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Tribunal Administratif de Lyon, 29 janvier 2025. 2410703

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2410703

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Pochard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces, enregistrées le 18 décembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal avoir décidé, le 8 novembre 2024 de délivrer à M. B une carte de résident en qualité de réfugié valable du 8 décembre 2022 au 7 décembre 2032 et l'avoir muni dans l'attente de sa fabrication d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 3 juillet 2024 au 2 janvier 2025. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer une carte de résident en qualité de réfugié à M. B, valable du 8 décembre 2022 au 7 décembre 2032, et dans l'attente de sa fabrication, lui a remis une attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pochard de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. . O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Pochard, conseil de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pochard et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 janvier 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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