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Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-16.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-16.486

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 22-16.486 Demandeur : la société Groupe Kotan Défendeur : la société David [O] & Associes Requête n° : 1325/22 Ordonnance n° : 90569 du 11 mai 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société David [O] & Associes, prise en la personne de Me [S] [O], és-qualitès de liquidateur judiciaire de la société Kotan Habitat, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Groupe Kotan, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 novembre 2022 par laquelle la société David [O] & Associes, prise en la personne de Me [S] [O], és-qualitès de liquidateur judiciaire de la société Kotan Habitat, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 mai 2022 par la société Groupe Kotan à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 22-16.486 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; La société David [O] et associés, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Kotan habitat, invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné la société Groupe Kotan à lui payer, en principal, une somme d'environ 98 000 euros au titre d'une créance contestée de la première sur la seconde. La société Groupe Kotan justifie à suffisance, par les pièces produites, de sa mauvaise santé financière, son chiffre d'affaire s'étant élevé sur l'exercice 2022 à 35 876 euros, le résultat de l'exercice étant négatif après un résultat sur l'exercice précédent limité à 1726 euros. La manifeste disproportion entre les ressources de la demanderesse au pourvoi et la condamnation prononcée contre elle, dans un contexte de flux financiers ou de prestations réciproques entre sociétés d'un même groupe, justifie de rejeter la demande en radiation, laquelle porterait, s'il y était fait droit, une atteinte excessive au droit d'accès de celle-ci au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 11 mai 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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