Cour de cassation, 13 octobre 1993. 93-80.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.886
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 janvier 1993, qui, dans l'information suivie contre X du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 485, 575, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que le point de choc entre le véhicule Peugeot 505 et le poids lourd ne s'était pas situé dans le couloir de circulation du véhicule de tourisme ;
"aux motifs que M. Y... suivant le camion avait déclaré avoir vu une voiture arrivant en sens inverse obliquer en plein à gauche directement sur le camion, et que ce témoignage concorde avec les constatations faites sur les véhicules en cause quant aux défaut qu'ils présentent, le fait que le véhicule Boudou ait été renvoyé sur sa voie de circulation expliquant tant les dégâts constatés à l'arrière du camion, ainsi qu'à la portière gauche, que les nombreux débris et liquides provenant du véhicule Boudou retrouvés dans son couloir de marche ou sur le bas-côté de son sens de circulation ;
que c'est donc à juste titre que les enquêteurs ont fixé le point de choc présumé à hauteur de l'axe médian et non dans le couloir de circulation du véhicule Peugeot 505 ;
"alors que le demandeur avait fait observer qu'en matière d'accident, le point de choc est recherché et fixé auprès de l'endroit où sont concentrés le maximum de débris, et que les traces de débris et liquides autour de la voiture sont porteurs de la vérité ; que, selon le témoignage d'un garagiste versé aux débats, l'huile chaude se déverse immédiatement après l'éclatement du carter ; qu'il était donc impensable que les traces correspondantes soient retrouvées dans le couloir de marche du véhicule Boudou là où ce dernier a été immobilisé si la collision avait eu lieu dans celui du camion ;
qu'obligatoirement des projections d'huile seraientconstatées ailleurs qu'à l'endroit précis et délimité où elles se situent ; qu'en n'expliquant pas comment le fait que les nombreux débris et liquides provenant du véhicule Boudou et retrouvés dans son couloir de marche ou sur le bas-côté de son sens de circulation puisse expliquer que le choc n'ait pas eu lieu dans son couloir de circulation, la cour d'appel, qui a, du reste, insuffisamment motivé sa décision, ne s'est pas suffisamment expliqué sur le moyen du demandeur et a, par là-même, privé son arrêt de base légale" ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles 485, 575, 593 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a refusé d'ordonner un complément d'informations touchant l'emploi du temps du chauffeur Y... et de faire procéder à l'examen du chronotachygraphe aux fins de rechercher s'il était en état de fonctionnement utile et de donner toutes explications du décalage horaire constaté ;
"aux motifs que la Cour considère que l'information est complète, que l'expertise ordonnée a permis d'examiner entre autres le disque de l'appareil chronotachygraphe sans que soit relevé un fonctionnement anormal dudit appareil et de déterminer ainsi la vitesse du camion, 86 km/h, qui, bien qu'excédant la vitesse autorisée de 6 km/h, n'a pas influé sur les conséquences de la collision ; que l'on ne peut revenir, sans avancer aucun élément de critique sérieuse à son encontre, sur les constatations techniques de l'homme de l'Art ;
"alors, d'une part, que le demandeur avait fait valoir que, d'après les données fournies par le chronotachygraphe, le camion serait passé au moment du choc de 41 km à 86 km/h sur une distance de 2 035 mètres alors qu'il se trouvait au départ de cette distance en plein milieu d'une côte, et qu'il est pour le moins aberrant de prétendre que c'est à ce moment-là qu'il a commencé son accélération maintenue pour l'amener de 41 à 86 km/h ; qu'il avait, par ailleurs, fait valoir que le chronotachygraphe a accusé un décalage de 12 heures entre l'heure légale et l'heure de l'appareil, qu'il est plus que troublant qu'une telle anomalie soit survenue précisément le jour des faits ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments les juges du fond ont omis de s'expliquer sur un moyen essentiel, de telle sorte que l'arrêt est privé d'une des conditions nécessaires à son existence légale ;
"alors, d'autre part, que le demandeur avait demandé qu'un supplément d'information soit fait sur l'emploi du temps de Y..., chauffeur du poids lourd, pour déterminer s'il n'était pas dans un état de fatigue anormal ; qu'il y avait lieu, en effet, de constater des variations importantes dans l'horaire allégué, que M. Y... ne paraissait guère avoir dormi cette nuit-là et qu'au surplus le chronotachygraphe accusait un décalage de 12 heures ; que, dès lors, il fallait rechercher l'emploi du temps de Y... la veille de l'accident et dans la première partie de la nuit précédente pour déterminer si l'état de fatigue anormal de Y... n'avait pas pu faire qu'il se soit endormi au volant ou ait eu un moment d'inattention, ce qui est la cause d'un accident sur deux ; qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information, sans donner le moindre élément de réponse aux articulations essentielles du demandeur, la Cour a privé son arrêt d'une condition essentielle à son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a considérée comme complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à contester la valeur de ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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