Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-46.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.156
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant "Logerco", Puycasquier-Mauvezin (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sensemat et compagnie, dont le siège est avenue de Paris, BP 66, Fleurance (Gers), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sensemat et compagnie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 novembre 1993), que M. Z..., engagé le 22 mars 1985, a été licencié le 3 septembre 1991 par la société Sensemat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions, concernant le premier grief retenu par la cour d'appel, qu'il avait lui-même préconisé l'embauche d'un remplaçant pendant les congés annuels du gardien du centre de Garros, solution qui avait été refusée par son supérieur, M. Y... ;
qu'en refusant de répondre à ce chef des conclusions, démontrant qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de deuxième part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
qu'en retenant à la charge du salarié une "faute" commise lors de la visite de l'ambassadeur de Taiwan, sans préciser concrètement quelle faute était prise en considération et si, donc, elle était énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
alors, de troisième part, que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ;
que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions qu'il "conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés par M. X..." et qui ont été repris dans la lettre de licenciement ;
qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que le salarié avait tenu des propos désobligeants vis-à -vis de son employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de quatrième part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
qu'en retenant, pour dire établi le grief de propos désobligeants envers l'employeur, la teneur de la lettre émanant du salarié en date du 27 août 1991, alors que la lettre de licenciement n'invoquait, au soutien du licenciement, que les propos qu'aurait tenus M. Z... à M. X... et non le contenu du courrier du 27 août 1991, la cour d'appel a pris en considération un fait non visé par la lettre de licenciement et a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
qu'en toute hypothèse, en ne répondant pas à cette argumentation développée par le salarié dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin et en toute hypothèse, qu'en disant le licenciement justifié sur la base de trois des onze griefs avancés par l'employeur, au motif qu'ils "suffisent à justifier le licenciement" sans rechercher si l'employeur n'avait pas décidé ledit licenciement à la suite d'une accumulation de griefs dont la plupart n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de dénaturation des termes du litige, de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des faits par les juges du fond ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement par application de la Convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si une entreprise entre dans le champ d'application d'une convention collective dont se prévaut un salarié, au besoin en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu'ils estiment nécessaires ;
qu'en s'abstenant de vérifier si la société Sensemat n'était pas soumise à la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, étendue par arrêt ministériel du 27 avril 1973, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail et de la convention collective susvisée ;
qu'en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de la soumission de la société Sensemat à la convention collective étendue revendiquée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le salarié n'avait pas soutenu dans ses conclusions que la société Sensemat relevait de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, mais qu'elle devait en faire application à son bénéfice, compte tenu de ses fonctions antérieures au sein de la société Unimacé qui relevait de cette convention et de la clause de maintien de son ancienneté et des avantages acquis, qui figuraient dans son contrat de travail ;
qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, relatif à la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en complément de congé payés, alors, selon le moyen, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que, lors de son licenciement, son solde de droits à congés payés s'élevait à 36 jours et que l'employeur ne l'ayant indemnisé que de 33 jours, il lui restait dû le paiement de 3 jours ;
qu'en affirmant que M. Z... ne contestait pas avoir droit à 33 jours, alors que le salarié prétendait avoir droit non pas à 33 mais à 36 jours, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine et sans dénaturation que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été rempli de ses droits ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un prorata de prime de fin d'année, aux motifs que, par courrier du 4 mai 1993, adressé au président de la chambre sociale de la cour d'appel d'Agen, M. Z... avait sollicité la délivrance d'une sommation destinée à l'Inspection du Travail d'Auch ou à la société Sensemat en vue d'obtenir copie des documents correspondants aux licenciements intervenus en 1991, 1992 et 1993 dans une société filiale de la société Sensemat, afin d'obtenir la preuve d'un usage consistant à payer la prime de treizième mois prorata temporis en cas de départ de l'entreprise avant la date de paiement ;
qu'en refusant de faire droit à cette demande, utile à la solution du litige, sans s'expliquer sur les motifs du refus, la cour d'appel a violé ensemble les articles 138 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des moyens de preuve que la cour d'appel, qui n'était pas obligée d'ordonner la mesure demandée, a estimé que la preuve de l'usage n'était pas rapportée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande du salarié présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers la société Sensemat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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