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Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/00737

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00737

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00165 15 mai 2024 --------------------- N° RG 22/00737 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWNW ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 22 février 2022 20/00134 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Quinze mai deux mille vingt quatre APPELANTE : Mme [P] [E] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : SAS [S] & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ARTHUR sous l'enseigne [L] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Michel GAMELON, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant (Dépôt de mandat le 05 octobre 2022) APPELEE EN INTERVENTION FORCEE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Reputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [E] a été embauchée en qualité de coiffeuse à compter du 18 avril 2018 par la SASU Arthur exerçant sous l'enseigne [L] [J] en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, qui a fixé sa rémunération mensuelle à 1 400 euros. Mme [E] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter du 12 février 2019, et en dernier lieu du 3 mai 2019 au 20 août 2019. Lors de la visite de reprise organisée le 6 septembre 2019, Mme [E] a été déclarée inapte par le médecin du travail au poste de coiffeur et à tout poste au sein de l'entreprise. Mme [E] a été convoquée par lettre du 4 octobre 2019 à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2019, et par lettre en date du 18 octobre 2019 la société Arthur a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête enregistrée au greffe le 21 février 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz afin d'obtenir la nullité de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et le versement d'indemnités et de dommages intérêts afférents. Par jugement contradictoire en date du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit : « Dit que Mme [P] [E] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral de son employeur ; Dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier le licenciement pour inaptitude de Mme [P] [E] en un licenciement nul ; En conséquence, Vu le contrat de travail, Vu les articles précités ; Condamne la SASU Arthur, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P] [E] les sommes de : - 649,36 euros brut à titre de rappel de salaire, - 64,93 euros brut au titre des congés payés y afférents Ces sommes avec les intérêts légaux de droit à compter du jour de la demande, Déboute Mme [P] [E] du surplus de ses demandes ; Condamne la SASU Arthur prise en la personne de son représentant légal, de payer à Mme [P] [E] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur le salaire de juin 2019 à hauteur de 1848,57 euros brut, Condamne la société S.A.S.U ARTHUR aux entiers frais et dépens. ». Par déclaration électronique en date du 24 mars 2022, Mme [E] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 25 février 2022. Au cours de la procédure d'appel la société Arthur a été placée en liquidation judiciaire avec cessation immédiate d'activité par jugement du 6 juillet 2022 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz dont la société [S] & Associes, prise en la personne de Maître [F], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par ses conclusions d'appel datées du 22 juin 2022 et transmises par voie électronique le 23 juin 2023, Mme [E] demande à la cour de statuer comme suit : « Dire et juger l'appel recevable et bien fondé ; Infirmer le jugement entrepris, En conséquence, Fixer la créance de Mme [E] aux sommes suivantes : - 1 971,21 euros brut au titre de l'indemnité de préavis - 197,12 euros brut au titre des congés payés sur préavis Avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir. - 5 913,63 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi Avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [E] la somme de 649,36 euros brut à titre de rappel de salaire et 64,93 euros brut au titre des congés payés y afférents. Condamner Maître [F], es qualité au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers frais et dépens. ». Au soutien de ses prétentions au titre du harcèlement moral Mme [E] fait valoir qu'elle a dû interrompre son activité professionnelle en raison d'un burn-out et d'une réaction anxiodépressive à ses conditions de travail. Elle indique que le médecin du travail a conclu à une inaptitude à son poste de coiffeuse mais aussi à tout poste dans l'entreprise. Mme [E] soutient que son inaptitude est consécutive aux pratiques de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son employeur, et non de faits relevant de sa vie personnelle ou d'une maladie physique l'empêchant d'exercer le métier de coiffeuse. La SCP [S] & Associés prise en la personne de Maître [F] a constitué avocat par acte en date du 31 mai 2022 transmis par voie électronique le 1er juin 2022. Son conseil a par note électronique en date du 14 septembre 2022 indiqué qu'aucune écriture ne serait déposée pour le compte du mandataire judiciaire. Par acte en date du 5 octobre 2022 le conseil de la SASU Arthur a déposé son mandat. Le conseil de Mme [E] a transmis à la cour la signification par acte d'huissier du 5 mai 2023 de ses conclusions en date du 26 avril 2022 à la société [S] & Associés mandataire judiciaire. Par acte d'huissier en date du 21 juin 2022 le conseil Mme [E] a régulièrement assigné en intervention forcée l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 10] qui, par courrier en date du 28 juin 2022, a indiqué que compte tenu de la teneur du litige il ne serait ni présent ni représenté. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS En l'absence de écritures transmises par les parties intimées et de communication de pièces, la cour rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La cour rappelle qu'elle n'est donc saisie que de l'appel partiel de Mme [E] portant sur le rejet de ses prétentions au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement. Les autres dispositions du jugement déféré relatives à l'octroi à la salariée d'un rappel de salaire, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont d'ores et déjà confirmées. Il ressort des données constantes du débat que Mme [E] a été engagée le 18 mars 2018 par la société Arthur en qualité de coiffeuse débutante niveau 1, échelon 1 avec une rémunération de 1 848,57 euros brut pour un temps de travail mensuel de 151,67 heures. Après une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie à compter du 18 mars 2019, Mme [E] a été soumise à une visite de reprise le 6 septembre 2019 à l'issue de laquelle le médecin du travail qui l'a déclarée inapte au poste de coiffeuse et à tout poste dans l'entreprise. Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2019, et par lettre en date du 18 octobre 2019 la société Arthur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants : « 'nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper non seulement votre emploi de coiffeuse mais tout poste dans l'entreprise, pour reprendre précisément l'avis du médecin du travail. Or, du point de vue du reclassement, il n'existe aucun autre poste à créer qui serait d'une nature différente par rapport aux emplois existants. Ainsi, le médecin du travail ayant procédé tant à l'étude du poste que des conditions de travail et échangé avec moi, et tandis que sa décision n'a fait l'objet d'aucune contestation, les recherches en vue d'un reclassement s'avèrent vaines. De ce fait vous n'effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas de l'indemnité compensatrice' ». Sur la nullité du licenciement Mme [E] soutient qu'elle a été contrainte d'arrêter son activité professionnelle en raison de la dégradation de son état de santé qui s'est manifestée par un burn out et une réaction anxiodépressive à ses conditions de travail, et qui est due aux pratiques de harcèlement moral exercées par son employeur, Mme [X], à son encontre. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du même code prévoit que « lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L 1152-1, (...) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». Pour se prononcer sur l'existence d'une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit : - des agissements répétés ; - une dégradation des conditions de travail ; - une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié. Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail. En l'espèce, à l'appui de faits de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, Mme [E] précise qu'elle ne souffre pas d'une pathologie physique l'empêchant d'occuper un poste de coiffeuse. Elle soutient qu'il régnait un climat délétère dans le salon qui engendrait un turn-over important, et qu'elle a dû faire appel à l'inspection du travail pour que ses salaires soient régularisés dans la mesure où elle avait effectué des heures supplémentaires et « un travail le dimanche ». Mme [E] se prévaut des éléments suivants : - le témoignage de M. [W], ancien salarié de la société Arthur (sa pièce n°11) qui a relaté que la représentante de la société, Mme [X], a dénigré Mme [E] en lui reprochant de faire n'importe quoi au salon, en l'accusant de vol de couleurs, en l'insultant («connasse »), en la menaçant de lui «mettre la tête dans le lave-linge », ; il a également évoqué une attitude violente de Mme [X] à l'égard de Mme [E] (un coup de coude), le refus de pauses de midi à plusieurs reprises, et la remise tardive des fiches de salaire (sa pièce n° 11) ; - une photographie (peu lisible) d'une lettre datée du 5 mars 2019 établie au nom de Mme [O] [T] et accompagnée de la pièce d'identité de celle-ci (sa pièce n° 13) qui évoque le déroulement de sa propre expérience au sein de la société à compter de son apprentissage, ses conditions de travail au sein du salon de [Localité 7] puis après sa fermeture au sein du salon [L] [J] à [Adresse 8] ; - le témoignage de Mme [B] daté du 2 mai 2019 (sa pièce n° 12) qui explique qu'elle travaille en face du salon [L] [J] et qu'elle a constaté que Mme [E] avait travaillé à plusieurs reprises après 20 heures au salon sans avoir parfois pas le temps de prendre une pause déjeuner, qu'elle travaillait seule le lundi, et qu'elle l'avait déjà vue en pleurs ; - un courriel adressé par Mme [E] à l'inspection du travail le 21 janvier 2019 (sa pièce n° 14) ayant pour objet des doléances à l'encontre de l'employeur liées à des heures de travail supplémentaires non payées en août, et mentionnant que la gérante avait abusé de la confiance de Mme [E] en la sollicitant pour travailler le dimanche sans remplir son engagement de la payer du double ; - un courrier adressé par Mme [E] à son employeur le 29 octobre 2019 ayant pour objet « réclamation documents fin de contrats », soit le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi sans aborder d'autres points litigieux. Au titre de la dégradation de ses conditions de travail Mme [E] se prévaut de trois arrêts de travail de son médecin traitant au cours de la période du 12 février 2019 au 20 août 2019 en raison d'un burn out. Elle verse également aux débats un certificat médical de son psychiatre daté 4 novembre 2019 qui atteste qu'elle a été arrêtée depuis le mois de mars 2019 « dans un contexte de harcèlement moral ». Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime Mme [E]. A l'appui de l'absence de toute situation de harcèlement moral subie par Mme [E] et de l'absence de toute responsabilité de la responsable de la société, Mme [X], dans l'inaptitude de la salariée, les premiers juges ont retenu des éléments produits par l'employeur les données suivantes : - les relations contractuelles entre la salariée et son employé ont évolué en raison du refus d'octroi d'un deuxième prêt signifié par Mme [X] le 6 novembre 2018 à Mme [E] ; - le témoignage de Mme [B] n'apporte aucun élément probant, et que celui de Mme [T] n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; - le collègue de Mme [E], M. [W], auteur du témoignage mettant en cause le comportement de Mme [X] à l'égard de Mme [E], avait commis divers manquements qui ont provoqué son licenciement pour faute grave le 7 décembre 2019 dont il n'a pas contesté le bien-fondé, et son témoignage n'est pas crédible ; - des SMS échangés entre Mme [E] et Mme [X] traduisent de bons rapports entre elles, notamment à proche date de l'arrêt de travail de la salariée (le 28 janvier 2019) ; - l'attestation de M. [C], directeur du centre commercial [Adresse 9], révèle que le salon de coiffure a fermé au moins une heure le midi tous les lundis et tous les dimanches des années 2018 et 2019, en infraction au règlement intérieur du centre commercial ; - Mme [E] a été rémunérée de son salaire du mois de mars 2019 le 5 avril 2019, mais ce retard de quelques jours ne traduit pas un soupçon de harcèlement. Outre les éléments objectifs dont s'est prévalu l'employeur au soutien de l'absence de faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [E] et qui ont été retenus par les premiers juges, la cour observe que le contenu du témoignage de M. [W] est d'autant moins crédible qu'outre la partialité du salarié, les comportements imputés à l'employeur tels qu'injures, comportements violents, dénigrement n'ont pas été évoqués par Mme [E] elle-même, notamment dans l'écrit adressé à son employeur à l'issue du contrat du travail réclamant les documents de fin de contrat, et également dans le courriel adressé à l'inspection du travail le 21 janvier 2019 qui a justement pour objet des revendications à l'encontre de l'employeur à une date proche de son premier arrêt de travail du 12 février 2019. En effet ce courriel de Mme [E] du 21 janvier 2019 n'évoque que des revendications liées à sa rémunération et à son temps de travail, que Mme [X] lui avait « fait miroiter une augmentation en me proposant de passer à 39h à la place de 35h. Quelques jours plus après, Mme [X] m'a annoncé que son comptable refusait que je passe à 39h », et que « tous les lundis je suis obligée de tenir le salon seule sans brevet professionnel, je ne peux donc pas prendre ma pause » et qu'« à l'heure actuelle elle me quémande toujours de faire des heures et ne compte pas me payer ». Si Mme [E] produit les justificatifs de trois arrêts de travail du 12 février 2019 jusqu'au 23 février 2019, du 18 mars 2019 au 26 mars 2019, et enfin du 3 mai 2019 au 20 aout 2019 dont certains mentionnent au titre du motif médical 'burn out', ainsi qu'un certificat médical de son psychiatre du 4 novembre 2019 qui évoque un contexte de harcèlement moral, ces documents ne font que reprendre les dires de la salariée. En définitive la cour acquiert la conviction que Mme [E] n'a pas été victime de harcèlement moral. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce rejeté les prétentions de Mme [E] au titre d'un harcèlement moral et au titre de la nullité de son licenciement pour inaptitude. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Mme [E] est condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Metz en ses toutes ses dispositions ; Rejette les prétentions de Mme [P] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [P] [E] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente

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