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Cour de cassation, 27 mars 1990. 87-43.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.106

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association La BERRICHONNE DE CHATEAUROUX, dont le siège est 279, avenue de la Châtre à Châteauroux (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1987 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Monsieur Alain X..., demeurant Les Barthèzes à La Salvetat-sur-Agout (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'association Berrichonne de Châteauroux, de la Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 17 avril 1987), que M. X... a, par contrat du 6 mai 1982, été engagé par l'association "La Berrichonne de Châteauroux", club de football, en qualité de "joueur promotionnel", pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 1982 ; qu'en novembre 1982 il était, au cours d'un match, victime d'une blessure qui l'a rendu indisponible jusqu'au terme du contrat de travail ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre des salaires d'avril, mai et juin 1983, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accident du travail du salarié suspend le contrat de travail pendant la durée de l'arrêt provoqué par cet accident ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X..., victime d'un accident du travail depuis décembre 1982, n'a pas repris son travail jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée ; qu'en estimant néanmoins que les salaires devaient être versés à M. X... durant cette période de suspension, au motif inopérant que son contrat n'avait pas été immédiatement résilié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel "La Berrichonne de Châteauroux" faisait valoir que le contrat de travail de M. X... était légalement suspendu depuis le 1er décembre 1982 jusqu'à son terme contractuel qui y a définitivement mis fin ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires pour n'examiner que la résolution de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'usage ne peut résulter que d'une pratique généralisée, variable dans le temps et suivant la profession et la région ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces critères étaient réunis pour caractériser l'existence de l'usage litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, retenu que le versement du salaire, jusqu'au terme du contrat, aux joueurs blessés au cours de la saison, résultait d'un usage constant et général de la profession ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-03-27 | Jurisprudence Berlioz