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Cour de cassation, 17 décembre 1987. 86-41.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.849

Date de décision :

17 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Y..., demeurant ... (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société INCENDIE SECOURS SECURITE, société à responsabilité limitée dont le siège est à Magny-sur-Tille (Côte d'Or), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. X..., Laurent-Athhalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Madame Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., maçon au service de la société Incendie Secours et Sécurité, licencié pour faute grave le 26 septembre 1983, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 29 janvier 1986) d'avoir rejeté ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités en cours d'exécution du contrat, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux arguments qu'il avait avancés pour démontrer le bien-fondé de ses prétentions ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a énoncé qu'en ce qui concernait les demandes de M. Y... relatives aux primes d'assiduité, de rendement et de treizième mois, il n'était pas justifié que ces primes, dans la mesure où elles étaient attribuées, étaient prévues par la convention collective ou qu'elles résultaient d'un usage présentant les caractères de constance, de généralité et de fixité ; que le moyen doit donc être rejeté ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir admis qu'il y avait en l'espèce une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen, que les attestations produites démontraient que M. Y... n'avait jamais encouru de reproches, qu'il percevait des primes manifestant la satisfaction de son employeur et que l'arrêt se serait contredit et aurait dénaturé les faits de la cause en admettant que des reproches lui avaient été faits bien que le rapport dont avaient été chargés par les premiers juges, des conseillers prud'homaux ait démontré le contraire et que les absences dont on lui avait fait grief étaient celles d'employés dont il avait la responsabilité ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que des reproches justifiés avaient été faits par le responsable de l'entreprise à M. Y... concernant des manquements répétés à ses obligations et des retards fréquents aux prises de service ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, sans contradiction ni dénaturation, n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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