Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02000 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIYA
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
S.A.S.U. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/00579
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELARL R & K AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
S.A.S.U. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
:
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2017, M. [U] [D] (le salarié), exerçant en qualité de coffreur boiseur au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauches : supra-épineux, infra-épineux, du long biceps' sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état des mêmes lésions.
Le 13 novembre 2017, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 4 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, en l'absence de réponse, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2022 (RG 18/00579), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que le colloque médico-administratif mentionnait l'existence d'une IRM sans en préciser la date et que cette mention était insuffisante à établir que les conditions médico-réglementaires étaient remplies conformément au tableau n° 57, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 13 novembre 2017 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 4 septembre 2017 par le salarié ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 23 juin 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de confirmer la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite déclarée par le salarié le 4 septembre 2017 ;
- de déclarer opposable cette décision à la société.
La caisse affirme que l'employeur a été informé de la désignation de la pathologie, le colloque administratif la précisant, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche ; que la maladie a été objectivée par une IRM réalisée le 6 juillet 2017 ; que la mention de l'IRM figure dans le colloque et que la caisse n'a pas à mettre cet examen à la disposition de l'employeur.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de juger que la pathologie prise en charge n'a pas fait l'objet d'une caractérisation médicale conforme au tableau 57 A des maladies professionnelles ;
- de juger que la pathologie prise en charge n'a pas été objectivée par IRM ;
- de juger que la caisse n'en rapporte pas la preuve ;
par conséquent,
- de juger la décision de prise en charge de la maladie du 4 septembre 2017 déclarée par le salarié inopposable à la société.
La société soutient que la désignation de la maladie doit être conforme au tableau dès le début de l'instruction ; que si le colloque médico-administratif mentionne la réalisation d'une IRM, il ne précise pas la teneur et la date de cet examen ; que le colloque n'est ni signé ni daté par le médecin conseil.
Elle affirme que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'objectivation de la pathologie prise en charge par l'examen requis par le tableau.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros. La société ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies.
Le tableau n° 57, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
En l'espèce, le colloque médico-administratif détermine le libellé complet de la maladie déclarée par le salarié conformément à la maladie visée au tableau n° 57 et précise que la date de première constatation de la maladie est le 6 juillet 2017 et que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée est une IRM.
Il s'en déduit que l'IRM, examen médical dont le résultat sert à caractériser la maladie visée au tableau mais qui n'a pas à figurer dans le dossier soumis à consultation de l'employeur, est en date du 6 juillet 2017 et a pu objectiver la maladie, conformément au tableau.
Il n'est pas contesté que le colloque médico-administratif a été versé au dossier et soumis à la consultation de l'employeur.
Dès lors, l'absence de signature et de date sur ce colloque médico-administratif n'est pas de nature à justifier à elle seule l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié opposable à l'employeur.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en date du 13 novembre 2017 de prendre en charge la maladie déclarée le 4 septembre 2017 par M. [U] [D] sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment