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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 94-17.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.145

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Quille, société en nom collectif, dont le siège est Le Trident, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (audience solennelle), au profit : 1°/ de la Société industrielle de préfabrication de l'Ouest (SIPO), société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SIMAP, demeurant 77, rue Jeanne-d'Arc, 76000 Rouen, 3°/ de la compagnie française d'assurance et de réassurance incendie accidents et risques divers, société Le GAN, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de la compagnie d'assurances IART, Groupe Allianz X... France, dont le siège est ... La Défense, défendeurs à la cassation ; La compagnie GAN incendie accidents a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 mars 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Quille, de Me Choucroy, avocat de la société SIPO, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie d'assurances IART Groupe Allianz X... France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que le montant réclamé par la société Quille dans son mémoire constitué par le coût de mise au point et mise en oeuvre du produit, comprenait des sommes dont le versement par cette société n'était pas établi et des prestations non directement en rapport avec le sinistre, et que le montant du dommage réparable était, en conséquence, égal à celui des fournitures de remplacement des panneaux défectueux; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'avenant définissant les produits garantis comme étant ceux identifiés dans le dossier de travail de l'avis technique, fabriqués et vendus pour être mis en oeuvre conformément aux spécifications de cet avis, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le GAN ne justifiait d'aucune exclusion du produit et que les panneaux correspondaient à ceux décrits par le dossier de travail de la commission chargée de formuler les avis techniques et entraient "dans le cadre des prescriptions rassemblées dans l'avis technique", ce que confirmaient deux lettres du Centre scientifique et technique du bâtiment adressées à la société industrielle de préfabrication de l'Ouest; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Quille et la demande de la compagnie GAN, condamne la société Quille à payer à la société Allianz X... France la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-15 | Jurisprudence Berlioz