Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 26 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025
N° RG 24/04653 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5R5V
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Y], né le 02 Avril 1974 à [Localité 5]
Monsieur [X] [N] [F], né le 06 Novembre 1979 à [Localité 6]
Tous deux demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [S] épouse [J], née le 28 Décembre 1970 à [Localité 4] (HAUTE VOLTA)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 octobre 2023, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [X] [F] ont consenti à Madame [T] [S] épouse [J] une promesse unilatérale de vente concernant l’acquisition des lots 15 et 16 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1]. L’acte a prévu une indemnité d’immobilisation de 45 000 euros.
La somme de 22 500 euros a été consignée chez le notaire, Maître [M], au titre de cette indemnité d’immobilisation.
Par assignation du 04 novembre 2024, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [X] [F] a fait attraire Madame [T] [S] épouse [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir l’attribution à leur profit de la somme de 22 500 euros consignée entre les mains de Maître [M] et de voir prononcer la condamnation de Madame [T] [S] épouse [J] au paiement de la somme de 22 500 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation convenue.
A l’audience du 29 janvier 2025, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [X] [F], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Monsieur [I] [Y] et Monsieur [X] [F] demandent au tribunal de :
Attribuer au profit de Monsieur [I] [Y] et Monsieur [X] [F] la somme de 22 500 euros consignée entre les mains de Maître [M] ;Condamner Madame [T] [S] épouse [J] à leur verser la somme de 22 500 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation ;Condamner Madame [T] [S] épouse [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibleCondamner Madame [T] [S] épouse [J] au paiement des dépens
Madame [T] [S] épouse [J], assignée à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [X] [F], qui ne fondent leurs demandes sur aucun texte relatif à la compétence du juge des référés, ne justifient pas d’une situation d’urgence, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
En outre, les demandes formulées ne sont pas faites à titre provisionnelles, or le juge des référés ne peut allouer que des provisions ce qui n’est pas demandé en l’espèce.
En conséquence, les demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [Y] et Monsieur [X] [F] conserveront la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS toutes les demandes formulées par Monsieur [I] [Y] et Monsieur [X] [F] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [I] [Y] et Monsieur [X] [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER
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