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Cour de cassation, 21 février 2019. 18-14.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.220

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. Chauvin, président Décision n° 10073 F Pourvoi n° D 18-14.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre, civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. N... R..., domicilié [...] , 2°/ à la société CLEV, dont le siège est [...] , représentée par M. N... R... en qualité de mandataire ad hoc , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. S..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. R..., de la société CLEV représentée par M. R..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société CLEV représentée par M. R..., ès qualités et à M. R... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. S.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. S... de ses demandes à l'encontre de la société Clev ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande dirigée contre la société Clev, M. S... n'a pas répondu au moyen de la société Clev relativement à l'inopposabilité de sa créance en raison de l'absence de déclaration de sa créance, se bornant à justifier sa demande par le fait que les actes d'huissiers ont été délivrés à l'adresse effective de la société Clev « qui doit être condamnée pour ses fautes graves à l'origine des préjudices subis par le concluant » ; qu'il ne formule aucune critique du jugement à cet égard ; qu'il sera relevé que M. S... n'invoque ni ne décrit aucune faute spécifique à la charge de la société (pages 19 et 20 de ses conclusions) ; qu'il a soutenu au contraire que les préjudices subis résultaient des fautes de M. R..., « détachables de ses fonctions », « incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions » qui ne pourraient donc pas engager la responsabilité de la société Clev ; qu'à supposer qu'il reproche à la société Clev d'avoir résisté abusivement aux décisions de justice et d'avoir dégradé volontairement les lieux, le préjudice en résultant serait né avant la liquidation judiciaire prononcée le [...] ; qu'en conséquence, c'est par de justes motifs que la cour d'appel adopte que le premier juge a débouté M. S... de cette demande ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les demandes de M. S... contre la Sci Clev, selon les articles L. 622-26 et L. 622-28 du code de commerce rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 et à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3, qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture doivent adresser une déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais prévus, et qu'à défaut les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution éventuelle d'un plan ou ne peuvent être vérifiées et donc être admises au passif du débiteur ; qu'en l'espèce, il convient de constater que les sommes réclamées à la Sci Clev découlent directement des difficultés rencontrées par M. L... S... pour réintégrer les lieux après la décision de la Cour d'Appel de Lyon à lui favorable ; que, cependant, ces difficultés, selon les propres déclarations du demandeur, existaient avant le 7 septembre 2010, date à laquelle il situe sa réintégration dans le local loué ; qu'or, le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la Sci Clev est en date du 9 novembre 2010 ; qu'ainsi, les créances réclamées ont bien toutes leur origine antérieurement à cette dernière date, et, nées antérieurement à la liquidation judiciaire, elles auraient dû faire l'objet d'une déclaration auprès du mandataire judiciaire, et en l'absence de cette déclaration, elles sont effectivement inopposables au débiteur et à son mandataire judiciaire ; que M. L... S... sera donc purement et simplement débouté de toutes ses demandes à l'encontre de la Selarl MDP Mandataires Associés, ès qualités de mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la Sci Clev ; 1. ALORS QU'en énonçant notamment que M. S... « n'invoqu[ait] ni ne décri[vai]t aucune faute spécifique à la charge de la société [Clev] » (arrêt attaqué, p. 7, § 3), pour débouter M. S... de son action en responsabilité formée contre la société Clev, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant dès lors qu'il était indifférent que les faits imputés à la société Clev l'aient été aussi à son gérant, M. R..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS, en tout état de cause, QUE pour débouter M. S... de son action en responsabilité formée contre la société Clev, la cour d'appel a notamment énoncé que M. S... « n'invoqu[ait] ni ne décri[vai]t aucune faute spécifique à la charge de la société [Clev] » (arrêt attaqué, p. 7, § 3) ; que pourtant M. S... reprochait à la société Clev, entre autres, d'une part, d'avoir « omis de s'assurer de la conservation temporaire du local commercial » entre le 7 février 2008, date de restitution des clefs par M. S... à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 16 octobre 2007, et le 3 février 2009, date de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 décembre 2008 (conclusions, p. 20, § 1), tandis qu'il imputait à M. R... une dégradation délibérée du local (conclusions, p. 16, § 3), d'autre part, d'avoir « refus[é] de restituer le montant de la saisie-attribution réalisée le 26 novembre 2007 (4.676,85 euros) » (conclusions, p. 20, § 1), ce qu'il ne reprochait pas à M. R... ; que, dès lors, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause, au cas d'espèce les conclusions de M. S..., partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE la cour d'appel a rejeté l'action en responsabilité de M. S... contre la société Clev, par la considération notamment qu'il aurait soutenu que « les préjudices subis résultaient des fautes de M. R..., « détachables de ses fonctions », « incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions » qui ne pourraient donc pas engager la responsabilité de la société Clev » (arrêt attaqué, p. 7, § 4) ; que, pourtant, au soutien de son action contre la société Clev, M. S... affirmait que la société Clev « d[eva]it également être condamnée pour ses fautes graves à l'origine des préjudices [qu'il avait subis] », pour avoir, d'une part, omis de s'assurer de la conservation temporaire du local commercial entre le 7 février 2008 et le 3 février 2009, d'autre part, « résist[é] sans aucun motif légitime au retour du locataire », enfin « refus[é] de restituer le montant de la saisie-attribution réalisée le 26 novembre 2007 (4.676,85 euros) » (conclusions, p. 20, § 1) ; qu'il en résultait que M. S... avait aussi et sans ambiguïté imputé des fautes à la société Clev dont il prétendait qu'elles lui avaient causé un préjudice ; que, dès lors, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause, au cas d'espèce les conclusions de M. S..., partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4. ALORS, subsidiairement, QUE la cour d'appel a rejeté l'action en responsabilité de M. S... contre la société Clev, par la considération notamment qu'il aurait soutenu que « les préjudices subis résultaient des fautes de M. R..., « détachables de ses fonctions », « incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions » qui ne pourraient donc pas engager la responsabilité de la société Clev » (arrêt attaqué, p. 7, § 4) ; que, pourtant, au soutien de son action contre la société Clev, M. S... affirmait que la société Clev « d[eva]it également être condamnée pour ses fautes graves à l'origine des préjudices [qu'il avait subis] », d'une part, en omettant de s'assurer de la conservation temporaire du local commercial entre le 7 février 2008 et le 3 février 2009, d'autre part, « en résistant sans aucun motif légitime au retour du locataire, enfin « en refusant de restituer le montant de la saisie-attribution réalise le 26 novembre 2007 (4.676,85 euros) » (conclusions, p. 20, § 1) ; qu'il en résultait que M. S... avait aussi imputé des fautes à la société Clev dont il prétendait qu'elles lui avaient causé un préjudice ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE pour rejeter l'action en responsabilité de M. S... contre la société Clev, la cour d'appel a notamment supposé que M. S... avait reproché à son bailleur d'avoir dégradé volontairement le local objet du bail mais a retenu que le préjudice qui en résulterait serait né avant l'ouverture de la liquidation judiciaire prononcé contre la société Clev, de sorte que la créance de dommages-intérêts dont M. S... se prétendait titulaire aurait dû être déclarée à cette procédure ; qu'en raisonnant de la sorte, cependant que M. S... imputait à faute à la société Clev le fait d'avoir « om[is] de s'assurer de la conservation temporaire du local commercial entre le 7 février 2008, date de restitution des clefs par M. S... à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 16 octobre 2007, et le 3 février 2009, date de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 décembre 2008 » (conclusions, p. 20, § 1) ; qu'au soutien de sa demande, M. S... reprochait donc à la société Clev une omission et non une dégradation volontaire ; que la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause, au cas d'espèce les conclusions de M. S..., partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6. ALORS QU'en énonçant que le préjudice invoqué par M. S... à l'encontre de la société bailleresse était né avant l'ouverture de la liquidation judiciaire prononcée contre la société Clev le 9 novembre 2010, de sorte que la créance de dommages-intérêts dont M. S... se prétendait titulaire aurait dû être déclarée à cette procédure, sans rechercher si, comme le soutenait M. S... (conclusions, p. 21, § 5), en raison de la dégradation du local, ce n'est qu'à compter du 8 février 2011 que M. S... avait pu reprendre son exploitation (conclusions, p. 21, § 5), et donc si celui-ci n'avait pas été privé de revenus entre le 9 novembre 2010 et le 8 février 2011 (conclusions, p. 24, spéc. avant-dernier §, et p. 25), ce qui caractérisait un préjudice postérieur au prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7. ALORS, subsidiairement, QU'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; que pour rejeter l'action en responsabilité de M. S... contre la société Clev, la cour d'appel a retenu que le préjudice invoqué par M. S... à l'encontre de la société bailleresse était né avant l'ouverture de la liquidation judiciaire prononcée contre la société Clev le 9 novembre 2010, de sorte que la créance de dommages-intérêts dont M. S... se prétendait titulaire aurait dû être déclarée à cette procédure, cependant qu'en l'absence d'une telle déclaration, l'action de M. S... était irrecevable et non mal fondée ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile ; 8. ALORS QU'à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris, pour rejeter l'action en responsabilité de M. S... contre la société Clev, la cour d'appel a énoncé que les « créances réclamées » par M. S... avaient leur origine antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Clev le 9 novembre 2010, et auraient donc dû faire l'objet d'une déclaration auprès du mandataire judiciaire (jugement entrepris, p. 8, § 3 s.) ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. S... (conclusions, p. 21, § 5), en raison de la dégradation du local donné à bail, ce n'est qu'à compter du 8 février 2011 que M. S... avait pu reprendre son exploitation (conclusions, p. 21, § 5), et donc si celui-ci n'avait pas été privé de revenus entre le 9 novembre 2010 et le 8 février 2011 (conclusions, p. 24, spéc. avant-dernier §, et p. 25), ce qui caractérisait un préjudice postérieur au prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9. ALORS, subsidiairement, QU'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris, pour rejeter l'action en responsabilité de M. S... contre la société Clev, la cour d'appel a énoncé que les « créances réclamées » par M. S... avaient toutes leur origine antérieurement à l'ouverture au placement en liquidation judiciaire de la société Clev le 9 novembre 2010, et auraient donc dû faire l'objet d'une déclaration auprès du mandataire judiciaire (jugement entrepris, p. 8, § 3 s.) ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'en l'absence d'une telle déclaration, l'action de M. S... était irrecevable et non mal fondée, la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile ; 10. ALORS, en tout état de cause, QU'en cas de clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif, le créancier qui n'a pas déclaré sa créance à la procédure recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur ; que, dès lors, en déboutant M. S... de son action en responsabilité civile contre la société Clev, par la considération que sa créance n'aurait pas été déclarée à la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la société Clev, cependant que cette procédure avait été close pour extinction du passif par un jugement du 25 mai 2016 (arrêt attaqué, p. 4), la cour d'appel a violé les articles L. 643-9 du code de commerce et L. 643-11 du même code dans leur rédaction applicable au litige ; 11. ALORS QU'en déboutant sans aucun motif, M. S... de sa demande motivée (conclusions, p. 26, deux dernier §, et p. 27) tendant à la restitution par la société Clev de la somme de 4.676,85 euros qui avait été saisie sur son compte le 26 novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. S... de ses demandes à l'encontre de M. R... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes dirigés contre M. R..., M. S... ne produit aucune pièce permettant d'imputer personnellement à M. R... la responsabilité de la dégradation des lieux, alors que des protections avaient été mises en place (moellons) ; qu'il sera relevé que la plainte de M. S... a été classée sans suite, pour auteur inconnu ; que, d'autre part, il ne produit aucune pièce établissant une volonté de vindicte de la part de M. R... à son égard ; qu'il ne doit pas être perdu de vue qu'à l'origine de l'affaire se trouvent des manquements de M. S... : défaut de paiement de loyers (condamnation à payer la somme de 3.114 € par ordonnance de référé du 9 juillet 2002), travaux irréguliers reconnus, mise en location-gérance du fonds sans autorisation ; que, d'autre part, M. S... ne justifie pas d'une réelle détermination pour réintégrer les lieux rapidement, ni d'obstacles ou d'opposition de la part de M. R... ; que M. S... a fait dresser un constat d'état des lieux par huissier de justice le 14 octobre 2009 ; qu'il résulte de ce constat que M. S... avait libre accès aux locaux ; que l'huissier note que son requérant lui déclare qu'il a « entendu reprendre possession des lieux louer pour les exploiter ; qu'il a alors constaté que le local avait été vandalisé » ; qu'il en résulte qu'il avait repris possession des lieux à cette date et il n'est justifié d'aucune opposition de M. R... ; que, nonobstant, il a fait délivrer une sommation à la société Clev, le 19 novembre 2009, soit près d'un an après l'arrêt du 18 décembre 2008, puis une seconde sommation du 1er septembre 2010 ; que, d'une manière générale, M. S... ne produit aucune pièce (courriers, attestation...) venant démontrer une opposition personnelle de M. R... à la reprise des lieux postérieurement à la notification de l'arrêt de la cour d'appel ; qu'en conséquence, M. S... ne justifie d'aucune faute personnelle de M. R... « détachable de ses fonctions », « incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions » et ce de surcroît compte-tenu du contexte de redressement judiciaire ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé de ce chef ; 1. ALORS QUE chaque gérant d'une société civile est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ; que pour débouter M. S... de ses demandes formulées à l'encontre de M. R..., la cour d'appel a énoncé qu'il ne « produ[isa]it aucune pièce (courrier, attestation ) venant démontrer une opposition personnelle de M. R... à la reprise des lieux postérieurement à la notification de l'arrêt de la cour d'appel » de Lyon du 18 décembre 2008 ; que M. S... produisait deux actes d'huissier de justice datés des 19 novembre 2009 et 1er septembre 2010, par lesquels il était fait sommation à la société Clev de lui restituer les clefs du local loué (conclusions, p. 5, § 4 à compter du bas de la page, et p. 6, § 1 et 2 ; arrêt attaqué, p. 4, § 2 et 4) ; qu'en relevant que M. S... avait fait dresser un constat des lieux par huissier de justice le 14 octobre 2009, dont il serait résulté qu'il avait libre accès aux locaux, sans rechercher si, comme elle en avait l'obligation, la société Clev avait restitué à M. S... les clefs du local, et, le cas échéant, si le défaut persistant de restitution ne traduisait pas une faute de M. R... détachable de ses fonctions de gérant de la société Clev, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1850 du code civil ; 2. ALORS QUE chaque gérant d'une société civile est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ; que pour débouter M. S... de ses demandes formulées à l'encontre de M. R..., la cour d'appel a relevé qu'il ne « produ[isa]it aucune pièce (courrier, attestation ) venant démontrer une opposition personnelle de M. R... à la reprise des lieux postérieurement à la notification de l'arrêt de la cour d'appel » de Lyon du 18 décembre 2008 ; que M. S... produisait deux actes d'huissier de justice datés des 19 novembre 2009 et 1er septembre 2010, par lesquels il était fait sommation à la société Clev de le réintégrer dans les lieux et de lui restituer les clefs du local loué (conclusions, p. 5, § 4 à compter du bas de la page, et p. 6, § 1 et 2 ; arrêt attaqué, p. 4, § 2 et 4) ; qu'en énonçant que M. S... avait fait dresser un constat des lieux par huissier de justice le 14 octobre 2009, dont il serait résulté qu'il avait « libre accès » aux locaux, sans rechercher si cette « liberté d'accès » ne trouvait pas sa cause dans les très importants actes de vandalisme, dûment constatés, subis par le local loué qui n'était dès lors plus clos, ce que tendait d'ailleurs à démontrer la présence dans le local, relevée par l'huissier de justice à son arrivée sur les lieux, de trois personnes en train d'embarquer du matériel dans un véhicule, de sorte que « la liberté d'accès » ne traduisait aucunement l'absence d'opposition de M. R..., gérant de la société Clev, à la réintégration des lieux par le preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1850 du code civil ; 3. ALORS QU'en énonçant que M. S... ne « produ[isa]it aucune pièce (courrier, attestation ) venant démontrer une opposition personnelle de M. R... à la reprise des lieux postérieurement à la notification de l'arrêt de la cour d'appel » de Lyon du 18 décembre 2008, sans répondre au moyen tiré du fait qu'à la suite des actes de vandalisme dont avait été l'objet le bien loué, aucune déclaration de sinistre n'avait été déposée par la bailleresse, la société Clev, ou son gérant, M. R..., auprès de l'assureur des lieux pour faire procéder à la remise en état du local (conclusions, p. 7, § 6 à compter du bas de la page), ce qui tendait à caractériser la volonté de M. R... de ne pas permettre l'exploitation de ce bien par M. S..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QU'en énonçant que M. S... n'apportait aucune pièce permettant « d'imputer personnellement à M. R... la responsabilité de la dégradation des lieux [loués] » (arrêt attaqué, p. 7, § 7), sans répondre au moyen tiré du fait que ni la société Clev ni son gérant, M. R..., n'avait déposé de plainte pour les actes de vandalisme, pourtant importants, perpétrés contre le local donné à bail (conclusions, p. 15, § 7 à compter du bas de la page), cette abstention tendant à démontrer que M. R... n'était pas étranger à ces actes de vandalisme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QU'en déboutant sans aucun motif, M. S... de sa demande motivée (conclusions, p. 26, deux dernier §, et p. 27) tendant à la restitution par M. R... de la somme de 4.676,85 euros qui avait été saisie sur son compte le 26 novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. S... à payer à la société Clev la somme mensuelle de 609,80 euros à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à son départ ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande d'indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 609,80 € jusqu'à la libération effective des lieux, outre indexation conformément au bail commercial et charges, le bailleur a droit à une indemnité d'occupation, laquelle sera fixée au montant des redevances de location-gérance ; 1. ALORS QU' aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; que l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7 du chapitre V, du titre IV, du livre premier du code de commerce, compte tenu de tous éléments d'appréciation ; qu'en fixant à 609,80 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. S..., sans rechercher si, eu égard à ce montant plus de trois fois supérieur au montant du loyer stipulé dans le contrat de bail, M. S... n'était pas, de fait, contraint de quitter le local loué même en l'absence de règlement de l'indemnité d'éviction, et si, dès lors, le niveau de l'indemnité d'occupation ainsi retenue ne privait pas, de fait, M. S... d'un moyen de pression que lui reconnaissait pourtant la loi pour obtenir le règlement de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-28 du code de commerce ; 2. ALORS QU' en vertu de l'article L. 145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; que l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7 du chapitre V, du titre IV, du livre premier du code de commerce, compte tenu de tous éléments d'appréciation ; qu'en fixant à 609,80 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. S..., sans rechercher si, eu égard à ce montant et en contrariété avec la finalité des dispositions de l'article L. 145-28 du code de commerce, ils ne dissuadaient pas la société Clev de payer l'indemnité d'éviction, dès lors que le maintien dans les lieux du créancier de cette indemnité avait pour contrepartie le versement d'une indemnité d'occupation plus de trois fois supérieure au loyer initialement stipulé dans le contrat de bail, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 145-28 du code de commerce.

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