établi par le constat d'huissier du 24 mars 2011 et par l'avis de valeur du 25 mars 2016. Toutefois, ces troubles ne peuvent être jugés « anormaux » dans la mesure où la présence des cuves est imposée par la législation en vue de la protection des biens et des personnes dans le cadre de l'exploitation et de l'agrandissement du centre commercial, situé dans le centre de l'agglomération de Ghisonaccia, que de telles installations sont courantes en France, et qu'il n'est pas incontestablement démontré, sur un plan scientifique et technologique, que de telles cuves peuvent répondre aux exigences légales si elles sont enterrées comme le voudraient les époux O.... Ceux-ci sont également défaillants à rapporter la preuve du danger causé par la présence des cuves à proximité de leur habitation. En effet, ils produisent une étude de M. T..., ingénieur mandaté par leurs soins, chargé de calculer les conséquences de l'impact d'une vague provoquée par l'éventuelle rupture d'une cuve mais celui-ci indique clairement qu'il n'est pas dans ses compétences d'évaluer la probabilité d'apparition de la rupture d'une cuve et par conséquent la réalité de ce danger n'est pas établie. L'étude de M. T... est par ailleurs contredite par celle de M. X... et par la note de M. D..., architecte. Enfin, le service départemental d'incendie et de secours avait émis le 2 août 2012 un avis favorable pour le permis modificatif, incluant l'implantation des cuves. Aucun danger imminent, avéré, constitutif d'un trouble anormal de voisinage, n'étant caractérisé, les époux O... sont mal fondés en leur demande et la décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles qui concernent l'article 700 du code de procédure civile et des dépens »; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Au soutien de leurs prétentions, les consorts O... invoquent les dispositions de l'article 1382 du code civil estimant que l'installation des citernes, sans permis de construire régulièrement délivré, contrevient aux règles de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme et constitue une faute engageant la responsabilité délictuelle de la société U Cottone (...) En application de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer. Il résulte des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme que le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative. Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux. En l'espèce, l'arrêt du tribunal administratif de Bastia rendu le 23 octobre 2012 fait état de ce que la construction des citernes anti-incendie nécessitait la délivrance d'un permis de construire. Le contenu de la décision ne rentre pas dans les prescriptions des dispositions légales précitées, donnant compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire pour ordonner la démolition. Le non-respect de ces dispositions ne peut être invoqué comme constituant une faute au regard de l'article 1382 du code civil » ; 1°/ ALORS QUE le non-respect des règles de l'urbanisme constitue une faute génératrice de responsabilité dès lors qu'il en résulte un préjudice personnel et direct ; qu'en l'espèce, M. et Mme O... faisaient valoir devant la cour d'appel que les citernes litigieuses avaient été édifiées sans permis de construire, contrairement aux prescriptions administratives en vigueur, et qu'il en était notamment résulté l'absence d'étude d'impact, d'étude de danger et d'enquête publique concernant l'édification de ces cuves ; qu'en affirmant que la société U Cottone ne pouvait se voir reprocher une construction illégale, au motif qu'était versé aux débats un permis modificatif autorisant le déplacement des cuves, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si leur construction avait elle-même été dûment autorisée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que, selon les époux O..., la faute commise par la société U Cottone, au sens de l'article 1382 du code civil, réside dans le fait que les cuves ont été implantées sur la parcelle voisine de la leur sans permis de construire, alors que les violations des règles d'urbanisme dont se prévalaient les époux O... résidaient, d'une part, dans l'édification même des cuves sans permis de construire et, d'autre part, dans l'absence de réalisation des études préalables nécessaires à l'édification des citernes litigieuses, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et dénaturé les écritures d'appel des époux O..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QU'en énonçant, à supposer les motifs du jugement adoptés, que les époux O... estiment que l'installation des citernes, sans permis de construire régulièrement délivré, contrevient aux règles de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme, cependant qu'au contraire les époux O... soutenaient que les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables en l'espèce, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et dénaturé les conclusions des époux O..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges ne peuvent se borner à des considérations générales, étrangères aux faits de l'espèce, pour apprécier l'existence d'un trouble anormal de voisinage, de sorte qu'en écartant toute responsabilité de la société U Cottone, après avoir pourtant constaté l'important préjudice esthétique et financier subi par les époux O..., aux seuls motifs, d'ordre général, que la présence des cuves est imposée par la législation en vue de la protection des biens et des personnes dans le cadre de l'exploitation et de l'agrandissement du centre commercial, situé dans le centre de l'agglomération de Ghisonaccia, que de telles installations sont courantes en France, et qu'il n'est pas incontestablement démontré, sur un plan scientifique et technologique, que de telles cuves peuvent répondre aux exigences légales si elles sont enterrées comme le voudraient les époux O..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe suivant lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; 5°/ ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en statuant sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les époux O... dans leurs écritures d'appel (conclusions, p. 12-13) si, en plus du préjudice esthétique, de la dépréciation de leur bien et du risque créé par lesdites cuves, les époux O... ne pouvaient pas également se prévaloir d'un préjudice moral résultant de l'anxiété permanente causée par l'implantation des citernes litigieuses et la crainte de leur rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-19 | Jurisprudence Berlioz