Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SCP LOBIER & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00015 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZJP
AFFAIRE : Société SUD ETANCHEITE C/ [E] [M]
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Société SUD ETANCHEITE
inscrite au RCS de NIMES sous le n°339 808 586, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [E] [M]
né le 18 Mars 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
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Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 19 septembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 26 septembre 2018, M. [E] [M] a confié à la SASU SUD ETANCHEITE la réalisation de travaux d’étanchéité de sa terrasse, dans le cadre d’une extension d’une maison d’habitation dont il est propriétaire.
Le 24 février 2020, la SASU SUD ETANCHEITE a établi une facture d’un montant de 2.430,44 euros.
Le 24 juillet 2020, la SASU SUD ETANCHEITE a établi une facture à M. [M] d’un montant de 6.445,89 euros.
Le 10 septembre 2020, la réception des travaux est intervenue sans réserve.
Le même jour, la SASU SUD ETANCHEITE a établi une facture intitulée « décompte général définitif » d’un montant total de 491,75 euros, outre retenue de 24,59 euros, soit 467,16 euros.
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Par acte en date du 1er août 2022, la SASU SUD ETANCHEITE a assigné M. [E] [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, afin de le condamner au paiement de la somme de 7.404,82 euros, outre intérêts de droit à compter du courrier de mise en demeure du 5 janvier 2021.
Par ordonnance de redistribution du 16 décembre 2022, cette affaire, initialement orientée au pôle des contentieux de la protection, a été redistribuée à la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Aux termes de ses écritures notifiées le 30 mars 2023, M. [E] [M] a saisi le jme d'un incident tenant à la prescription d'une partie des demandes de la SASU SUD ETANCHEITE.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 18 septembre 2024, M. [E] [M] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et L. 218-2 du Code de la consommation, de :
déclarer l’action en paiement de la facture n°20-860171 du 24 février 2020 et de la facture n°20-860388 du 24 juillet 2020 engagée par la SASU SUD ETANCHEITE à l’encontre de M. [E] [M] suivant exploit du 1er août 2022 prescrites et irrecevables ; condamner la SASU SUD ETANCHEITE à porter et payer à M. [E] [M] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour qu’il soit statué sur leurs plus amples demandes.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 17 septembre 2024, la SASU SUD ETANCHEITE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L. 218-2 du Code de la consommation, 224, 2234, 2240 du code civil, de :
débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.le condamner à payer 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
L’affaire a été retenue à l’audience d'incidents du 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S'agissant d'une action en paiement de travaux et services formée par un entrepreneur contre un consommateur, cette connaissance peut être caractérisée soit par l'achèvement des travaux, soit par l'exécution des prestations (3e Civ., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-23.176).
Après avoir fixé dans un premier temps le point de départ de cette action au jour de l'émission des factures, la jurisprudence retient désormais la date d'exécution des prestations.
Cette évolution jurisprudentielle récente ne peut préjudicier aux parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action.
Par conséquent, si le principe est l’application immédiate de la jurisprudence nouvelle, il peut recevoir exception lorsque le revirement jurisprudentiel aboutit à priver le professionnel de l’accès au juge, c’est-à-dire lorsque l’achèvement des travaux est antérieur à la date de la facture.
En l’espèce, la date d’achèvement des travaux dont se prévaut la société SUD ETANCHEITE correspond à la date de réception des travaux du chantier. Elle est postérieure aux factures puisqu’elle est intervenue le 10 septembre 2020.
Le délai de prescription de l’action en paiement d’un entrepreneur ne peut pas commencer à courir à une date postérieure à la date de la facture, puisque c’est la connaissance par le titulaire d’un droit des faits lui permettant de l’exercer qui est le critère déterminant. Par définition, un entrepreneur qui émet une facture a connaissance des faits lui permettant d’agir en paiement. Le délai de prescription ne peut donc pas commencer à courir le 10 septembre 2020, date de réception des travaux.
La société SUD ETANCHEITE estime que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date d’exigibilité de cette facture, soit trente jours après son émission.
La date d’exigibilité signifie qu’un débiteur ne peut pas être condamné au paiement d’une somme avant que celle-ci ne soit exigible par son créancier ; elle ne retarde en revanche pas le point de départ du délai de prescription qui doit être fixé au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, les factures datent du 24 février 2020 et du 24 juillet 2020 et doivent constituer le point de départ du délai de prescription. L’action a été introduite le 1er août 2022, soit postérieurement au délai de deux ans. Les demandes en paiement des factures du 24 février 2020 et du 24 juillet 2020 sont irrecevables pour être prescrites.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes en paiement des factures des 24 février 2020 et 24 juillet 2020.
Sur les autres demandes
Aucune circonstance ne justifie, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables comme étant prescrites les demandes en paiement des factures du 24 février 2020 et du 24 juillet 2020 émises par la société SUD ETANCHEITE à l'encontre de M. [E] [M] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 09 janvier 2025 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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