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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-15.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.577

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Volnic, Place des Ecoles, Rieux, Montesquieu-Volvestre (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour étendre à Mme X... la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société Volnic dont elle était la gérante, l'arrêt relève que Mme X... affirme que tous les documents utiles à la procédure sont détenus par un tiers mais qu'elle n'explique pas pourquoi leur production est impossible ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que les documents de la société étaient détenus par son ancien conseil qui exerçait sur eux son droit de rétention jusqu'à règlement de ses honoraires et que la difficulté allait être résolue sur l'intervention du bâtonnier de l'Ordre, la cour d'appel a dénaturé celles-ci ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 182, 1 et 3 , de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour étendre à Mme X... la liquidation judiciaire, l'arrêt relève aussi qu'elle a souscrit, à titre personnel un emprunt destiné à rénover le fonds de commerce de la société, exploité dans des locaux dont elle était propriétaire, que les travaux ont été, pour la plupart, impayés et qu'ils resteront acquis à Mme X..., au détriment des intérêts des créanciers ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en souscrivant, à titre personnel, un prêt dont elle devait assumer seule le remboursement, Mme X... n'avait pas disposé des biens de la société comme des siens propres ni fait des biens ou du crédit de celle-ci un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz