Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 24/
N° RG 23/00022 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IPQJ
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST venant aux droits de la SA BANQUE CIC BANQUE BSD-CIN
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
POURSUIVANT
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au Barreau de CAEN, Case 129
ET
S.C.I. MARALEX
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 2]
SAISI
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au Barreau de CAEN, Case 93
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2024, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Eva TACNET, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Séverine HOURNON, greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de remboursement par la SCI MARALEX, dont Monsieur [Z] [F] est le gérant, d’un prêt d’un montant de 220 000 euros au taux fixe de 4,8% hors assurance pour une durée de 240 mois, constaté dans un acte authentique en date du 25 avril 2008 reçu par Maître [N] [E], notaire à [Localité 10], et garanti par une hypothèque conventionnelle et un privilège de prêteur de deniers ainsi que le cautionnement solidaire des époux [F], la banque CIC BANQUE BSD-CIN à laquelle la S.A.BANQUE CIC NORD OUEST vient désormais aux droits, leur a fait signifier, le 25 avril 2023, un commandement de payer valant saisie d’un ensemble de biens immobiliers situé Commune d’[Localité 8], [Localité 7], [Localité 9], à savoir une propriété composée de deux maisons jumelées, d’une cour commune et d’un garage, figurant au cadastre Section [Cadastre 1] A n°[Cadastre 5] « [Localité 9] », pour une contenance de 5a 84ca.
Selon acte en date du 16 mai 2023, Maître [P] [Y], Commissaire de Justice à [Localité 6], a procédé à un procès-verbal descriptif des biens et droits immobiliers mis en vente.
L’immeuble n’est pas soumis au régime de la copropriété.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Caen 1, le 13 juin 2023, volume 1404P01 2023 S n°33.
Par acte en date du 24 juillet 2023, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST a assigné la SCI MARALEX devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 juillet 2023.
Par jugement d’orientation en date du 4 avril 2024, le juge de l’exécution a notamment :
- Rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par la SCI MARALEX à raison de l’absence de déchéance du terme ;
- Constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- Rejeté la demande de la SCI MARALEX concernant le montant de l’indemnité conventionnelle ;
- Mentionné la créance de la SA BANQUE CIC NORD OUEST, créancier poursuivant, à l'égard de la SCI MARALEX, en vertu de l’acte notarié du 25 avril 2008 constatant le prêt d’un montant en principal de 220 000 €, à la somme de 170 196,51 euros en principal, accessoires et intérêts arrêtée au 19 décembre 2022 ;
- Autorisé la SCI MARALEX à vendre à l’amiable, en un seul lot, dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 et L. 322-4 et R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, l’ensemble de biens immobiliers situé Commune d’[Localité 8], [Localité 7], [Localité 9], à savoir une propriété composée de deux maisons jumelées, d’une cour commune et d’un garage, figurant au cadastre Section [Cadastre 1] A n°[Cadastre 5] « [Localité 9] », pour une contenance de 5a 84ca ;
- Fixé à 90.000 euros le montant du prix net vendeur en-deçà duquel le bien immobilier saisi ne pourra être vendu ;
- Débouté la SCI MARALEX de sa demande de modification du montant de la mise à prix en cas de vente forcée ;
- Dit que, dans l'hypothèse d'une vente effective, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- Taxé les frais de poursuite du créancier poursuivant à la somme de 4373,89 euros ;
- Dit que ces frais seront payés directement par l'acquéreur ou les acquéreurs en sus du prix de vente ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
- Dit que les émoluments visés par l'article A 444-91 du code de commerce seront perçus conformément aux dispositions de l'article A 444-191 de ce code ;
- Dit que, faute par l'acte notarié de mentionner la procédure de saisie et les modalités de la vente ci-dessus fixées, la vente amiable ne sera pas constatée, la procédure étant alors renvoyée en vente forcée ;
- Fixé au jeudi 4 juillet 2024 à 14 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour constater la vente et renvoyé l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation.
A l'audience du 4 juillet 2024, la SA BANQUE CIC NORD OUEST, créancier poursuivant, représentée par son Conseil, sollicite la reprise de la procédure sur vente forcée, la SCI MARALEX ne lui ayant pas justifié avoir conclu une vente amiable ou obtenu un engagement écrit d’acquisition.
La SCI MARALEX, représentée par son Conseil, n’a pas fait valoir d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 25 Septembre 2024, le conseil de la SCI MARALEX a sollicité une réouverture des débats dans la persepctive, en application de l’article R 322-21du code des procédures civiles d’exécution, d’obtenir un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique d evente accompagné d’un compromis de vente signé les 13 et 16 Septembre 2024.
SUR CE :
Sur la demande de réouverture des débats
L’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la demande de délai supplémentaire doit être formulée à l’audience prévue dans le jugement d’orientation pour constater une éventuelle vente amiable ou pour examiner une demande de délai supplémentaire.
Force est de constater que le jour de l’audience du 4 Juillet 2024, le conseil de la SCI MARALEX n’a formulé aucune observation et aucune note en délibéré n’a été autorisée par le juge de l’exécution.
L’audience de rappel a été fixée dans le jugement d’orientation du 4 Avril 2024 à la date du 4 juillet 2024, soit dans le délai légal de 4 mois maximum. En tout état de cause, cette demande de délai suplémentaire n’aurait pû être formulée au-delà du 4 Août 2024.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à réouverture des débats.
Sur les suites de la procédure
Selon les dispositions de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, la SCI MARALEX, qui a été autorisée par jugement du 4 avril 2024 à vendre à l'amiable les biens immobiliers saisis par la SA BANQUE CIC NORD OUEST, créancier poursuivant, ne justifie ni d’un engagement écrit d’acquisition, ni avoir signé un acte authentique de vente.
Dans ces conditions, la reprise de la procédure sur vente forcée ne peut qu’être ordonnée conformément aux dispositions de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution.
La date de l'audience d'adjudication, qui, selon l'article R. 322-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois, sera fixée au jeudi 19 décembre 2024.
Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du même code seront aménagées dans les conditions ci-dessous mentionnées, conformément à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution statuant publiquement, contradictoirement, par jugement non susceptible d'appel,
Vu le jugement d'orientation du 4 avril 2024,
DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
CONSTATE l'absence de production par la SCI MARALEX d'un engagement écrit d’acquisition ou d’un acte authentique de vente ;
En conséquence :
ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée de l’immeuble situé commune d’[Localité 8], [Localité 7], [Localité 9], à savoir une propriété composée de deux maisons jumelées, d’une cour commune et d’un garage, figurant au cadastre Section [Cadastre 1] A n°[Cadastre 5] « [Localité 9] », pour une contenance de 5a 84ca ;
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :
- jeudi 19 décembre 2024 à 14 heures sur la mise à prix de 45 000 euros ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite des biens par l’huissier territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique, d’un serrurier et de tout témoin, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchère ;
Dit qu'il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec l’ajout d’une publication sur le site internet www.encherespubliques.com ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision sera notifiée par le greffe aux débiteurs saisis et au créancier poursuivant ;
DIT que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 26 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l'exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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