Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-15.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-15.178
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui avaient obtenu en septembre 1983 de la caisse régionale de crédit mutuel Centre-Est (le Crédit mutuel) un prêt immobilier qu'ils avaient renégocié le 3 juin 1989, ont, dans le courant de l'année 1999, cessé d'honorer régulièrement leurs obligations de remboursement ; qu'après avoir, le 8 mars 1999, manifesté une première fois la volonté de se prévaloir de la déchéance du terme, puis accepté de conclure avec les emprunteurs un plan d'apurement de leur arriéré qui n'avait pas été respecté, l'établissement de crédit a finalement résilié le prêt le 9 septembre 1999 en réclamant le paiement du solde lui restant dû ; que par acte du 22 mai 2000, M. et Mme X... ont alors fait assigner le Crédit mutuel en nullité du contrat et en responsabilité, lui reprochant d'avoir commis des fautes en 1983, lors de la souscription du prêt, et en 1999, en leur faisant accepter un plan d'amortissement manifestement inadapté à leurs capacités financières ; que, par ailleurs, ils ont demandé d'enjoindre à l'établissement de produire un décompte précis des sommes versées ; que, confirmant les premiers juges, la cour d'appel a déclaré les demandes en nullité et en dommages-intérêts prescrites, l'action ayant été introduite plus de dix ans après l'octroi du prêt et l'aménagement de 1989 et, statuant sur la demande de production de pièce, a dit que celle-ci n'était pas fondée ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de production de pièce, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi leur demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la caisse régionale de crédit mutuel Centre-Est de communiquer un décompte précis faisant apparaître le montant global des sommes versées soit directement, soit indirectement par le biais des saisies, afin de déterminer le montant de la créance restant due, n'aurait pas été fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie que la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur une telle demande, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'elle a été introduite le 22 mai 2000, dix-sept ans après le prêt initial et plus de dix ans après le réaménagement convenu le 3 juin 1989, alors que les obligations nées entre les commerçants à l'occasion de leur commerce et les non commerçants se prescrivent par dix ans ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que M. et Mme X... se prévalaient aussi d'une faute qu'aurait commise le Crédit mutuel à l'occasion de la négociation du plan d'apurement de leur arriéré intervenue entre mars et septembre 1999, soit dans le délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 24 février 2005 par la cour d'appel de Lyon, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en responsabilité introduite par M. et Mme X... ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la CRCAM Centre Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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