Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02766
N° Portalis DBVC-V-B7G-HC4H
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 30 septembre 2022 - RG n° 20/00167
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
Comparant en personne, assisté de Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
Représentée par Me Romain HERVET, substitué par Me MANVIELLE, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 8]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré ayant été initialement fixé au 12 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [B] [W] d'un jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [6] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.
FAITS et PROCEDURE
Le 15 mars 2018, la société [6] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [B] [W] dans les termes suivants : le 14 mars 2018, 'selon les dires de M. [W], il effectuait un essai R et D. À l'initiative du salarié, il décide avec les techniciens de shunter les sécurités du broyeur. En se penchant sur le broyeur, il active la commande accidentellement et son bras se retrouve coincé.'
Le certificat médical initial du 14 mars 2018 mentionne 'une fracture ouverte des deux os de l'avant-bras gauche avec lésions multiples des muscles extenseurs.'
Par décision du 1er juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 4 avril 2019, M. [W] a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
Par décision du 19 avril 2019 notifiée par courrier, la caisse a déclaré l'état de santé de M. [W] consolidé à la date du 25 janvier 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester ce taux.
Par décision du 4 septembre 2019, cette commission a fixé le taux d'IPP à 13 % dans les rapports caisse/employeur.
Le 22 octobre 2020, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté M. [W] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes
- condamné M. [W] aux dépens.
Selon déclaration du 27 octobre 2022, M. [W] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 15 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel
- l'y déclarer bien fondé
- dire que la société a commis une faute inexcusable à son égard dans le cadre de la survenance de son accident du travail du 14 mars 2018
- ordonner la majoration de la rente à un montant maximum
- ordonner une mesure d'expertise médicale, avec mission donnée à l'expert notamment de fixer la date de consolidation des séquelles de M. [W]
- condamner la société à lui payer une provision de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices
- dire que la caisse devra procéder à l'avance de cette provision
- débouter la société de ses demandes
- condamner la société à payer à M. [W] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions du 19 mars 2024 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire,
- juger que seul le taux de 13 % opposable à l'employeur pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de l'employeur
- ordonner une mesure d'expertise et limiter la mission de l'expert aux préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion en tout état de cause, de la fixation de la date de consolidation, de l'évaluation des dépenses de santé futures, de l'évaluation de l'assistance tierce personne, de la perte de gains actuelle et future, de l'incidence professionnelle et du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle
- réduire la somme sollicitée à titre de provision
- juger que la somme allouée au titre des frais irrépétibles devra être réduite.
La caisse a sollicité une dispense de comparution à laquelle il a été fait droit.
Par conclusions du 26 avril 2024, la caisse demande à la cour de :
- décerner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'existence d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [W] le 14 mars 2018
dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue :
- décerner acte à la caisse qu'elle s'en rapporte à justice sur :
* la demande de majoration de la rente
* la demande de provision
* la demande d'expertise médicale
- limiter le cas échéant, la mission de l'expert en sus des postes listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ainsi qu'au déficit fonctionnel permanent, sans qu'il ne puisse évaluer la date de consolidation des séquelles définitivement acquise au 25 janvier 2019
- condamner la société à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance à M. [W] à savoir :
* la majoration de la rente dans la limite du taux de 13 % opposable à la société
* la provision allouée à M. [W] d'un montant de 5000 euros
* l'ensemble des indemnités versé à M. [W] par la caisse au titre de ses préjudices personnels
* les frais d'expertise
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I / Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de démontrer qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Enfin, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l'espèce, le 15 mars 2018, la société [6] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [B] [W] dans les termes suivants : le 14 mars 2018, 'selon les dires de M. [W], il effectuait un essai R et D. À l'initiative du salarié, il décide avec les techniciens de shunter les sécurités du broyeur. En se penchant sur le broyeur, il active la commande accidentellement et son bras se retrouve coincé.'
Le certificat médical initial du 14 mars 2018 mentionne 'une fracture ouverte des deux os de l'avant-bras gauche avec lésions multiples des muscles extenseurs.'
Par décision du 1er juin 2018, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [W] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2016 en qualité de technicien de développement de qualification agent maîtrise.
Il est constant que le 14 mars 2018, il a fait appel au service de maintenance en raison d'une panne affectant la machine broyeur/mélangeur qu'il utilisait pour réaliser des échantillons de viande.
M. [K] [M] et M. [L] [R], agents de maintenance, confirment qu'ils sont intervenus sur cette machine vers 16 heures 45.
Ils déclarent que le module de sécurité ne fonctionnait plus, qu'ils n'ont pas trouvé au 'magasin' de module de remplacement et que leur tentative de réparation s'est avérée vaine.
Ils précisent qu'ils ont tenté de brancher l'arrêt d'urgence, mais que celui-ci ne fonctionnait pas et que malgré leur mise en garde, M. [W] a persisté à vouloir intervenir sur le broyeur/mélangeur avec le capot ouvert et sans sécurité.
M. [R] indique en particulier : 'devant l'insistance de [B] pour redémarrer le broyeur et sa position hiérarchique par rapport à la nôtre, nous décidons de lui laisser le broyeur sans sécurités fonctionnelles en lui rappelant qu'il prend seul les responsabilités du redémarrage et que les sécurités ne le sécuriseront pas.'
Il ajoute que juste après l'accident, M. [W] lui a précisé que sans le faire exprès, il avait remis la machine en route 'avec sa cuisse.'
Il résulte des observations précédentes que le broyeur/mélangeur est une machine susceptible d'occasionner des blessures à celui qui l'utilise. C'est la raison pour laquelle, un dispositif de sécurité interne à cette machine existe, plus précisément un module de sécurité.
Il est donc établi que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [W].
La société a réuni le 29 mars 2018, le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) afin de déterminer les causes de l'accident du travail de M. [W].
Il résulte de l'arbre des causes établi par le CHSCT que l'accident est notamment la conséquence d'une maladresse de M. [W] qui a appuyé accidentellement sur la commande de marche des pâles alors que le module de sécurité du broyeur mélangeur avait été 'shunté' et qu'il a pris le risque de faire fonctionner la machine sans sécurité.
Toutefois, cet arbre des causes mentionne aussi que l'accident est la conséquence du dysfonctionnement du module de sécurité qui était hors service et de l'absence de module de sécurité de remplacement du même modèle en magasin.
Il apparaît en effet que M. [W] n'a pris la décision d'utiliser le broyeur/mélangeur nonobstant l'absence de sécurité, qu'après que les agents de maintenance ont constaté qu'ils ne pouvaient procéder au remplacement du module de sécurité en l'absence de module de remplacement en magasin.
Cette absence de module de sécurité de remplacement constitue un manquement de l'employeur, à qui incombe la charge de mettre à disposition de ses salariés des machines qui présentent toutes les garanties de sécurité requises.
Compte tenu de ces observations, il est démontré que la société avait conscience ou aurait dû avoir conscience du risque d'accident auquel était exposé M. [W] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette faute inexcusable de l'employeur est la cause nécessaire de l'accident puisque sans l'absence de module de sécurité de remplacement, l'accident ne se serait pas produit.
Par ailleurs, la société fait état de la faute du salarié qui aurait pris un risque inconsidéré, malgré les mises en garde de M. [R] et [M].
Toutefois, seule la faute inexcusable du salarié, qui s'entend de la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience est susceptible d'être valablement invoquée par l'employeur.
Dans le cas présent, il est démontré que M. [W] a pris un risque en continuant d'utiliser la machine alors qu'il savait que la sécurité avait été 'shuntée' et ce nonobstant les mises en garde des agents de maintenance.
M. [W] a toutefois agi afin de ne pas perdre la viande qui se trouvait dans la machine de telle sorte qu'il avait un motif pour continuer son travail.
En outre, c'est par suite d'une maladresse de sa part que la machine s'est mise en marche alors qu'il avait le bras à l'intérieur de celle-ci, puisque c'est le contact de sa cuisse avec la commande qui a remis la machine en marche.
M. [W] a en effet manifestement pensé qu'il pouvait mettre le bras à l'intérieur du broyeur/mélangeur sans que la machine ne se mette en marche.
Compte tenu de ces observations, s'il est établi que M. [W] a pris un risque en décidant de continuer son intervention nonobstant l'absence de sécurité et les mises en garde des techniciens de maintenance, en revanche, il n'est pas démontré qu'il a commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité l'exposant sans raison valable à un danger.
Il sera donc retenu que M. [W] n'a pas commis de faute inexcusable susceptible d'être invoquée par son employeur.
En conclusion, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il convient de dire que l'accident du travail dont a été victime M. [W] le 14 mars 2018 est dû la faute inexcusable de la société [6].
II / Sur les conséquences de la faute inexcusable
- Sur la majoration de la rente
Il résulte de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale que dans le cas où la faute inexcusable est reconnue, la victime reçoit une majoration de la rente ou de l'indemnité en capital.
Cette majoration de la rente ou du capital allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutif à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte de telle sorte que cette majoration doit en conséquence suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
Il convient donc d'ordonner la majoration de la rente allouée à M. [W] à son montant maximum.
- Sur l'expertise et la provision
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu'en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice d'assistance par une tierce personne avant consolidation.
Enfin, la rente accident du travail n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de telle sorte que la victime est bien fondée à solliciter l'indemnisation de ce préjudice devant la juridiction de la sécurité sociale au titre de la faute inexcusable.
En l'espèce, M. [W] a été victime d'une fracture au niveau du bras gauche.
Il résulte des conclusions motivées du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle que les séquelles de M. [W] sont caractérisées par une atteinte partielle du nerf radial et une atteinte sensitive du nerf ulnaire au-delà du coude côté non dominant chez un droitier.
Il présente en outre une cicatrice qualifiée de disgracieuse au niveau du bras.
L'ensemble de ces éléments justifient de lui allouer une provision de 3000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Seule la caisse est tenue de verser cette provision à M. [W] conformément à l'article L.452-3 in fine du code de la sécurité sociale.
M. [W] sera donc débouté de sa demande de condamnation de la société au paiement de cette provision et il sera dit que la caisse est tenue de faire l'avance de la provision.
Enfin, il convient d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale dans les conditions précisées ci-dessous.
Il ne sera pas donné mission à l'expert d'évaluer les préjudices économiques ou les préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il n'y a pas lieu non plus de donner mission à l'expert de se prononcer sur la perte de possibilités de promotion professionnelle puisqu'il est établi que M. [W] a perdu son emploi en raison de son accident et qu'il conviendra uniquement de déterminer si M. [W] justifie qu'il disposait à la date de son accident, de possibilités de promotion professionnelle au sein de la société.
Il est par ailleurs constant que la date de consolidation fixée par la caisse ne peut être remise en cause par la victime d'un accident du travail qui ne l'a pas contestée lorsqu'elle lui a été notifiée.
Il ne sera donc pas donné mission à l'expert de se prononcer sur la date de consolidation que M. [W] n'a pas contesté lorsqu'elle lui a été notifiée.
Il sera précisé que l'expert devra évaluer les différents préjudices sur la base d'une date de consolidation fixée au 25 janvier 2019, conformément à la décision de la caisse.
- Sur l'action récursoire de la caisse
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose s'agissant des préjudices indemnisés au titre de la faute inexcusable devant la juridiction de sécurité sociale que 'la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
De même, s'agissant de la majoration du capital ou de la rente en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'article L. 452-2 précise que la majoration est payée par 'la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret'.
Il sera donc dit que dans le cadre de son action récursoire, la caisse pourra recouvrer contre la société [6] l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable, dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 13 % opposable à la société [6], s'agissant de la majoration de la rente accident du travail.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de la mesure d'expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident du travail dont M. [B] [W] a été victime le 14 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [6];
Fixe au maximum légal la majoration de la rente prévue par la loi;
Rappelle que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [W];
Alloue à M. [B] [W] une provision de 3000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine fera l'avance de la provision;
Déboute M. [B] [W] de sa demande de condamnation de la société [6] à lui payer la provision;
Dit que dans le cadre de son action récursoire, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine pourra recouvrer contre la société [6] l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable, dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 13 % opposable à la société [6], s'agissant de la majoration de la rente accident du travail;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [B] [W], ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne le docteur [N] [X],
Professeur chef du service de santé au travail et pathologie professionnelle
CHU de [5]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 7]
laquelle aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement un sapiteur psychiatre ou psychologue,
de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants, compte tenu d'une date de consolidation fixée au 25 janvier 2019:
1. Souffrances physiques et morales endurées jusqu'à la date de consolidation : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d'agrément : indiquer s'il existe un préjudice d'agrément caractérisé par la perte ou la diminution d'activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l'étendue,
4.Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité,
5. Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s'il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux,
6. Besoin d'assistance tierce personne avant consolidation : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance d'une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d'incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l'affirmative, préciser le nombre d'heures utiles et la durée de l'aide, et les périodes,
7. Frais d'aménagement de véhicule ou de logement : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût,
8. Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident du travail dont a été victime M. [W] le 14 mars 2018, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
- de manière générale, fournir tout renseignement technique utile à la résolution du litige,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et l'adresser aux parties dans un délai de cinq mois à compter de l'acceptation de sa mission ;
Ordonne la consignation au greffe de la cour par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine d'une provision de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que faute de consignation avant cette date, il sera fait application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du jeudi 6 février 2025 à 9 heures, Cour d'appel de Caen, Place Gambetta, 3ème étage - Salle Malesherbes, afin qu'il soit statué sur liquidation des préjudices ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi ;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX