Texte intégral
ARRET
N°467
CPAM LILLE-DOUAI
C/
S.A.S. [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2023
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N° RG 21/04873 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHSN - N° registre 1ère instance : 20/00208
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 06 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM LILLE-DOUAI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE, dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Gonzague TALVARD de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
M. [N] [S], salarié de la SAS [6], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (ci-après la CPAM), une déclaration de maladie professionnelle du 14 novembre 2018 visant une « dépression réactionnelle liée à une pression psychologique au travail », accompagnée d'un certificat médical du même jour émanant du docteur [W].
Le 14 octobre 2019, après enquête et s'agissant d'une maladie hors tableau avec un taux d'incapacité prévisible supérieur à 25%, après avis favorable du CRRMP de la région [Localité 7] Hauts de France en date du 9 octobre 2019, la CPAM de Lille-Douai a informé l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisi par la SAS [6] d'un recours contre la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de la CPAM de sa contestation de la décision de prise en charge, le tribunal judiciaire de Douai, pôle social, par jugement du 6 septembre 2021 a :
- jugé inopposable à la SAS [6] la décision de prise en charge du 14 octobre 2019, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [S],
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné la CPAM de Lille-Douai aux éventuels dépens.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 octobre 2021, la CPAM de Lille-Douai a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 mars 2023.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 9 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de Lille-Douai demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de la prise en charge de la pathologie de M. [S],
- ordonner, avant dire droit, la désignation d'un second CRRMP,
- dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge de la pathologie de M. [S] au titre du risque professionnel,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [6] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
La CPAM de Lille-Douai soutient que la procédure est régulière ; qu'elle a, par courrier du 18 juin 2019 réceptionné le 21 juin suivant, informé l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations jusqu'au 8 juillet 2019, ainsi que des restrictions encadrant la communication des pièces médicales. Elle explique que l'absence de mention de la maladie dans la décision de prise en charge ne rend pas cette dernière inopposable ; que le grief concernant l'absence de certificat médical initial sous format CERFA semble avoir été abandonné par l'employeur en cause d'appel ; qu'aux termes du questionnaire employeur, il est établi que le salarié était affecté par la situation de l'entreprise (transformation d'entreprise- PSE) depuis fin 2017 de sorte que l'entreprise a décidé de l'accompagner via un psychologue dès décembre 2017 ; que l'employeur ne peut donc dénier le lien entre la pathologie et la transformation de l'entreprise ; qu'en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, la désignation d'un second CRRMP s'impose.
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 9 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [6] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens,
A titre subsidiaire,
- avant dire droit, ordonner la désignation d'un second CRRMP,
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du 14 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [S] et, partant, confirmer le jugement,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
La SAS [6] indique que si en cause d'appel, la CPAM a finalement produit le courrier d'information du 18 juin 2019 et son accusé de réception, ce courrier ne contient pas toutes les informations obligatoires (pas de date de transmission du dossier au CRRMP et dénomination de la maladie différente), de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Elle ajoute que le courrier de prise en charge de la CPAM du 14 octobre 2019 ne mentionne pas la maladie concernée et fait état subsidiairement d'une absence de lien entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur la communication du dossier au CRRMP
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En vertu des dispositions des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la caisse doit aviser la victime et son employeur de la saisine du CRRMP. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui seront annexées au dossier.
Il résulte de l'article R. 441-14 du même code que la caisse communique à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, le tribunal avait constaté l'absence de pièce justifiant le respect de ces dispositions et déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.
En cause d'appel, la CPAM verse au dossier un courrier du 18 juin 2019, réceptionné par l'employeur le 21 juin suivant, au terme duquel elle avise ce dernier de la possibilité de consulter le dossier avant sa transmission au CRRMP, dans les termes suivants : « (') cette maladie n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles. Aussi, le dossier va désormais être soumis à l'avis des experts du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Avant la transmission au CRRMP, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 8 juillet 2019. Pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier. Toutefois, vous ne pourrez avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit).
Dès que j'aurai reçu l'avis du CRRMP je vous adresserai une notification de la décision prise ».
Le dossier complet a été réceptionné par le CRRMP le 29 juillet 2019.
S'il incombe à la caisse d'informer l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP, ce qui a été respecté ici, aucune dispositions ne lui impose d'indiquer la date à laquelle cette transmission aura lieu.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'un délai suffisant a été laissé à l'employeur pour consulter le dossier et faire valoir ses observations entre le 21 juin 2019, date de réception du courrier d'information, et le 8 juillet 2019, fin du délai imparti aux parties pour formuler leurs observations.
Enfin, il convient de préciser que le CRRMP n'a réceptionné le dossier complet qu'à la date du 29 juillet 2019, ce qui démontre que la caisse a attendu d'être destinataire des éventuelles observations des parties avant de transmettre le dossier, de sorte qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait lui être reproché.
La demande d'inopposabilité formulée par l'employeur sur ce fondement sera alors rejetée.
Sur la désignation de la maladie
La société sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la dénomination de la maladie dans l'avis du CRRMP (F412 Trouble anxieux et dépressif mixte) diffère de celle mentionnée par la CPAM dans le courrier qu'elle lui a adressé le 19 février 2019 pour l'informer de la déclaration de la maladie professionnelle établie par l'assuré (syndrome dépressif), ce qui ne lui permet pas de déterminer la maladie ainsi prise en charge d'autant que la décision de prise en charge du 14 octobre 2019 ne mentionne pas la dénomination de la maladie prise en charge.
Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec les mentions des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, où à l'employeur dans le cas contraire.
Il convient de préciser que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet seulement à l'employeur d'en contester le bien fondé devant le juge sans condition de délai, mais qu'il ne s'agit pas d'une cause d'inopposabilité de la décision.
En l'espèce, au vu des pièces du dossier il est établi que :
- la déclaration de maladie professionnelle du 14 novembre 2018 mentionne une « dépression réactionnelle liée à une pression psychologique au travail »,
- le certificat du même jour fait état d'un « syndrome dépressif sévère »,
- le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, en date du 19 février 2019, mentionne que le certificat médical indique un « syndrome dépressif »,
- aux termes du courrier de réserves de l'employeur, en date du 10 avril 2019, il est indiqué que ce dernier a pris connaissance du certificat sus mentionné et ainsi de la pathologie en cause,
- le colloque médico-administratif du 18 juin 2019 porte la mention « F41.2 », le libellé du syndrome n'ayant pas lieu d'être noté s'agissant d'une maladie hors tableau,
- le courrier du 18 juin 2019, dans lequel la caisse fait état de la possibilité de consultation de dossier et de formulation d'observations avant transmission au CRRMP, indique que la maladie déclarée vise un « syndrome dépressif »,
- l'avis du CRRMP mentionne « nature de la maladie : syndrome dépressif sévère »,
- la notification de prise en charge du 14 octobre 2019, transmise à l'employeur avec en pièce jointe l'avis du CRRMP sus mentionné, comporte une anomalie en ce qu'il y est inscrit « je vous informe de la prise en charge de sa maladie « Information non valorisée » inscrite dans le tableau « Information non valorisée » du 4 Décembre 2017 ».
Si la décision de prise en charge omet de reprendre la désignation de la maladie et comporte ainsi une erreur, celle-ci ne rend pas pour autant la décision inopposable à l'employeur.
En effet, au regard des courriers lui ayant été adressés repris ci-dessus et de l'avis du CRRMP joint à la décision de prise en charge qui font état d'un syndrome dépressif, l'employeur ne pouvait pas ignorer la pathologie concernée, et ce nonobstant la référence au code 41.2 dans le colloque médico-administratif qui n'est qu'une classification de l'OMS.
Au surplus, la CPAM relève qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau non soumise aux conditions de désignation médicale de la maladie telle qu'elles sont prévues dans les tableaux des maladies professionnelles.
Ainsi la preuve du manquement de la CPAM aux obligations d'information qui lui incombent en application des dispositions de l'article R. 441-14 précité n'est pas rapportée. L'employeur a eu la possibilité de consulter le dossier et de faire valoir ses observations. Le caractère contradictoire de la procédure d'instruction a été respecté.
En conséquence, la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour ce motif sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle
Il résulte de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l'espèce, la pathologie n'étant pas désignée dans un tableau et le médecin conseil ayant évalué le taux prévisible d'incapacité permanente partielle à plus de 25%, il ne peut être statué sur le bien-fondé de la prise en charge sans recueillir l'avis d'un CRRMP autre que le CRRMP Tourcoing Hauts de France désigné par la CPAM et ce en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [6] de sa demande d'inopposabilité tirée d'un manquement au principe du contradictoire,
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est, en application des articles L. 461-1 alinéa 8 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, avec mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [S] dont la transmission devra être assurée par la caisse,
- indiquer si la pathologie dont il est atteint a un lien direct et essentiel avec son travail habituel,
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 25 janvier 2024 à 13h30 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,