Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 septembre 2008) que M. X... a été engagé par la société Contitech Anoflex en qualité de technicien de maintenance, suivant contrat du 15 septembre 1992 ; que l'original du contrat de travail détenu par le salarié fixe un salaire mensuel brut de base pour 169 h de 8 500, 00 francs (1 295, 82 euros) y compris 200 francs (30, 49 euros) de prime de productivité ; que l'original du contrat de travail en possession de la société Contitech Anoflex mentionne un salaire mensuel brut de base pour 169 h de 8 500, 00 francs y compris 200 francs de prime de productivité " quel que soit votre horaire : équipe ou journée " ; qu'en septembre et octobre 1992, M. X... a perçu un salaire de base de 8 500, 00 francs outre une prime d'équipe de 564, 52 francs (86, 06 euros) ; que de novembre 1992 à mai 1993, il n'a perçu que son salaire de base ; qu'aucune prime d'équipe n'a été mentionnée sur ses bulletins de paie à dater de novembre 1992 et jusqu'en mai 2008 ; que le 8 septembre 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de prime d'équipe et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Contitech Anoflex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de prime d'équipe, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1° / que l'employeur faisait valoir que l'intégration de la prime d'équipe dans le salaire de base du salarié était conforme à l'usage appliqué à l'ensemble des salariés du même service (maintenance), usage formalisé par un accord d'entreprise du 27 avril 1988 ; que pour l'établir, l'employeur produisait une attestation de M. Y... relatant la pratique suivie à l'égard de tout le personnel du service maintenance d'une part, douze contrats de travail faisant effectivement apparaître que la prime litigieuse était systématiquement comprise dans le salaire de base des salariés appartenant au service maintenance d'autre part, l'accord d'entreprise du 27 avril 1988 modifié suivant avenant du 2 novembre 1993 de troisième part, le compte rendu d'une réunion du comité d'entreprise du 25 avril 1990 enfin ; qu'en s'abstenant totalement de répondre au moyen de l'employeur tiré de la conformité de l'original du contrat de travail produit par ses soins à un usage d'entreprise formalisé par un accord ultérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'en écartant le second contrat au prétexte que les initiales étaient différentes de celles du premier contrat, que la calligraphie de la mention " quel que soit votre horaire : équipe ou journée " n'était pas la même que le reste du contrat, voire encore que la dernière phrase de la première page du contrat était positionnée différemment, sans non plus rechercher, comme elle y avait été invitée, si la signature de M. X... portée en original sur ledit contrat n'était pas de nature à établir son authenticité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3° / que l'intégration d'une prime au salaire de base peut être convenue sans que l'intention des parties doive expressément résulter des mentions du contrat de travail ; qu'en affirmant que la prime d'équipe ne pouvait être intégrée dans le salaire de base sans une mention explicite dans le contrat de travail ou dans un avenant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) que les juges du fond ne peuvent statuer par un motif d'ordre général ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'à supposer que la prime d'équipe ait été intégrée dans le salaire de base, cette mention devait être explicite dans le contrat de travail de M. X..., sans exposer en quoi, au cas particulier de l'espèce, la mention " au salaire mensuel brut de base pour 169 H de 8 500 francs (y compris 200 francs prime de productivité). Quel que soit votre horaire : équipe ou journée " n'était pas suffisamment explicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5° / que les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, l'employeur affirmait avoir versé par erreur la prime d'équipe pendant deux mois et que le second contrat de travail signé le 15 septembre 1992 avait remplacé le précédent contrat signé le même jour ; qu'en retenant que si un second contrat de travail avait été signé par les parties dès septembre 1992, l'erreur du logiciel de paie aurait été rectifiée sans attendre le mois de novembre et l'employeur aurait été en mesure de produire son exemplaire du contrat de travail initial, sans dire d'où elle tirait ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6° / qu'aux termes de l'article 32 de la Convention collective de la métallurgie du Rhône, il n'est pas tenu compte, pour la comparaison des appointements réels avec les rémunérations minimales hiérarchiques, des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires, des primes basées exclusivement sur l'assiduité, de la prime d'ancienneté, des gratifications ayant un caractère exceptionnel ou bénévole ; qu'en considérant que la prime d'équipe, liée à l'organisation du travail par l'entreprise, ne pouvait intervenir en comparaison avec les salaires minimum conventionnels pour refuser de vérifier si, grâce à l'intégration de la prime d'équipe, le salaire de M. X... n'était pas supérieur au minima conventionnel, ce qui expliquait que celui-ci n'ait pas subi d'augmentation suite à la cessation du versement par erreur de ladite prime, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
7° / que le droit à un procès équitable comporte en application du principe de l'égalité des armes qui en découle la possibilité raisonnable pour chacun des antagonistes au procès d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en écartant systématiquement tous les moyens, pièces ou attestations produits par l'employeur au profit de la thèse du salarié qui n'était étayée par aucun élément de preuve, pour faire droit à la demande en paiement de la prime d'équipe sollicitée par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, d'une part, estimé que la commune volonté des parties n'était pas d'inclure la prime d'équipe dans la rémunération de base mais au contraire de l'y ajouter, d'autre part, qu'il n'était pas établi que le salarié ait accepté d'y renoncer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Contitech Anoflex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1° / qu'une partie ne peut prétendre à des dommages-intérêts qu'en cas de préjudice avéré ; qu'en l'espèce, après avoir constaté expressément que " le préjudice subi par M. Robert X... n'est pas réellement justifié ", la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir allouer à ce dernier la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1147 du code civil ;
2° / qu'en tout état de cause le préjudice né du retard pour s'acquitter d'une obligation de payer une somme d'argent est réparé par la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu'en allouant une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts sans caractériser un préjudice distinct du retard pris par l'employeur pour verser la prime litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Contitech Anoflex justifiait l'indemnité de 800 euros octroyée à M. X... par le conseil de prud'hommes et que le salarié qui s'était abstenu de toute réclamation pendant douze ans, ne démontrait pas l'existence d'un préjudice impliquant une majoration de cette somme, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Contitech Anoflex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Contitech Anoflex à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Contitech Anoflex ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Contitech Anoflex
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, d'AVOIR en conséquence condamné la société CONTITECH ANOFLEX à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la prime d'équipe, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties sont contraires sur le point de savoir si le contrat de travail communiqué par la S. A. S. CONTITECH ANOFLEX successivement en copie puis en original au cours du délibéré est un contrat de travail postérieur à celui que le salarié produit en original ou si, la formalité du double original ayant été observée, il s'agit du même contrat de travail sur lequel l'employeur aurait seulement ajouté a posteriori et à l'insu de Roberto X... Quelque soit votre horaire : équipe ou journée ; que la mention d'une prime d'équipe sur les bulletins de paie de septembre et d'octobre 1992 ne peut s'expliquer par une erreur de réglage du logiciel de paie, dès lors qu'elle ne constituait que l'exécution des dispositions conventionnelles applicables, et du contrat de travail initial qui ne prévoyait pas l'inclusion de la prime d'équipe dans le salaire de base ; que si un second contrat de travail avait été signé par les parties dès septembre 1992, ainsi qu'en atteste Nicole Z..., responsable des ressources humaines, l'erreur du logiciel de paie aurait été rectifiée sans attendre le mois de novembre et la S. A. S. CONTITECH ANOFLEX serait en mesure de produire son exemplaire du contrat de travail initial ; que les débats et l'examen des pièces échangées ne permettent de retenir aucun élément de nature à étayer la thèse soutenue par la société appelante ; que la preuve d'un accord des parties sur une rémunération de base de 8 500 F incluant la prime d'équipe n'est pas rapportée ; que cette preuve ne peut résulter d'attestations établies par les supérieurs hiérarchiques de Roberto X... près de quinze ans après l'engagement de celui-ci ; qu'il résulte de la pratique observée par l'employeur en septembre et octobre 1992 que la commune intention des parties était initialement d'ajouter la prime d'équipe au salaire de base et non de l'inclure dans celui-ci ; qu'il n'est pas démontré que Roberto X... a accepté ensuite une modification de son contrat de travail ; que les bulletins de paie versés aux débats font apparaître que le salaire de base de l'intimé n'a subi d'augmentation correspondant à l'intégration d'une prime d'équipe ni en novembre 1992, lorsque la prime a cessé de figurer sur les bulletins, ni fin 1993, après la signature de l'avenant à l'accord d'entreprise ; que les bases de calcul des sommes dues à Roberto X... à titre de rappel de salaire sur la période de septembre 1999 à février 2005 n'étant pas discutées, le jugement qui a mis à la charge de la S. A. S. CONTITECH ANOFLEX un rappel de salaire de 6 420, 33 € sera confirmé ; qu'en raison de la durée de la procédure, Roberto X... est fondé à actualiser sa demande de rappel de salaire qui couvre désormais la période de mars 2005 à mai 2008 ; qu'il sera fait droit à sa demande nouvelle pour son entier montant de 3. 994, 70 € ; qu'en application de l'article L 3243-2 du code du travail, il convient d'ordonner à la S. A. S. CONTITECH ANOFLEX de remettre à Roberto X... des bulletins de paie conformes au présent arrêt ;
ET QUE l'exécution déloyale du contrat de travail par la S. A. S. CONTITECH ANOFLEX justifie l'indemnité de 800 € octroyée à Roberto X... par le Conseil de Prud'hommes ; que le salarié, qui s'est abstenu de toute réclamation pendant douze ans, ne démontre pas l'existence d'un préjudice impliquant la majoration de cette somme ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Convention Collective de la Métallurgie du Rhône prévoit que :
en son article 28 :
" Travail en équipe
Une indemnité d'une demi-heure au taux de salaire réel des intéressés sera accordée :
1° Aux salariés travaillant dans des équipes successives et dont les horaires se succèdent continuellement et occupent la totalité de la journée ;
2° Dans le cas de deux équipes successives ne rentrant pas dans le cas ci-dessus, aux salariés travaillant dans l'équipe qui précède ou suit l'équipe normale. On entend par équipe normale, celle dont l'horaire de travail est compris entre 6 heures et 16 heures ;
3° Aux salariés travaillant en application d'horaires spéciaux afférents à des travaux préparatoires, complémentaires ou accessoires, lorsque ces horaires seront décalés par rapport aux heures normales de travail ;
4° Aux salariés travaillant dans une équipe dont l'horaire de travail nécessite une présence continue, dans l'établissement, de dix heures minimum.
Dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° ci-dessus, cette indemnité n'est due que lorsque l'horaire ouvrant droit à l'indemnité comporte un arrêt inférieur à une heure.
Dans le 4° ci-dessus, l'indemnité sera due lorsque l'horaire comporte un arrêt inférieur ou égal à une heure.
Les indemnités supérieures ou supplémentaires actuellement pratiquées resteront acquises.
Ces avantages ne s'ajoutent pas à ceux qui pourraient être accordés pour le même objet par certaines entreprises. "
et dans son article 32 :
" Rémunérations minimales hiérarchiques
Les rémunérations minimales hiérarchiques feront l'objet de l'annexe II à la présente convention.
Les rémunérations minimales visées ci-dessus sont les minima en dessous desquels aucun mensuel adulte de plus de dix-huit ans, sous réserve des dispositions applicables aux mensuels d'une aptitude physique réduite, ne pourra être rémunéré.
Ils correspondent à 173, 33 heures par mois pour un horaire hebdomadaire de quarante heures. Ils sont applicables selon les modalités précisées par l'annexe II à la convention.
Pour la comparaison des appointements réels avec les rémunérations minimales hiérarchiques, il ne sera pas tenu compte :
- des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais-des majorations pour heures supplémentaires ;
- des primes basées exclusivement sur l'assiduité ;
- de la prime d'ancienneté ;
- des gratifications ayant un caractère exceptionnel ou bénévole.
Dans le cas où les appointements réels comprendraient une prime qui ne pourrait être calculée mensuellement, le mensuel ne pourra recevoir pour un mois une somme inférieure à la rémunération minimale hiérarchique qui serait alors considérée comme versement de tout ou partie de l'appointement total. " ;
qu'au vu des dispositions de la convention collective, il apparaît que la prime d'équipe est due au salarié effectuant des équipes et que cette prime d'équipe ne saurait intervenir en comparaison avec les salaires minimum conventionnels ; qu'ainsi prétendre que grâce à la prime d'équipe le salaire de Monsieur Robert X... est supérieur au minima conventionnel est une erreur, cette possibilité étant exclue par la convention ; qu'au vu des bulletins de paie de Monsieur Robert X... il apparaît que celui-ci a bien perçu pendant une courte période (deux mois) une prime d'équipe ; que la prime d'équipe est fixée par la convention collective elle est un élément contractuel du contrat, convention collective de plus ratifiée par les organisations syndicales représentant des employeurs et des salariés ; que si l'employeur avait intégré la prime d'équipe au salaire de Monsieur Robert X... en novembre 1992 son salaire brut de base aurait dû augmenter d'autant et ceci confirmé par avenant :
Salaire de base d'août 1991 : 8 500 Francs
prime d'équipe : 564, 52 Francs
Soit un total de 9 064, 52Francs
Salaire de base de septembre 1991 : 8 500 Francs
plus de mention de prime d'équipe ;
que selon l'original du contrat de travail produit par le salarié il est indiqué pour la rémunération :
" Au salaire mensuel brut de base pour 169 H de 8 500 Francs (y compris 200 Francs prime de productivité) " ;
que la copie du contrat de travail versée par l'entreprise, cette dernière ne produisant pas l'original, mentionne :
" Au salaire mensuel brut de base pour 169 H de 8 500 Francs (y compris 200 Francs prime de productivité). Quelque soit votre horaire : équipe ou journée " ;
qu'après examen des deux contrats de travail il apparaît que :
- les initiales " R-P " sont différentes ; le R, le tiret de séparation et le P ne correspondent pas entre l'original du salarié et la copie de l'employeur,
- la calligraphie de la phrase figurant uniquement sur la copie de l'employeur " Quelque soit votre horaire : équipe ou journée. " n'est pas la même que le reste du texte du contrat,
- la dernière phrase de la première page du contrat qui est imprimé en incrustation sur l'adresse de la société, il existe une différence de position d'incrustation de la phrase entre les deux documents ;
qu'il apparaît donc que l'employeur a refait la première page du contrat de travail de Monsieur Roberto X... et en conséquence a commis un faux en écriture, passible de poursuites pénales puisque produit dans le cadre d'une procédure judiciaire ; que de tels faits constituent, en outre, une injure à magistrat dans l'exercice de sa fonction également sanctionnée par les Tribunaux répressifs ; que cette tentative est désespérée et inutile, l'adjonction frauduleuse ainsi réalisée de cette clause tend à justifier l'attitude illégitime de la Société CONTITECH ANOFLEX, étant en tout état de cause inopposable au salarié, même dans le cas où Monsieur Roberto X... aurait explicitement validé cette solution par son paraphe, ce qui en l'espèce n'est nullement le cas ; que puisqu'en effet la prime d'équipe étant due au salarié en équipe, si celle ci devait être intégrée dans le salaire de base, cette mention devait être explicite dans le contrat de travail ou dans un avenant du contrat de Monsieur Robert X... ; que l'employeur ne peut en aucun cas modifier la rémunération du contrat que ce soit un élément contractuel ou conventionnel sans l'accord express du salarié ; que de même une simple information du comité d'entreprise, qui n'a qu'un rôle informatif, ou un accord signé par les organisations syndicales représentatives, ne saurait dispenser l'employeur de son obligation ; que de plus suivant le contrat de travail il apparaît que seule la prime de productivité est intégrée au salaire de base ; que si l'employeur entendait se dédouaner de verser la prime d'équipe par la simple mention " quelque soit votre horaire de travail ", cela apparaît au Conseil comme en fait une volonté de ne pas respecter l'article 28 de la Convention Collective ; qu'alors que l'employeur indique bien que la prime de productivité de 200 Francs est intégrée au salaire aucun libellé identique n'existe pour la prime d'équipe ; qu'au vu des éléments versés au dossier, l'employeur n'est pas à même d'apporter la preuve du paiement d'une prime d'équipe ; que l'employeur ne saurait se suffire d'attestation, non manuscrite, indiquant avoir informé les salarié lors de l'embauche, car proposer une telle rédaction d'un contrat de travail à un nouvel embauché, alors que celui-ci n'est pas en possession de la convention collective applicable, qu'il n'est pas dans la capacité de vérifier le bien fondé d'une telle rédaction, apparaît au Conseil comme une volonté de ne pas exécuter le contrat de bonne foi de la part de la société ; que la Société CONTITECH ANOFLEX n'apportant aucune contestation, ne fusse qu'à titre subsidiaire, sur la méthode et le montant sollicité par Monsieur Robert X..., le Conseil fera donc droit à ses demandes au titre de rappel de salaire pour un montant de 6 420, 33 Euro outre la somme de 642, 00 Euro au titre des congés payés afférents ; qu'il convient alors de condamner la Société CONTITECH ANOFLEX à la délivrance des bulletins de paie rectifiés mentionnant la prime d'équipe ;
ET QUE le préjudice financier représenté par le rappel de salaire de 6 420 Euro est incontestable ; que l'exécution déloyale du contrat de travail et de la Convention Collective est de même incontestable ; que le préjudice subi par Monsieur Robert X... n'est pas réellement justifié ; qu'en conséquence le Conseil accordera des dommages et intérêts à Monsieur Robert X... mais en réduira le quantum à 800, 00 Euros ;
1) ALORS QUE l'employeur faisait valoir que l'intégration de la prime d'équipe dans le salaire de base du salarié était conforme à l'usage appliqué à l'ensemble des salariés du même service (maintenance), usage formalisé par un accord d'entreprise du 27 avril 1988 ; que pour l'établir, l'employeur produisait une attestation de Monsieur Y... relatant la pratique suivie à l'égard de tout le personnel du service maintenance d'une part, douze contrats de travail faisant effectivement apparaître que la prime litigieuse était systématiquement comprise dans le salaire de base des salariés appartenant au service maintenance d'autre part, l'accord d'entreprise du 27 avril 1988 modifié suivant avenant du 2 novembre 1993 de troisième part, le compte rendu d'une réunion du comité d'entreprise du 25 avril 1990 enfin ; qu'en s'abstenant totalement de répondre au moyen de l'employeur tiré de la conformité de l'original du contrat de travail produit par ses soins à un usage d'entreprise formalisé par un accord ultérieur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en écartant le second contrat au prétexte que les initiales étaient différentes de celles du premier contrat, que la calligraphie de la mention « Quel que soit votre horaire : Equipe ou journée » n'était pas la même que le reste du contrat, voire encore que la dernière phrase de la première page du contrat était positionnée différemment, sans non plus rechercher, comme elle y avait été invitée, si la signature de Monsieur X... portée en original sur ledit contrat n'était pas de nature à établir son authenticité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE l'intégration d'une prime au salaire de base peut être convenue sans que l'intention des parties doive expressément résulter des mentions du contrat de travail ; qu'en affirmant que la prime d'équipe ne pouvait être intégrée dans le salaire de base sans une mention explicite dans le contrat de travail ou dans un avenant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par un motif d'ordre général ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'à supposer que la prime d'équipe ait été intégrée dans le salaire de base, cette mention devait être explicite dans le contrat de travail de Monsieur X..., sans exposer en quoi, au cas particulier de l'espèce, la mention « Au salaire mensuel brut de base pour 169 H de 8. 500 francs (y compris 200 francs prime de productivité). Quel que soit votre horaire : Equipe ou journée » n'était pas suffisamment explicite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, l'employeur affirmait avoir versé par erreur la prime d'équipe pendant deux mois et que le second contrat de travail signé le 15 septembre 1992 avait remplacé le précédent contrat signé le même jour ; qu'en retenant que si un second contrat de travail avait été signé par les parties dès septembre 1992, l'erreur du logiciel de paie aurait été rectifiée sans attendre le mois de novembre et l'employeur aurait été en mesure de produire son exemplaire du contrat de travail initial, sans dire d'où elle tirait ce renseignement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6) ALORS QU'aux termes de l'article 32 de la Convention collective de la métallurgie du Rhône, il n'est pas tenu compte, pour la comparaison des appointements réels avec les rémunérations minimales hiérarchiques, des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires, des primes basées exclusivement sur l'assiduité, de la prime d'ancienneté, des gratifications ayant un caractère exceptionnel ou bénévole ; qu'en considérant que la prime d'équipe, liée à l'organisation du travail par l'entreprise, ne pouvait intervenir en comparaison avec les salaires minimum conventionnels pour refuser de vérifier si, grâce à l'intégration de la prime d'équipe, le salaire de Monsieur X... n'était pas supérieur au minima conventionnel, ce qui expliquait que celui-ci n'ait pas subi d'augmentation suite à la cessation du versement par erreur de ladite prime, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
7) ALORS QUE le droit à un procès équitable comporte en application du principe de l'égalité des armes qui en découle la possibilité raisonnable pour chacun des antagonistes au procès d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en écartant systématiquement tous les moyens, pièces ou attestations produits par l'employeur au profit de la thèse du salarié qui n'était étayée par aucun élément de preuve, pour faire droit à la demande en paiement de la prime d'équipe sollicitée par ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société CONTITECH ANOFLEX à payer à Monsieur X... une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'exécution déloyale du contrat de travail par la S. A. S. CONTITECH ANOFLEX justifie l'indemnité de 800 € octroyée à Roberto X... par le Conseil de Prud'hommes ; que le salarié, qui s'est abstenu de toute réclamation pendant douze ans, ne démontre pas l'existence d'un préjudice impliquant la majoration de cette somme ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le préjudice financier représenté par le rappel de salaire de 6 420 Euro est incontestable ; que l'exécution déloyale du contrat de travail et de la Convention Collective est de même incontestable ; que le préjudice subi par Monsieur Robert X... n'est pas réellement justifié ; qu'en conséquence le Conseil accordera des dommages et intérêts à Monsieur Robert X... mais en réduira le quantum à 800, 00 Euros ;
1) ALORS QU'une partie ne peut prétendre à des dommages-intérêts qu'en cas de préjudice avéré ; qu'en l'espèce, après avoir constaté expressément que « le préjudice subi par Monsieur Robert X... n'est pas réellement justifié », la Cour d'appel a néanmoins cru pouvoir allouer à ce dernier la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1147 du Code civil ;
2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le préjudice né du retard pour s'acquitter d'une obligation de payer une somme d'argent est réparé par la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu'en allouant une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts sans caractériser un préjudice distinct du retard pris par l'employeur pour verser la prime litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.