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Tribunal Administratif de MELUN, 25 avril 2023. 2110664

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2110664

Date de décision :

25 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Pele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Fontenay-sous-Bois a refusé une déclaration préalable concernant le permis de de construire une piscine extérieure ; 2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer un certificat de non-opposition sur la déclaration de travaux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, la commune de Fontenay-sous-Bois prend acte du désistement de M. A B, et par conséquence, elle se désiste de sa demande de frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, M. B déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Fontenay-sous-Bois. Fait à Melun, le 25 avril 2023. Le président de la 7ème chambre M. C La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 1 1 N° 2205700 1 1 N° 2205700

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